Ordonnance du 28 mars 2013
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur,
la greffière Clara Poglia
Parties
A. LTD,
représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan
Fratini, avocats,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2013.18
(Procédure principale: BB.2013.30)
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Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et C. du chef de blanchi-
ment d'argent (art. 305bis CP),
la décision du MPC du 6 mars 2013 octroyant à D. et à la société E., par-
ties plaignantes à la procédure, un accès restreint au dossier de celle-ci,
leur faisant interdiction d'utiliser ces pièces en dehors de la procédure pé-
nale, sous commination de l'art. 292 CP, et ordonnant la restitution des do-
cuments précédemment transmis (BB.2013.30, act. 1.1),
le recours du 15 mars 2013 interjeté par A. Ltd à l'encontre de ce prononcé
requérant en substance l'annulation de ce dernier en tant qu'il octroie aux
parties plaignantes précitées l'accès aux pièces qui la concernent (act. 1),
l'indication donnée par la Cour de céans au MPC quant au fait que l'attribu-
tion de l'effet suspensif audit recours était envisagée (act. 2),
les déterminations du MPC à cet égard par lesquelles cette autorité a pré-
cisé accepter l'octroi de l'effet suspensif (act. 3),
et considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide au-
trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011,
consid. 2.3);
que la direction de la procédure peut prendre d'office une décision à cet
égard (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale, n° 1 ad
art. 387 CPP);
que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit
l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts
en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269
consid. 1 p. 270);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour consé-
quence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à
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rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die An-
klagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfa-
hren], thèse Zurich 1978, p. 87);
qu'en l'occurrence force est de constater que le fait de ne pas octroyer l'ef-
fet suspensif au recours reviendrait à vider de son sens celui-ci;
que cet acte vise en effet à éviter que les parties plaignantes n'aient accès
aux pièces du dossier relatives à la recourante et puissent avoir, par ce
biais, connaissance d'informations relevant du secret d'affaires et de sa
sphère privée (act. 1, p. 10);
qu'afin de protéger les droits de la recourante et de garantir l'efficacité de la
décision finale, indépendamment de son contenu, il sied d'attribuer l'effet
suspensif au recours;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
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Ordonne:
1. L'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 28 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
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