Ordonnance du 28 mars 2013
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur,
la greffière Clara Poglia
Parties
A. CORP,
B. TRUST,
C.,
tous représentés par Me Jean-François Ducrest,
avocat,
requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BP.2013.15-17
(Procédures principales: BB.2013.32-34)
- 2 -
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de D. et E. du chef de blanchi-
ment d'argent (art. 305bis CP),
la décision du MPC du 6 mars 2013 octroyant à F. et à la société G., par-
ties plaignantes à la procédure, un accès restreint au dossier de celle-ci,
leur faisant interdiction d'utiliser ces pièces en dehors de la procédure pé-
nale, sous commination de l'art. 292 CP, et ordonnant la restitution des do-
cuments précédemment transmis (BB.2013.32-34, act. 1.1),
le recours du 18 mars 2013 interjeté par A. Corp., B. Trust et C. à l'en-
contre de ce prononcé requérant en substance l'annulation de ce dernier
(act. 1),
la conclusion préalable formulée dans l'acte précité visant à l'attribution de
l'effet suspensif (act. 1),
les déterminations du 26 mars 2013 du MPC par lesquelles cette autorité a
précisé accepter cette dernière requête (act. 3),
considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide au-
trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011,
consid. 2.3);
que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit
l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts
en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269
consid. 1 p. 270);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour consé-
quence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à
rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die An-
klagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfa-
hren], thèse Zurich 1978, p. 87);
- 3 -
que lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'au-
torité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia
269 consid. 1);
qu'en l'occurrence, il se justifie ainsi de faire droit à la requête des recourants
et de suspendre les effets du prononcé entrepris;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
- 4 -
Ordonne:
1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 28 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
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