Ordonnance du 19 septembre 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A. LTD, représentée par Mes Christian Girod et
Jean-Frédéric Maraia, avocats
requérante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
intimée
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA);
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2019.70
(Procédure principale: BE.2019.9)
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Le juge rapporteur, vu:
- la requête de levée des scellés présentée le 2 juillet 2019 par l’Administration
fédérale des contributions (ci-après: AFC) dans l’enquête pénale fiscale contre
B., C. et D., concernant les papiers mis sous scellés suite à des perquisitions
dans les locaux de E. et des locaux loués par cette dernière (dossier
BE.2019.9, act. 1),
- les courriers du 15, 23 et 29 juillet 2019 dans lesquels E., sous la plume de
ses conseils – Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia – sollicite, entre
autres, l’accès à l’ensemble des pièces mises sous scellés (dossier
BE.2019.9, act. 3, 8, 10),
- l’ordonnance du 31 juillet 2019 (BP.2019.59) rejetant la demande de E. quant
à la consultation des papiers sous scellés et prolongeant, jusqu’au 15 août
2019, le délai pour répondre à la requête de levée des scellés de l’AFC,
- le courrier du 15 août 2019 – reçu par la Cour des plaintes le 16 août
suivant – dans lequel Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, agissant
au nom et pour le compte de A. LTD., relèvent que leur mandante n’a eu
connaissance que « très récemment » de la procédure de levée des scellés,
qu’elle a été informée que la documentation sous scellés contiendrait « de
nombreux documents couverts par un secret dont elle est personnellement
titulaire » et qu’elle requiert, pour faire valoir ses droits, l’accès au dossier de
la cause, à la documentation physique et informatique actuellement placée
sous scellés et l’octroi d’un délai pour se déterminer quant à la requête de
levée des scellés de l’AFC (act. 1),
- les observations du 15 août 2019 – reçues par la Cour de céans le 20 août
suivant – dans lesquelles les mandataires de E. et de A. LTD déclarent que
cette dernière se joint, en tant que tiers non-détenteur, à la procédure de levée
des scellés menée par l’AFC (BE.2019.9) et qu’à ce titre elles requièrent, entre
autres, l’octroi de l’ « accès complet à l’ensemble de la documentation
(physique et informatique) placée sous scellés par l’AFC ensuite des
perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019 et, ceci fait, [l’octroi d’]
un nouveau délai pour déposer des déterminations sur le fond de la cause
dans le cadre de la procédure BE.2019.9 » (act. 2, p. 1, 14),
- l’acte du 22 août 2019 par lequel la Cour des plaintes à imparti à Mes Christian
Girod et Jean-Frédéric Maraia un délai au 2 septembre suivant pour
transmettre une procuration attestant des pouvoirs conférés par A. LTD ainsi
que divers documents concernant ladite société (act. 3),
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et considérant:
- qu’à teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur
le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés (ATF
139 IV 246 consid. 1.2), lesquelles ne sont soumises à aucun délai particulier;
- que selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l'enquête (al. 1); que la perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et
à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2);
- qu’en règle générale sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité
requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés
(art. 50 DPA et 248 al. 1 et 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 [CPP; RS 312.0]; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019
consid. 2.2);
- que nonobstant ce qui précède le droit à défendre ses droits en lien avec une
perquisition peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un
rapport de possession, à notamment la personne qui fait valoir un intérêt
juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et les références citées; ATF
140 IV 28 consid. 4.3.4; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014, n° 15ss
ad art. 248 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 248) et qui démontre une atteinte
directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant
insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1);
- que lorsqu’il s’agit de tiers, qui ont eu connaissance d’une procédure de levée
des scellés pendante et susceptible de les concerner, ils doivent non
seulement requérir sans délai leur admission en tant que partie à la procédure,
mais doivent également faire valoir, de manière suffisante, les secrets dont ils
se prévalent (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et les
références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.4);
- que même si la notion de « sans délai » n’est pas définie par la loi, il incombe
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au tiers qui souhaite être admis à la procédure d’agir dès le moment où il a eu
connaissance de la procédure de levée des scellés;
- que cela vaut, en particulier, pour les personnes représentés par des avocats
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.4 et références
citées);
- qu’à titre comparatif, il est nécessaire d’agir « sans délai » en matière de
récusation (art. 56 CPP) et que dans ce cadre il a été considéré que des
demandes faites trois mois, deux mois ou même vingt jours après que le
recourant a eu connaissance du motif de récusation étaient tardives et donc
irrecevables; une période de six ou sept jours dès la connaissance du motif
de récusation n’étant, au contraire, pas tardive;
- qu’il incombe à la partie qui fait valoir un motif de rendre crédible qu'elle a agi
en temps utile, en particulier, en rendant vraisemblable le moment de la
découverte dudit motif (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2019.78 du 3 juillet
2019 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018
consid. 2 et références citées);
- que l’élément décisif est donc celui de savoir si la personne concernée avait
