Ordonnance du 27 février 2018
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
rapporteur,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties RÉPUBLIQUE DE TUNISIE,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2018.3
(procédure principale: BB.2018.17)
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Le juge rapporteur, vu:
- les procédures pénales ouvertes dès le 31 janvier 2011 par le Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) en lien avec les évènements survenus en
Tunisie en 2011 contre plusieurs personnes ayant appartenu à l’entourage de
l’ancien président D., au nombre desquelles A., B. et C., pour notamment,
blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP),
- la décision rendue le 28 octobre 2011 par le MPC admettant la qualité de par-
tie plaignante pour la République de Tunisie, décision confirmée par la Cour
de céans le 20 mars 2012 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130),
- l’ordonnance rendue le 11 décembre 2017 par le MPC aux termes de laquelle
il a classé la procédure pénale ouverte dans ce contexte contre A., B. et C.,
- le recours interjeté à cet encontre le 22 décembre 2017 devant la Cour de
céans par la République de Tunisie sous la plume de ses représentants,
Mes E. et F. de l’Etude G. (procédure BB.2017.227),
- la décision rendue par le MPC le 29 janvier 2018 faisant interdiction à l’Etude
G. de poursuivre la représentation de la République de la Tunisie dans le
cadre de dite procédure pénale avec effet immédiat (BB.2018.17 act. 1.2),
- le recours interjeté par la République de Tunisie par le biais de Mes E. et F.
contre l’ordonnance du 29 janvier 2018 précitée concluant principalement à
l’annulation de cette dernière sous suite de frais et dépens, l’effet suspensif
devant être préalablement octroyé au recours (procédure BB.2018.17 act. 1),
- l’invitation faite au MPC de se prononcer sur dite requête d’effet suspensif
(BP.2018.3 act. 2),
- la réponse de ce dernier qui, dans le délai, s’en remet à justice (BP.2018.3
act. 3),
considérant que:
que, selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la
direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties
à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le
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délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lors-
que l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspen-
sif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, l'autorité intimée s’en est remise à justice quant à la question de
l’octroi de l’effet suspensif (BP.2018.3 act. 3);
que dans ces conditions, il convient de déterminer si les particularités du cas d'es-
pèce et la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1) justifient de
figer la situation juridique ayant prévalu jusqu'à l'acte ici attaqué;
que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer
qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le
moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tri-
bunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et
BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY,
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu
de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, in Commentaire de la LTF,
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2014., nos 26 et 28
ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, no 4166);
la requérante fait valoir à ce titre que la décision entreprise porte gravement atteinte
à ses intérêts car elle l’empêche de consulter le dossier de la procédure auprès du
MPC ce qui lui est indispensable afin de pouvoir répliquer dans le cadre du recours
contre la décision de classement du 11 décembre 2017 actuellement pendant de-
vant l’autorité de céans (procédure BB.2017.227);
à cet égard, il y a lieu de relever cependant que vu la situation résultant de la déci-
sion ici entreprise, la procédure BB.2017.227 a été suspendue par la Cour de céans
en date du 12 février 2018;
cela suffit à sceller le sort de cet argument;
la requérante ajoute que compte tenu des limitations de son droit de consulter le
dossier auxquelles elle est soumise depuis 2012, elle est entièrement dépendante
de la mémoire de Mes E. et F. qui l’ont toujours représentée et que dès lors la me-
sure entreprise ne garantit pas la bonne marche du procès et l’entrave dans l’exer-
cice de ses droits de partie plaignante;
en l’occurrence, il faut rappeler cependant que le MPC a retenu l’existence d’un
conflit d’intérêt in casu puisque Me H., anciennement procureur auprès du MPC où
elle avait été en charge précisément des investigations en lien avec la requérante,
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a rejoint l’Etude G. le 1er juillet 2017 et qu’elle a y travaillé en tant qu’avocate sur ce
même dossier tunisien, ce que Mes E. et F. ne contestent pas (BB.2018.17 act. 10);
on ne peut donc exclure que Me H. pourrait, dans ses présentes fonctions, utiliser
des informations acquises dans le cadre de sa précédente activité;
le principe d’égalité des armes tel qu’ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH,
requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa
cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavan-
tage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; 122 V 157 consid. 2b
p. 163/164; arrêt 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2; cf. HOTTELIER, in Com-
mentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 21 ad art. 3 CPP
p. 22);
l’équilibre garantit par ce principe doit exister non seulement entre le prévenu et le
ministère public, mais également entre le prévenu et la partie plaignante afin d’as-
surer un débat contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2009 du 13 juillet
2009 consid. 2.1);
or, faire droit à la requête d’effet suspensif permettrait à la requérante de pouvoir
continuer à se faire représenter par une Etude qui pourrait disposer d’informations
privilégiées non seulement devant l’autorité de céans durant la présente procédure
de recours, mais, pour cette même période, également devant le MPC ce qui pour-
rait indûment privilégier la requérante par rapport aux prévenus pour toute investi-
gation encore en cours;
l’intérêt public à un traitement équitable pour toutes les personnes touchées par la
procédure (art. 3 al. 2 let c CPP) l’emporte donc sur l’intérêt de la requérante à
continuer à se faire représenter par Mes E. et F.;
raisonner autrement aurait pour effet de vider la mesure prononcée par le MPC de
tout son sens;
il importe néanmoins, en vertu du même principe d’égalité des armes, de permettre
à la requérante de se faire valablement représenter dans le cadre de la présente
procédure de recours (BB.2018.17);
au surplus, compte tenu de la constellation actuelle, l’autorité de céans ignore où
contacter la recourante laquelle, domiciliée à l’étranger, est tenue de désigner un
domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP);
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en conséquence, la présente procédure de recours sera suspendue jusqu’à ce que
la Cour des plaintes soit dûment informée du nouveau représentant de la Répu-
blique de Tunisie qui interviendra en son nom à tout le moins jusqu’à droit connu
dans la procédure de recours BB.2018.17;
les frais de la présente ordonnance seront fixés avec ceux de la procédure au fond.
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Ordonne:
1. La requête d’effet suspensif est rejetée.
2. La procédure de recours BB.2018.17 est suspendue jusqu’à ce que la Cour des
plaintes soit informée du nom du représentant qui interviendra pour la requé-
rante dans le cadre de dite procédure de recours.
3. Les frais de la présente ordonnance seront fixés avec ceux de la procédure au
fond.
Bellinzone, le 27 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Mes E. et F.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
La présente ordonnance n’est pas sujette à recours.
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