Ordonnance du 31 juillet 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A. SA, représentée par Mes Christian Girod et Jean-
Frédéric Maraia, avocats,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA);
mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2019.59
(Procédure principale: BE.2019.9)
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Le Juge rapporteur, vu:
- la requête de levée de scellés présentée le 2 juillet 2019 par l’Administration
fédérale des contributions (ci-après: AFC) dans l’enquête pénale fiscale contre
B., C. et D., concernant les papiers mis sous scellés suite à des perquisitions
dans les locaux de A. SA et des locaux loués par cette dernière (act. 1),
- l’invitation à déposer des observations faite le 5 juillet 2019 par la Cour de céans
à A. SA (act. 2),
- la demande du 15 juillet 2019 de A. SA à la Cour de céans, demandant la
prolongation de 3 mois du délai pour présenter ses observations et l’accès à
l’ensemble des pièces mises sous scellés (act. 3),
- la prolongation du délai au 9 août 2019 (act. 3) et l’invitation faite le 16 juillet
2019 à l’AFC à se déterminer sur la requête d’accès aux pièces sous scellés
(act. 4),
- la prise de position de l’AFC du 18 juillet 2019 (act. 6),
- la prise de position spontanée de A. SA du 23 juillet 2019 (act. 8),
- la prise de position spontanée de A. SA du 29 juillet 2019, dans laquelle elle
exprime que sa requête de consultation du dossier vaut également pour les
données électroniques saisies (act. 10),
et considérant que:
avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible,
mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers
sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; sur ce dernier
point, cf. aussi art. 25 al. 1 DPA et 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le dépôt de la
requête de levée des scellés n’est soumis à aucun délai particulier (cf. par exemple
décision du TPF BE.2019.1 du 6 mars 2019 consid. 1);
les détenteurs des papiers ont l'obligation de désigner les pièces qui sont, de leur
point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement
aucun lien avec l'enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être
décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes
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concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué.
Cette obligation vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise
sous scellés a été requise sont très nombreux et en présence de données
électroniques (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; ATF 138 IV 225 consid.
7.1 p. 229 et les arrêts cités). Si lesdits détenteurs ne satisfont pas à ces exigences,
le juge de la levée des scellés n’est pas tenu à rechercher d’office d’éventuels
obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du
21 mars 2018 consid. 4.14);
les perquisitions opérées chez A. SA et dans les locaux loués par elle les 8 mai,
6 juin et 27 juin 2019 ont été opérées en présence notamment de conseils de
A. SA (cf. act. 1.4, p. 2; act. 1.7, p. 2; act. 1.10, p. 2);
des inventaires précis ont été réalisés par l’AFC et contresignés par les détenteurs
des papiers, sans réserve quant à la qualité ou la précision desdits inventaires
(act. 1.5; act. 1.8; act. 1.11);
des papiers dépourvus de pertinence pour la période de l’enquête ont été laissés à
disposition de leurs détenteurs (cf. act. 1.5, p. 9, 10, 12, 16, 17, 18);
il apparaît donc clairement que conformément à la jurisprudence précitée, A SA a
été mise en mesure de se prononcer sur le contenu des papiers avant la perquisition
et de satisfaire à son obligation de collaborer;
il n’y a donc pas lieu de lui accorder à ce stade la prolongation du délai pour prendre
position ainsi que la consultation des papiers dont elle a demandé la mise sous
scellés;
par conséquent, il n’y a pas lieu en principe de prolonger une nouvelle fois le délai
pour présenter des observations dans la procédure en cours, qui échoit au 9 août,
ce d’autant plus qu’il appartient à A. SA d’assumer les risques de sa stratégie
procédurale;
néanmoins, le délai est prolongé une ultime fois au 15 août 2019.
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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La demande de consultation de l’intégralité des papiers sous scellés est
rejetée.
2. Le délai pour répondre à la requête de levée de scellés est prolongé une
dernière fois au 15 août 2019.
3. Les frais de la présente procédure sont joints au fond.
Bellinzone, le 31 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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