Ordonnance du 21 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini,
président
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties BANQUE A., représentée par Me Isabelle Romy,
avocate,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP); mesure provision-
nelle (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BP.2018.67 + BP.2018.68
(procédure principale: BB.2018.192)
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Le président, vu:
- la procédure pénale SV.08.007 ouverte par le Ministère public de la Con-
fédération (ci-après: MPC) à l'encontre de la banque A.,
- la requête adressée dans ce contexte par le MPC à la FINMA visant à ob-
tenir les décisions rendues par cette dernière le 3 septembre 2018 contre
la banque A. (BB.2018.192 act. 1.2),
- l’information faite par le MPC à la banque A. le 25 octobre 2018 selon la-
quelle il allait verser ces décisions au dossier de sa procédure
(BB.2018.192 act. 1.2),
- les différentes demandes de mises sous scellés de ces décisions adres-
sées par la banque A. d’abord à la FINMA puis au MPC (BB.2018.192
act. 1.3, 1.4, 1.5, 1.7),
- l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le MPC refusant la mise sous
scellés de ces décisions, mais acceptant leur caviardage (BB.2018.192
act. 1),
- le recours interjeté par la banque A. contre dite ordonnance concluant à
son annulation et à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre ces documents
sous scellés, l’effet suspensif devant préalablement être accordé au re-
cours, respectivement que par voie de mesures super-provisionnelles et
provisionnelles le MPC soit enjoint de mettre sous scellés dites décisions
ainsi que leurs versions caviardées (BP.2018.67 act. 1; BP.2018.68 act. 1),
- l’invitation faite au MPC de se déterminer sur les requêtes d’effet suspensif
et de mesures provisionnelles, étant précisé que ces dernières étaient re-
fusées à titre superprovisionnel (BP.2018.67 act. 2; BP.2018.68 act. 2),
- les observations du MPC du 20 novembre 2018 s’opposant à l’octroi de
l’effet suspensif respectivement de mesures super-provisionnelles et pro-
visionnelles, dans la mesure de leur recevabilité (BP.2018.67 act. 3;
BP.2018.68 act. 3) ,
et considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du
Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]);
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selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la
direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);
la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de
la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer
qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à
tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présiden-
tielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et
11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral -
Commentaire, Berne 2008, n° 4166);
dans le cas d’espèce, la recourante n’apporte cependant aucune précision à
cet égard;
pour cette raison, cette requête est rejetée, étant rappelé qu’en tout état de
cause, lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une
décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être oc-
troyé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre
2014 et références citées);
la recourante invite également la Cour de céans à ordonner au MPC, en tant
que mesure provisionnelle, la mise sous scellé des décisions de la FINMA pré-
cédemment évoquées;
la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provi-
sionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue
l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);
si l'on devait admettre la requête de la recourante, tel serait le cas en l'espèce;
la requête de mesures provisionnelles doit ainsi également être rejetée;
il faut relever en outre à ce propos, d’une part, que le MPC a certes refusé de
mettre sous scellés lesdites décisions, mais il a accepté de les verser au dossier
sous une forme caviardée ce qui préserve déjà les personnes impliquées dans
les procédures menées par la FINMA;
d’autre part, la banque A. a publiquement reconnu les conclusions auxquelles
est parvenue la FINMA dans ces procédures et, dans son recours, n’explique
pas quels secrets devraient de ce point de vue encore être préservés, le secret
bancaire ne justifiant de toute façon pas à lui seul la mise sous scellés, puisqu'il
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n'est pas, comme tel, opposable à la procédure pénale (Message relatif à l'uni-
fication du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057,
p. 1185; ATF 119 IV 175; HARARI, Procédure pénale: la banque comme déten-
trice d'informations et de valeurs patrimoniales appartenant à son client, in:
Journée 2010 de droit bancaire et financier, Genève 2011, p. 93 ss, 96 s.);
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Par ces motifs, le président ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée.
2. La demande de mesure provisionnelle est rejetée.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 21 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Isabelle Romy (avec copie des observations du MPC)
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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