ou non connaissance de la procédure en cours (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_487/2018 précité consid. 2.4);
- qu’en l’occurrence aucune précision quant au moment où A. LTD a eu
connaissance de la procédure de levée des scellés ne figure dans le dossier
car le requérante mentionne vaguement qu’elle a « eu connaissance très
récemment de la procédure » (act. 1);
- qu’il convient de relever que dans la requête de levée des scellés de
l’AFC – datée du 2 juillet 2019 – la société A. LTD est expressément
mentionnée comme étant une des sociétés de F. (dossier BE.2019.9, act. 1,
p. 9);
- que la requête de levée des scellés a été adressée à la Cour de céans le
3 juillet 2019, que cette dernière l’a reçue le 4 juillet 2019 et qu’un jour plus
tard elle a invité les conseils de E. à déposer leurs observations (dossier
BE.2019.9, act. 1, 2);
- que ce n’est qu’en date du 15 août 2019 que Mes Christian Girod et Jean-
Frédéric Maraia – qui représentaient déjà les intérêts de E. – sollicitent au
nom de A. LTD, notamment, l’accès à la documentation sous scellés ainsi que
l’octroi d’un délai pour déposer des déterminations détaillées sur la procédure
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de levée des scellés (act. 1);
- que Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia réitèrent les requêtes
précitées dans leurs observations du 15 août 2019 tout en précisant agir tant
au nom de A. LTD que de E. (act. 2, p. 15);
- qu’il ressort des divers documents remis par les mandataires susmentionnés
ainsi que du dossier de la cause:
- que l’actionnaire unique de A. LTD est la société panaméenne
G. Inc. (act. 4.4, Certificate of Incumbency du 30 août 2019);
- que le bénéficiaire et actionnaire unique de G. Inc. est H. (act. 2.4,
Certificate of Incumbency du 6 décembre 2016);
- que selon Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, E. « est
entièrement contrôlée et détenue par Monsieur H. » (act. 2, p. 4, 11);
- que par ordonnance du 31 juillet 2019 la Cour de céans a rejeté la requête,
tendant à la consultation de l’intégralité des papiers sous scellées, formulée
par E. (dossier BE.2019.9, act. 12);
- que H. est le frère d’un des impliqués dans l’enquête pénale menée par
l’AFC, à savoir, B. (act. 2, p. 4; dossier BE.2019.9, act. 1, p. 4) et que ce
dernier serait prétendument domicilié à la même adresse qui figure dans le
Certificate of Incumbency de la société G. Inc. du 6 décembre 2016
(act. 2.4; dossier BE.2019.9, act. 1, p. 4);
- qu’il appert des éléments qui précèdent que H. non seulement contrôle E.,
mais est également l’actionnaire et bénéficiaire unique de la société
G. Inc. qui détient à son tour la société A. LTD;
- que vu l’identité du bénéficiaire des sociétés précitées, il est difficilement
envisageable d’imaginer que A. LTD n’était pas au courant de la requête de
levée des scellés menée par l’AFC depuis le 2 juillet 2019;
- que de surcroît, A. LTD ne fait aucune référence, ne serait-ce que vague,
quant au moment à partir duquel elle a eu connaissance de la procédure
précitée;
- que le document intitulé « Written Resolutions of the Directors of A. LTD […] »
où il est fait référence à la saisie réalisée chez E. est dépourvu de date
(act. 4.5);
- que A. LTD n’a donc pas agi dans les plus brefs délais;
- qu’il convient de souligner, par surabondance, qu’une simple recherche dans
le site internet du Groupe I. permet d’établir que ce sont, entre autres, H. et
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B., qui ont conçu et élaboré la stratégie pour la diversification et l’expansion
du groupe I. (v. act. 2, p. 5) et qu’il s’agirait d’une famille très unie (« Four
close-knit siblings »);
- que lorsqu’un tiers se prévale d’un intérêt secret il est obligé de le décrire et le
justifier, au moins brièvement, afin de rendre crédibles ses droits protégés par
la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité consid. 2.2; 1B_537/2018
du 13 mars 2019 consid. 2.4; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1);
- qu’in casu, A. LTD fait référence, dans un premier temps, à « un secret » dont
elle « est personnellement titulaire » (act. 1) pour, par la suite mentionner que
parmi les documents saisis par l’AFC il y a « de très nombreux documents en
lien avec l’activité commerciale de l’opposante [E.] et de la société A. LTD. »
et que ces informations concernent « leur organisation, leur stratégie ou
business model, ou encore sur leur comptabilité commerciale » (act. 2, p. 13);
- que dans le document intitulé « Written Resolutions of the Directors of
A. LTD […] » il est fait référence au fait que des documents de A. LTD,
étrangers aux investigations menées par les autorités helvétiques, auraient
été saisis chez E. et que pour préserver sa confidentialité commerciale
(« business confidentiality ») ces documents doivent lui être restitués
(act. 4.5);
- que la simple mention du fait que le secret d’affaires, qui concernerait tant E.
que A. LTD, a trait à leur l’organisation, leur stratégie, leur business model et
leur comptabilité commerciale ne permet pas de retenir que l’intérêt secret a
été brièvement décrit et justifié pour le rendre crédible;
- que l’absence d’une quelconque précision, ne serait-ce que très brièvement
motivée, ne permet pas à la Cour de céans de retenir que A. LTD aurait des
secrets professionnels ou commerciaux à protéger;
- qu’à défaut de motivation la requête de A. LTD tendant à avoir accès au
dossier et aux documents placés sous scellés est rejetée;
- que la requête déposée par A. LTD est dès lors irrecevable;
- que dès lors, la question de savoir si les règles de bonne foi ont été respectées
ou si au contraire les conseils de A. LTD et de E. ont préféré garder un moyen
de réserve pour invoquer des prétentions en cas d’issue défavorable, peut
demeurer ouverte;
- qu'au vu du sort de la cause, A. LTD s'acquittera d'un émolument de
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CHF 400.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et
8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:
1. La requête est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 19 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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