Ordonnance du 15 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2014.56
(Procédure principale: BB.2014.129)
- 2 -
Vu:
- le recours interjeté devant la Cour de céans le 6 octobre 2014 par A.
contre "le refus implicite et répété du Ministère public de la Confédéra-
tion (ci-après: MPC) de laisser la défense participer à l'administration
des preuves, respectivement, l'absence de toute information au préve-
nu et à son conseil quant aux auditions de témoins et personnes appe-
lées à donner des renseignements dans la procédure SV.12.0932"
(act. 1),
- les demandes formulées dans ledit recours de faire interdiction au
MPC, à titre superprovisoire, d'une part, de procéder à l'audition qui fait
l'objet des indications caviardées dans la table des matières sous ru-
brique 12 (datée du 25 août 2014 au 10 septembre 2014) si celle-ci n'a
pas encore été réalisée, et d'autre part, de procéder à toute nouvelle
audition secrète jusqu'à droit connu sur le présent recours,
- le refus de la Cour de céans d'octroyer l'effet suspensif à titre super-
provisoire (BP.2014.56 act. 2),
- les détermination du MPC sur la requête d'effet suspensif visant au re-
jet de celle-ci (BP.2014.56 act. 3),
Et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif
sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide au-
trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, con-
sid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les
autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce
à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder
à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou
s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, le MPC s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif
(BP.2014.56 act. 3);
- 3 -
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de
compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne
devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekam-
mer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse
Zurich 1978, p. 87);
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé-
montrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et - sinon irré-
parable - à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordon-
nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-
23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103);
qu'en l'occurrence le requérant n'a pas spécifié quel est le préjudice qu'il
serait susceptible de subir;
qu'en outre il demande la suspension d'une audition mais précise en même
temps qu'il ignore si elle doit encore avoir lieu;
qu'en tout état de cause, l'administration des preuves contestée pourrait
être répétée (art. 147 al. 3 CPP);
qu'à ce titre, on ne saurait admettre l'existence d'un préjudice difficilement
réparable pour le recourant;
que, dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, la de-
mande d'effet suspensif ne peut être admise;
que le sort des frais suivra celui des décisions au fond.
- 4 -
Ordonne:
1. La demande d'effet suspensif est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 15 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Full & Egal Universal Law Academy