Ordonnance du 9 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
rapporteur,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Mes Patrick Hunziker et Elisa Bian-
chetti, avocats
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BP.2019.75 + BP.2019.76
(procédure principale: BB.2019.200)
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Le juge rapporteur, vu:
- l’instruction pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) à l’encontre de A. pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158
ch.1 al. 3 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et
corruption privée passive (art. 4a al. 1 lit. b LCD) et contre B. et C. pour soupçons
de corruption privée active (art. 4a al. 1 lit. a LCD), référencée SV.17.0008
(act. 1.1),
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2019
prononçant la récusation du Procureur général de la Confédération D., de l’an-
cien Procureur en chef de la Confédération E. et du Procureur fédéral F.
(act. 1.1),
- le courrier du 21 juin 2019 de A. à l’attention du MPC, demandant l’annulation de
certains actes de la procédure SV.17.0008 notamment (act. 1.1),
- la décision du MPC du 6 septembre 2019 ayant pour titre l’annulation et la répé-
tition d’actes de procédure (art. 60 CPP), et le retrait de pièces du dossier, pro-
nonçant notamment l’admission partielle des demandes formées par A., annulant
et retirant certains actes de la procédure, et précisant au chiffre 5 du dispositif
que les actes annulés seront répétés par actes séparés (act. 1, p. 13-14),
- le recours interjeté devant la Cour des plaintes le 17 septembre 2019 par A. à
l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation, et préa-
lablement à l’octroi de l’effet suspensif contre le chiffre 5 de la décision querellée
et à l’octroi de mesures provisionnelles en ce sens qu’ordre soit donné au MPC
de surseoir à l’instruction de la procédure SV.17.0008 jusqu’à droit définitivement
jugé sur la décision précitée (act. 1, p. 23-24),
- l’invitation faite au MPC à se prononcer sur le fond et sur les requêtes d’effet
suspensif et de mesures provisionnelles (act. 4),
- le courrier du MPC du 30 septembre 2019, transmettant ses observations sur le
fond, et indiquant que, s’il ne s’est pas déterminé dans le délai fixé pour les re-
quêtes préalables, il ne saurait être considéré avoir admis dites requêtes
(act. 11),
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et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP);
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la
direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 211 consid. 2.3);
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il
est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins
difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal
pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008
IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 28 et 29 ad art. 103;
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n° 4166);
qu’en l’espèce, le recourant demande l’octroi de l’effet suspensif concernant le chiffre
5 de la décision attaquée, rédigé comme suit: « les actes annulés selon le chiffre 3 et
qui concernent G. AG, H. et I., sont répétés par actes séparés » (act. 1 et 1.1, p. 14);
que le recourant souhaite ainsi empêcher la répétition des actes susmentionnés
jusqu’à droit connu sur la procédure au fond;
que toutefois à l’appui de son recours, le recourant ne démontre – ni n’allègue – en
quoi une éventuelle répétition lui causerait un préjudice irréparable, ou du moins im-
portant;
que pour cette raison, la demande d’effet suspensif doit être rejetée;
que le recourant invite également la Cour de céans à ordonner au MPC, en tant que
mesure provisionnelle, de surseoir à l’instruction de la procédure jusqu’à droit défini-
tivement jugé (act. 1);
que selon l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les
ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent au-
cun délai;
que les mesures provisionnelles doivent tendre au maintien de l’état de fait ou à la
sauvegarde d’intérêts menacés;
que dans sa motivation, le recourant indique uniquement que la poursuite de l’instruc-
tion pourrait conduire à l’exploitation d’actes annulables par la suite, si par exemple
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la Cour de céans devait prononcer l’annulation de l’acte d’ouverture de la procédure
(act. 1, p. 16);
que la requête de mesures provisionnelles du recourant, tendant à paralyser la pro-
cédure jusqu’à droit connu sur le fond – en demandant ainsi la suspension de l’ins-
truction –, va bien au-delà de l’objet du recours, tendant à l’annulation de certains
actes de procédure, et est contraire au principe de célérité;
que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi également être rejetée;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée.
2. La demande de mesures provisionnelles est rejetée.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 9 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: la greffière:
Distribution
- Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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