Ordonnance du 16 janvier 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
rapporteur
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Alain Werner, avocat,
requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA-
TION,
2. B., représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,
intimés
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2019.1
(Procédure principale: BB.2019.3)
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Le Juge rapporteur, vu:
- la procédure pénale ouverte le 28 août 2014 par le Ministère public de la Confé-
dération (ci-après: MPC) contre B. pour crimes de guerre,
- la qualité de partie plaignante reconnue dans cette procédure à A. par le MPC le
3 octobre 2014,
- la décision rendue par le MPC le 11 décembre 2018 dans laquelle il retire la qualité
de partie plaignante à A. (BB.2019.3 act. 1.4),
- le recours interjeté le 24 décembre 2018 par A. devant la Cour des plaintes, dans
lequel il conclut à l’annulation de dite décision et à la restitution de l’effet suspensif
(BP.2019.1 act. 1),
- l’effet suspensif au recours octroyé à titre superprovisoire par la Cour de céans le
4 janvier 2019 (BP.2019.1 act. 3),
- les observations du MPC du 9 janvier 2019 dans lesquelles il ne s’oppose pas à
l’octroi de l’effet suspensif (BP.2019.1 act. 4),
- les observations de B. qui, le 10 janvier 2019, s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif
(BP.2019.1 act. 5),
et considérant que:
selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direc-
tion de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);
la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la
décision ultérieure quel que soit son contenu;
en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à
la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai
imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité
concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia
269 consid. 1);
en l’occurrence, si le MPC ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif au recours,
tel n’est pas le cas du prévenu;
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dans ces conditions, il convient de déterminer si les particularités du cas d'espèce et
la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1) justifient de figer la
situation juridique ayant prévalu jusqu'à l'acte ici attaqué;
selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est
sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins
difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pé-
nal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-
23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi
en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique,
Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzbur-
ger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin [éd.], 2e éd. 2014., nos 26 et 28 ad art. 103; DON-
ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, no 4166);
à cet égard, le requérant fait valoir que trois semaines d’audience ont été agendées
à compter du 7 janvier 2019 portant sur l’audition de trois témoins différents sans que
le MPC ne lui ait communiqué le nom de ces derniers ni leur pays de résidence; il
part du principe toutefois qu’il est vraisemblable que les témoins en question résident
au Libéria et que s’il obtenait gain de cause dans le cadre du présent recours, il serait
en droit de solliciter une nouvelle audition;
les éléments au dossier ne permettent en l’état pas de déterminer d’où viennent les
témoins en question, néanmoins, force est d’admettre que si l’effet suspensif était ici
refusé, le recourant serait privé de son droit de participer à l’administration des
preuves;
par conséquent, en cas d’admission du recours, le requérant serait en droit d’exiger
ultérieurement une nouvelle audition desdits témoins, ce qui engendrerait au mieux
un important retard de la procédure alors que le prévenu est en détention préventive
depuis de longues années, respectivement l’inexploitabilité de ces éléments de
preuves (art. 147 al. 4 CPP);
dès lors, pour des raisons d’économie de procédure et de célérité (art. 5 CPP), il
convient in casu d’admettre la demande d’effet suspensif requise;
les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux défenseurs
d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.
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Ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est admise.
2. Les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux
défenseurs d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.
Bellinzone, le 16 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Alain Werner
- Ministère public de la Confédération
- Me Dimitri Gianoli
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
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