Ordonnance du 18 septembre 2012
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur
la greffière Clara Poglia
Parties A. AG,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP); mesures
provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2012.53
(Procédure principale: BB.2012.128)
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Le juge rapporteur, vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,
- le séquestre ordonné par le MPC le 9 juin 2011 sur le compte n° 1 détenu par
la société A. AG auprès de la banque C. SA à Genève,
- la décision de la Cour de céans du 12 octobre 2011 (décision BB.2011.72) –
confirmée par le Tribunal fédéral le 9 février 2012 (arrêt 1B_640/2011) –
maintenant partiellement ledit séquestre à hauteur de USD 4'000'000.--, au
taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date, et
de
USD 6'000'000.--, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14%
depuis cette date;
- le courrier du MPC du 23 décembre 2011 précisant quels avoirs en compte
étaient concrètement séquestrés suite à la libération partielle découlant de la
décision susmentionnée (BB.2012.128, act. 6.5),
- les fonds à concurrence de CHF 15'185'580.-- demeurant ainsi séquestrés,
composés de liquidités à hauteur de CHF 367'864.--, de dépôts fiduciaires
pour un montant de CHF 3'404'217.--, d'un prêt fiduciaire de CHF 1'456'261.--
et d'obligations de la société D. pour une valeur nominale de CHF 9'957'238.--
(BB.2012.128, act. 6.5),
- l'écrit du 22 juin 2012 par lequel le MPC a communiqué à la banque C. SA les
adaptations à effectuer quant aux modalités du séquestre fixées dans le
courrier précité (BB.2012.128, act. 6.5),
- la valorisation à CHF 0.-- du prêt fiduciaire susmentionné et des obligations de
la société D. appliquée dans ce contexte par le MPC compte tenu de
l'absence de remboursement de ces investissements à leur échéance
(BB.2012.128, act. 6.4 et 6.5),
- la requête formulée par B. tendant au remplacement des obligations précitées
par des espèces et la disponibilité communiquée à ce sujet par le MPC
(BB.2012.128, act. 6.9, 6.10, 6.11 et 6.12),
- la condition posée à cet égard par le MPC, cette autorité exigeant que des
justificatifs soient fournis afin d'établir l'origine et la provenance des fonds
versés en remplacement desdites obligations (BB.2012.128, act. 6.10 et 6.12),
- le remboursement des obligations de la société D. intervenu, sans que le MPC
n'en soit informé, en date du 30 juillet 2012 (BB.2012.128, act. 6.21),
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- les compléments d'informations requis par le MPC auprès des banques
concernées visant à clarifier la source des liquidités créditées sur le compte
séquestré ainsi que l'identité et le rôle des intervenants impliqués dans la
transaction (BB.2012.128, act. 6.21 à 6.25),
- le courrier de A. AG adressé le 16 août 2012 au MPC, et renvoyé le 17 août
2012, requérant la levée des avoirs déposés sur le compte auprès de la
banque C. SA pour le montant dépassant CHF 15'185'580.-- (BB.2012.128,
act. 6.17),
- l'écriture de A. AG à la Cour de céans, datée du 17 août 2012 mais adressée
le lendemain, intitulée « Rekurs gegen Weigerung der Bundesanwaltschaft
seit dem 15 Juni 2012 i.S. Freigabe gegenueber uns und Banque C. SA, Filia-
le Zuerich, des von der vorsorglichen Kontoblockierung nicht betroffenen Gut-
haben » (act. 1),
- la requête d'attribution de l'effet suspensif formulée dans ledit acte (act. 1),
- l'écrit de A. AG du 22 août 2012 indiquant: « […] In Ergänzung unseres Re-
kurse bitten wir Sie, umgehend mittels einer superprovisorischen Verfügung,
die Bundesanwaltschaft anzuweisen, die Blockierungsspezifizierungsverfü-
gung vom 22.6.2012 umgehend angepasst an den aktuellen Kontostand neu
zu erlassen […] » (BB.2012.128, act. 4),
- les déterminations du MPC du 29 août 2012, par lesquelles dite autorité s'est
opposée à l'octroi de l'effet suspensif (act. 4),
Et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction
de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité
de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer
qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout
le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du
Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010;
JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
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n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008,
n° 4166);
qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour
conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que
celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des
Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p.
87);
qu'en l'espèce la notion même d'effet suspensif ne peut manifestement être
envisagée dans le cadre d'un recours pour déni de justice;
qu'il n'existe en l'occurrence aucune décision dont les effets pourraient être
suspendus;
que la demande de la requérante à cet égard doit partant être rejetée;
qu'il en va de même de la requête en mesures « superprovisionnelles »;
qu'en effet la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de
mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et
qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);
que les conclusions en mesures provisionnelles susmentionnées sont en
substance identiques à celles formulées à titre principal;
qu'en effet la requérante demande, d'une part, que la Cour de céans invite le MPC
à lever partiellement le séquestre prononcé sur le compte afin de tenir compte des
modifications intervenues dans le portefeuille (act. 1 et 1.1) et, d'autre part, que la
Cour de céans rende immédiatement une ordonnance « superprovisoire »
enjoignant au MPC d'adapter son ordonnance du 22 juin 2012 à l'état actuel du
compte (act. 4);
qu'à l'évidence les deux objets sont les mêmes;
qu'il ne peut ainsi être fait droit aux conclusions tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête d'effet suspensif est rejetée.
2. La requête en mesures provisionnelles est rejetée.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 18 septembre 2012
Au nom du Président de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Pour la question de l'effet suspensif:
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Pour la question des mesures provisionnelles:
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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