Ordonnance du 8 janvier 2014
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représenté par Me Philippe Prost,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2013.79
(Procédure principale: BB.2013.186)
- 2 -
Le juge rapporteur, vu:
- l'ordonnance en matière de conseil juridique du 28 novembre 2013 du
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) rejetant la requête de
B. à laquelle s'est rallié A. (ci-après: le requérant), tous deux prévenus
dans la procédure SV.11.0300, et qui tend notamment à l'exclusion des
conseils des sociétés C. et D., parties plaignantes dans ladite procédure,
en raison d'un conflit d'intérêts (BB.2013.186, act. 1.9),
- le recours interjeté par le requérant le 9 décembre 2013 contre ladite
ordonnance, qui conclut en substance à l'annulation de la décision
querellée et à la restitution de l'effet suspensif (act. 1),
- les observations du MPC du 19 décembre 2013, selon lesquelles il déclare
ne pas s'opposer au prononcé de l'effet suspensif (act. 3),
- les observations du 20 décembre 2013 de Mes Paul Gully-Hart et Benjamin
Borsodi, conseils des parties plaignantes, selon lesquelles ils concluent au
rejet de la requête d'effet suspensif (act. 4),
et considérant:
- que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la
direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
- que l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la
décision ultérieure, quel que soit son contenu;
- que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts
en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269
consid. 1);
- que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de
compromettre l'efficacité de la décision querellée, pour peu que celle-ci ne
soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des
Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse,
Zurich 1978, p. 87);
- que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de
démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon
- 3 -
irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les
ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et
BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312
p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad
art. 103);
- que le MPC indique ne pas s'opposer à l'attribution de l'effet suspensif dans
la mesure où celui-ci ne devrait porter que sur les actes d'instruction
auxquels la partie plaignante aurait le droit de participer (act. 3);
- qu'en outre, le MPC informe que la direction de la procédure avait
suspendu l'exécution desdits actes d'instruction, en particulier les auditions,
jusqu'à sa prise de décision sur l'incident soulevé (act. 3);
- qu' il ressort ainsi des observations du MPC que la demande d'effet
suspensif est sans objet à l'égard des actes d'instruction pour lesquels la
participation des parties plaignantes serait admise;
- que s'agissant des actes d'instruction auxquels les parties plaignantes
n'auraient pas le droit de prendre part, le requérant ne fait pas valoir de
préjudice irréparable, à tout le moins difficilement réparable, qu'il serait sur
le point de subir;
- que la requête du requérant doit dès lors être rejetée pour le surplus;
- que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
- 4 -
Ordonne:
1. La requête d'effet suspensif est sans objet dans la mesure où elle concerne
les actes d'instruction auxquels les parties plaignantes auraient le droit de
participer.
2. La requête d'effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle concerne les
actes d'instruction auxquels les parties plaignantes n'auraient pas le droit de
participer.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 9 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Prost, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.
Full & Egal Universal Law Academy