Décision du 20 juin 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey
Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E.,
6. F.,
7. G.,
8. H.,
9. I.,
10. J.,
tous représentés par Me Frédéric Hainard, avocat,
requérants
Objet Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BP.2013.27-36
(Procédure principale: BB.2013.43-52)
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Faits:
A. Le 7 novembre 2012, A., B., C., D., E., F., G., H., I. et J. tous ressortissants
tunisiens et domiciliés en Tunisie, ont, par l'intermédiaire de Me Frédéric
Hainard, avocat dans le canton de Neuchâtel, adressé une plainte au
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). D’après eux, le
gouvernement tunisien, sous l’ère du Président Ben Ali, aurait constitué un
fonds de secours intitulé "Fonds 26-26" destiné à recevoir le paiement
bénévole de ressortissants tunisiens dans le but de venir en aide aux
populations tunisiennes défavorisées. Une partie des fonds ainsi collectés
aurait été spoliée par le gouvernement, et en particulier par le Président
Ben Ali. Il conviendrait, d’après eux, de déterminer si des mouvements ou
des prélèvements douteux ont été effectués sur ce fonds en vue du
transfert de l’argent vers la Suisse.
B. En date du 11 avril 2013, le MPC a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière.
C. A., B., C., D., E., F., G., H., I. et J. par l’intermédiaire de leur conseil, ont,
par pli du 22 avril 2013, attaqué la décision en question devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (procédure principale BB.2013.43-52). Ils
requièrent d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 7). Le
conseil des requérants a, dans le délai prolongé pour ce faire, retourné à
l’autorité de céans les formulaires ad hoc.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les requérants seront
repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les requérants ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire fondée sur l’art. 29 al. 3 Cst. et ont renvoyé à la Cour de céans,
dans le délai imparti par cette dernière, les formulaires d’assistance
judiciaire complétés et signés, sans toutefois y joindre de pièces. Il y a lieu
d’entrer en matière.
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2.
2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses
conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à
sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en
garantie des dépens (art. 29 al. 3 Cst.).
Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert
l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi
que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et
complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune
du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par
ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et
cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut
être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son
indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également BÜHLER, Die
Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten,
Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).
2.2 Il ressort en l’espèce des formulaires d’assistance judiciaire remplis par les
requérants que:
- A. devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de
CHF 445.--, sans préciser ses revenus mensuels. Le requérant fait état
d'une fortune se montant à CHF 12'850.-- (compte bancaire, studio,
motocycle), et de dettes à hauteur de CHF 4'000.-- (act. 4.4).
- B. devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de
CHF 6'240.--, sans préciser ses revenus mensuels. Le requérant fait état
d'une fortune se montant à CHF 70'000.-- (compte bancaire, maison,
voiture), et de dettes à hauteur de CHF 6'400.-- (act. 4.9).
- C. devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de
CHF 301'640.-- (sic), sans préciser ses revenus mensuels. Le requérant
fait état d'une fortune se montant à CHF 50'200.-- (compte bancaire,
maison), et de dettes à hauteur de CHF 20'400.-- (act. 4.8).
- D. devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de
CHF 800.-- (recte: CHF 850.--), sans préciser ses revenus mensuels. Le
requérant fait état d'une fortune se montant à CHF 500.-- (compte
bancaire, argent liquide, motocycle), et de dettes à hauteur de CHF 2'000.--
(act. 4.10).
- E. indique ne pas disposer de fortune ni de dettes, et ne pas avoir ni de
dépenses mensuelles ni de revenus (act. 4.7).
- F. devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de
CHF 200.--, sans préciser ses revenus mensuels. Le requérant fait état
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d'une fortune se montant à CHF 700.-- (compte bancaire), et de dettes à
hauteur de CHF 200.-- (act. 4.2).
- G. devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de
CHF 650.--, sans préciser ses revenus mensuels. Il est fait état d'une
fortune se montant à CHF 1'800.-- (compte bancaire; argent liquide), sans
avoir de dettes (act. 4.1).
- H. devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de
CHF 900.--, sans préciser ses revenus mensuels. Le requérant fait état
d’une fortune se montant à CHF 10'300.-- (compte bancaire, argent liquide,
appartement), et de dettes à hauteur de CHF 1'000.-- (act. 4.6).
- I. devrait assumer des dépenses mensuelles pour un montant de
CHF 300.--, sans préciser ses revenus mensuels. Il est fait état d'une
fortune se montant à CHF 700.-- (compte bancaire), sans dettes (act. 4.3).
- J. indique ne pas assumer de dépenses mensuelles, ses revenus
mensuels s’élevant à CHF 150.-- (salaire). Le requérant fait état d'une
fortune se montant à CHF 1'000.-- (scooter), et de dettes à hauteur de
CHF 100.-- (act. 4.5).
2.3 En dépit des chiffres avancés par les requérants dans les divers postes des
dépenses mensuelles, il apparaît à la Cour de céans que les données
transmises par ces derniers ne sont pas de nature à donner une image
complète et cohérente de leur situation financière, et ce pour les raisons
qui suivent:
En premier lieu, neuf des requérants n’indiquent pas leur revenu mensuel,
alors qu’au champ "profession" ils indiquent être instituteurs (G., I., A., H.,
C. et B.), professeur de lycée (F.), serveur (J.) ou encore ouvrier (D.), à
l’exception de E. qui dit être femme au foyer. Quant à J., celui-ci indique un
salaire de CHF 150.--, sans pour autant étayer ses dires par quelques
preuves documentées permettant de parvenir à ce chiffre (fiches de salaire
p. ex.).
Ensuite, et concernant la détermination de la fortune des requérants, ceux-
ci indiquent disposer chacun, à l’exception de E., d’un compte bancaire. Or,
aucun relevé de l’état desdits comptes n’a été produit par les requérants à
l’appui de leur demande d’assistance judiciaire et ce alors même qu’il s'agit
là d’un élément expressément requis pour permettre à l'autorité de céans
de statuer en toute connaissance de cause.
Les requérants ne fournissent par ailleurs aucune pièce permettant de
démontrer leurs frais mensuels et les montants des dettes dont ils se
prévalent.
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2.4 En omettant de ce faire, les requérants n'ont pas satisfait à leur devoir
d'exhaustivité en matière de preuve à fournir à l'appui de leur demande
d'assistance judiciaire, devoir expressément rappelé en page 2 du
formulaire d'assistance judiciaire rempli par les requérants.
3. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données
transmises par les requérants à l’appui de leur requête d’assistance
judiciaire ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente
de leur situation financière, et à démontrer leur indigence. Pareille
constatation conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire
formulée par les requérants et à la fixation d’un délai à ces derniers pour
s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale BB.2013.43-52
(art. 383 al. 1 CPP).
4. Un délai au 8 juillet 2013 est imparti à A., B., C., D., E., F., G., H., I. et J.
pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 8'000.--.
5. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
2. Un délai au 8 juillet 2013 est imparti aux requérants pour s’acquitter de
l’avance de frais de CHF 8'000.--.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 20 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Frédéric Hainard
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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