Ordonnance présidentielle du
21 août 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Mes Christophe Emonet et Pierre
de Preux,
B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz,
requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BP.2019.42-43, BP.2019.50-51
(Procédures principales: BB.2019.101-102, BB.2019.114-115)
- 2 -
Le président, vu:
- la procédure pénale ouverte en 2012 par le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) contre les époux A. et B. pour soupçons de blanchiment d’argent,
gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics et abus de confiance,
respectivement pour soupçons de blanchiment d’argent,
- l’écrit du 24 avril 2019, par lequel le MPC a informé les prénommés de ce que
Monsieur C. assumait dès ce jour la codirection de la procédure en qualité de
Procureur fédéral extraordinaire,
- le courrier du 1er mai 2019, adressé par A. et B. au MPC, dans lequel ceux-ci ont
estimé que la nomination de C. devait être annulée et constituait
vraisemblablement un motif de récusation,
- le recours, assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, interjeté le
6 mai 2019 par les époux A. et B. auprès de la Cour de céans, par lequel les
intéressés ont conclu en substance à ce que l’écrit du 24 avril 2019 précité soit
annulé et à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservent de solliciter
l’annulation des actes accomplis par le magistrat en question, à partir d’une date
que la procédure devra déterminer,
- l’ouverture par la Cour de céans de dossiers sous numéros
BB.2019.101-102 (cause principale) et BP.2019.42-43 (effet suspensif),
- l’écrit du 13 mai 2019, par lequel le MPC a renseigné brièvement les recourants
sur les motifs ayant conduit à la nomination de C. en tant que Procureur fédéral
extraordinaire et confirmé celle-ci,
- le recours, assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, interjeté le
27 mai 2019 par les époux A. et B. auprès de la Cour de céans contre les écrits
des 23 (recte: 24) avril et 13 mai 2019, par lequel les intéressés prennent les
mêmes conclusions que dans leur recours du 6 mai 2019, en y ajoutant une
demande de jonctions des causes,
- l’ouverture par la Cour de céans de dossiers sous numéros
BB.2019.114-115 (cause principale) et BP.2019.50-51 (effet suspensif),
- 3 -
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);
qu’en l'occurrence, les demandes d’octroi de l’effet suspensif concernent les mêmes
parties – représentées par les mêmes avocats –, portent sur le même complexe de
faits et comportent des griefs et conclusions identiques;
que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BP.2019.42-43
et BP.2019.50-51;
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction
de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à
procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable
ou mal fondé;
qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une
requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;
qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écritures dans ce contexte,
la requête étant manifestement mal fondée;
que l’octroi de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la
décision ultérieure, quel que soit son contenu;
qu’il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un
préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7
du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);
qu’en l’espèce, si la nomination de C., respectivement la récusation de celui-ci,
devait être admise, les actes effectués par ce magistrat devraient en principe être
répétés;
qu’on ne voit pas en quoi cela causerait un préjudice difficilement réparable aux
requérants et que les intéressés ne le précisent pas;
- 4 -
que les requêtes d’octroi de l’effet suspensif sont rejetées;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond;
- 5 -
prononce:
1. Les causes BP.2019.42-43 et BP.2019.50-51 sont jointes.
2. Les requêtes d’octroi de l’effet suspensif sont rejetées.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 21 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Emonet, avocat
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Full & Egal Universal Law Academy