Ordonnance du 1
er avril 2016
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler,
président
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Mes Xavier Oberson et Alexandre
Faltin, avocats,
requérant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
intimée
Objet Effet suspensif, mesures provisionnelles
(art. 28 al. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2016.14
(Procédure principale: BV.2016.10)
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Le président, vu:
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et
enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à
l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE,
tels que perquisitions et séquestres,
- les demandes d'assistance administrative internationale formées par la
DAPE à la France et au Luxembourg,
- la décision du 13 janvier 2016 par laquelle le fonctionnaire enquêteur de la
DAPE a versé au dossier les "documents pertinents pour l'enquête obtenus
de la France et du Luxembourg",
- la plainte formée à cet encontre par A. auprès du directeur de l'administration
fédérale des contributions (ci-après: AFC) en date du 18 janvier 2016,
- la décision du 19 février 2016 par laquelle ledit directeur a rejeté la plainte
en question,
- le recours du 25 février 2016 formé à cet encontre par A. auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
- la requête formée à "à titre pré-provisionnel et provisionnel" dans ce cadre,
et libellée comme suit:
" 1. Octroyer l'effet suspensif au présent recours;
2. Ordonner que soient retranchés de l'enquête menée à l'encontre de Monsieur
A., les réponses, leurs annexes et tous documents reçus des autorités
françaises et luxembourgeoises, ceci jusqu'à droit jugé sur l'issue du présent
recours quant au fond.
3. Solliciter de la DAPE la production des documents utiles à l'instruction de la
cause par votre Haute Cour."
- les déterminations du 3 mars 2016 du directeur de l'AFC aux termes
desquelles ce dernier conclut au rejet de la demande de mesures
provisionnelles mentionnées ci-dessus (act. 3),
- l'envoi du 4 mars 2016 par lequel le greffe de céans a transmis les
observations susmentionnées au requérant, pour sa complète information
(act. 4),
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et considérant:
qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en
vertu du DPA;
qu'en vertu de l'art. 28 al. 5 DPA, une plainte n'a pas d'effet suspensif à moins
que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité
saisie;
que le requérant conclut à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à l'obtention de
mesures pré-provisoires et provisoires "y afférentes";
que l'AFC s'oppose aux mesures provisionnelles requises;
que, s'agissant de la demande d'effet suspensif, le requérant perd de vue que
pareille démarche n'a pas de sens en l'occurrence, dès lors que l'acte attaqué,
soit la décision sur plainte rendue le 19 février 2016 par le directeur de l'AFC,
constitue une "décision négative" (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_120/2014 du
18 juillet 2014, consid. 1.4.2 et les réf. citées) et que l'octroi de l'effet suspensif
a pour effet d'éviter que la décision querellée ne déploie ses effets juridiques,
la situation étant figée au stade existant juste avant qu'elle ne soit rendue
(CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/
Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2014, no 11 ad art. 103); or la situation existant avant
que la décision querellée n'ait en l'espèce été rendue est précisément celle à
laquelle s'attaque le requérant, de sorte qu'il ne peut vouloir la figer;
que, s'agissant des mesures provisionnelles requises, soit celles tendant à ce
que soient retranchés de l'enquête pénale administrative visant le requérant les
documents livrés par les autorités françaises et luxembourgeoises (v. supra,
p. 2), l'autorité de céans doit, d'une part, prendre en considération les chances
de succès du recours et, d'autre part, procéder à une pesée des intérêts en
présence (v. CORBOZ, op. cit., no 20 ad art. 104);
que si, prima facie, le recours n’apparaît certes pas d’emblée dénué de chance
de succès au vu des nombreux griefs – au demeurant dûment motivés –
soulevés sur le fond, il n’en demeure pas moins que la pesée des intérêts en
présence, soit l’intérêt de l’autorité d’enquête à poursuivre ses investigations
sur la base de tous les éléments recueillis à ce jour, d’un côté, et l’éventuel
préjudice causé de ce fait au requérant, de l'autre, n'intervient pas en faveur de
ce dernier;
que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de
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démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon
irréparable, à tout le moins – difficilement réparable (v. notamment les
ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du
21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et
11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, 2004,
p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, op. cit., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur
le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008, no 4166);
que ce dernier se contente en substance d’alléguer que "le rejet de l’effet
suspensif, respectivement le maintien au dossier des informations obtenues par
la voie de l’entraide administrative en complète violation du droit suisse peut
conduire à un préjudice irréparable, voire très difficilement réparable, pour le
Recourant" (act. 1, p. 13);
que pareille assertion n’est aucunement de nature à concrétiser le préjudice
allégué, ce dernier se révélant en définitive purement abstrait, étant encore
précisé que le seul risque allégué que les actes accomplis par l’AFC sur la base
d’éléments – par hypothèse – obtenus irrégulièrement soient "eux-mêmes
entachés d’irrégularités" ne change rien au constat qui précède, dès lors que le
requérant sera, le moment venu, en mesure d’arguer de l’illégalité desdites
preuves devant l’autorité compétente;
qu’au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif et de mesures
provisionnelles se révèle manifestement mal fondée et doit être rejetée, le sort
des frais de la présente cause suivant celui de la cause au fond.
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Ordonne:
1. La requête est rejetée.
2. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 1er avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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