Ordonnance du 27 mars 2014
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
rapporteur,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A., représenté par Me André Clerc, avocat,
2. B., représenté par Mes Michael Mràz et Flavio
Peter, avocats,
3. C., représenté par Mes Jean-Luc Maradan et
Jacques Meuwly, avocats,
requérants
4. D., représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BP.2014.9/10/11
(Procédures principales: BB.2014.42/43/44 /45)
- 2 -
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
- 3 -
Le juge rapporteur, vu:
- la décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après:
Cour des affaires pénales) du 3 mars 2014 dans la cause SK.2011.24, accordant
l'accès conditionnel au dossier de la cause à la République tchèque (BB.2014.42,
act. 1.1; BB.2014.43, act. 1.1; BB.2014.44, act. 1.2; BB.2014.45, act. 1.1),
- les recours formés par A., B. et C. contre ladite décision (BB.2014.42, act. 1;
BB.2014.43, act. 1; BB.2014.44, act. 1),
- les requêtes afin d'effet suspensif présentées par A., B. et C. en lien avec leurs
recours (BP.2014.9, act. 1; BP.2014.10, act. 1; BP.2014.11, act. 1),
- le recours formé par D. contre cette même décision, sans requête d'effet suspensif
(BB.2014.45, act. 1),
- l'invitation à déposer des observations faite à la Cour des affaires pénales et au
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; BP.2014.9, act. 2;
BP.2014.10, act. 2; BP.2014.11, act. 2),
- les observations du MPC, qui s'en remet à justice (BP.2014.9, act. 3; BP.2014.10,
act. 3; BP.2014.11, act. 3),
et considérant:
que les trois requêtes afin d'effet suspensif ont été formées contre la même
décision rendue dans la même procédure;
qu'il convient, dans un souci d’économie de procédure, de lier lesdites requêtes et
de les traiter dans une seule décision (art. 30 CPP);
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la
direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres
parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer
dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des
intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de
l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, l'une des autorités concernées s'en est remise à justice, l'autre ne
s'étant pas exprimée;
- 4 -
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de
compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant
pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer des
Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978,
p. 87);
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer
qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout
le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du
Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010;
JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n° 28 et 29 ad art. 103);
qu'il sied de relever que le fait de ne pas octroyer l'effet suspensif aux recours
interjetés à l'encontre d'une décision accordant l'accès au dossier à la République
tchèque serait susceptible de priver de substance les recours;
que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite
favorable doit être donnée aux requêtes d'effet suspensif;
qu'il se justifie d'étendre l'effet suspensif au recours interjeté par D.;
que le sort des frais suivra celui des décisions au fond.
- 5 -
Ordonne:
1. Les causes BP.2014.9, BP.2014.10 et BP.2014.11 sont jointes.
2. Les requêtes sont admises et l'effet suspensif est accordé aux recours
(causes BB.2014.42, BB.2014.43 et BB.2014.44).
3. L'effet suspensif est accordé au recours interjeté par D. (cause BB.2014.45).
4. Le sort des frais suivra celui des causes au fond.
Bellinzone, le 27 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me André Clerc, avocat
- Mes Michael Mràz et Flavio Peter, avocats
- Mes Jean-Luc Maradan et Jacques Meuwly, avocats
- Me Reza Vafadar, avocat
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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