Ordonnance du 30 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
rapporteur, la greffière Julienne Borel
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
requérant
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2019.79
(Procédure principale: BB.2019.215)
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Le juge rapporteur, vu:
- la décision du 25 septembre 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans la procédure SK.2019.12, qui renvoie
l’acte d’accusation de la procédure au Ministère public de la Confédération en
application de l’art. 329 CPP (in act. 1),
- les recours formés devant la Cour de céans contre ladite décision par l’accusé
A. (BB.2019.213, act. 1) et le MPC (BB.2019.215, act. 1),
- la demande d’effet suspensif formée par le MPC (BP.2019.79, act. 1),
- la réponse de la CAP-TPF quant à l’effet suspensif, qui s’en remet à
l’appréciation de la Cour de céans (act. 12),
- les prises de position des autres parties à la procédure devant la CAP-TPF, qui
renoncent à se déterminer (act. 13, act. 14), demandent l’octroi de l’effet
suspensif (act. 17) ou s’opposent à ce qu’il soit accordé (act. 18, act. 19, act. 20,
act. 21),
et considérant:
que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien avec l'art. 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161),
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de
procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de
la procédure;
que prima facie, les recours formés par A. et le MPC contre la décision querellée ne
sont pas manifestement irrecevables ou infondés;
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction
de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);
que l’octroi de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la
décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;
qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties
à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le
délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque
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l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif
(ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu’il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un
préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7
du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);
qu’octroyer l’effet suspensif au recours du MPC aurait pour effet de rendre la
direction de la procédure à la CAP-TPF jusqu’à droit connu dans la procédure de
recours alors que le refuser confirmerait le renvoi de la cause au MPC dans le même
intervalle;
qu’aucune des deux hypothèses ne priverait d’emblée d’efficacité la décision au
fond que rendra prochainement la Cour de céans;
que la question est donc de déterminer, vu les dispositions légales et la
jurisprudence susmentionnées, laquelle des deux hypothèses est préférable dans
le laps de temps qui sépare la présente ordonnance de la décision au fond;
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’effet suspensif, le MPC invoque d’abord
en substance les problèmes logistiques inhérents au transport des quelques 1000
classeurs du dossier physique entre le TPF et le MPC (BP.2019.77, act. 1, p. 3);
qu’il ressort de l’examen sommaire de la décision querellée et du recours du MPC
que les divergences de vue entre la CAP-TPF portent sur l’acte d’accusation
proprement dit et non sur des actes matériels d’instruction qui resteraient à effectuer
et nécessiteraient la possession de l’entier du dossier physique;
que par conséquent, il est permis de considérer que dans l’hypothèse où l’effet
suspensif n’était pas accordé, l’intégralité du dossier physique ne serait pas
forcément nécessaire au MPC pour reprendre l’accusation et que, le MPC et la CAP-
TPF sauraient trouver une solution pragmatique à cette question d’intendance
jusqu’à droit connu au fond;
qu’il n’apparaît donc pas en quoi cette question causerait au MPC un préjudice
irréparable ou difficilement réparable au sens de la jurisprudence susdite;
que le MPC invoque ensuite « un nombre important d’actes à traiter tels que
notamment des requêtes de levée de séquestre, dont certaines sont, sauf erreur,
encore pendantes devant la Cour des affaires pénales. Un tel changement implique
de manière inhérente une perte de know-how importante ainsi qu’une perte de
temps pour les parties et les tiers » (BP.2019.77, act. 1, p. 3);
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qu’il faut supposer que par perte de know-how et de temps, le MPC entendait dire
qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif, la reprise de la compétence par le MPC
jusqu’à droit connu au fond rendrait la durée et l’issue de procédures annexes
pendantes incertaine et que de manière générale, rendre provisoirement, jusqu’à
doit connu au fond, la compétence au MPC serait peu efficace en terme d’économie
générale de procédure;
qu’il n’apparaît pas que ces problèmes causent un préjudice irréparable ou
difficilement réparable au MPC, dans la mesure où diriger une procédure et soutenir
l’accusation, même dans ces circonstances, est sa raison d’être;
que sous l’angle de l’octroi de l’effet suspensif, la maxime de célérité ne joue pas un
rôle déterminant puisque la Cour de céans rendra sa décision au fond d’ici quelques
semaines au plus;
que tout bien considéré, la Cour de céans estime qu’en l’espèce, vu la complexité
du procès au fond, les procédures annexes pendantes auprès de la CAP-TPF, les
prises de position divergentes des parties au procès au fond et le temps écoulé
entre le dépôt de l’accusation et la décision querellée, il s’impose d’assurer la
stabilité du procès et de ne pas provoquer de changement de compétence durant la
période limitée entre la présente ordonnance et la décision au fond;
que par conséquent, l’effet suspensif au recours est octroyé dans la procédure
BB.2019.215; la CAP-TPF conduit la procédure SK.2019.12 jusqu’à droit connu
dans la procédure BB.2019.215;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2019.215 est accordée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 30 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: la greffière:
Distribution (avec transmission des réponses respectives)
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
- Me Jean-Marc Carnicé
- Me Daniel U. Walder
- Me Marc Engler
- Me Lucius Richard Blattner
- Me Peter Bettoni
- Me Jan Berchtold
- Me Alec Reymond
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.
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