Ordonnance du 26 novembre 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
juge rapporteur,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU TRIBUNAL
PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provision-
nelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BP.2019.92 + BP.2019.93
(Procédure principale: BB.2019.273)
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Le juge rapporteur, vu:
− la procédure actuellement pendante à la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: CAP) SK.2019.18 et dirigée contre A.,
− le prononcé de la CAP, séance tenante, du 25 novembre 2019, refusant la re-
quête du 19 novembre 2019 d’ajournement des débats, présentée, certificats
médicaux à l’appui, par le défenseur d’office du prévenu, Me Stefan Disch
(BB.2019.273, in act. 1 p. 2; 1.8; 4),
− le courriel de Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix de A., reçu le 25 novembre
2019 à l’adresse électronique info@bstger.ch, auxquels était joint un recours
au nom de A., destiné à la Cour de céans (BB.2019.273, act. 2.0; 2.1),
− ledit recours de A. interjeté le 25 novembre 2019 et reçu par courrier le 26 no-
vembre 2019 (BB.2019.273, act. 1),
− les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans le
recours susmentionné (BP.2019.92 et BP.2019.93, act. 1),
et considérant:
− qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de trancher la question de la
recevabilité du recours;
− qu’il sied toutefois de relever dans la présente ordonnance que le recours, et
les requêtes qu’il contient, a été, dans un premier temps, envoyé par courriel
sur l’adresse info@bstger.ch (act. 2.0);
− que de surcroît et contrairement à la mention, captieuse, présente sur la lettre
d’accompagnement du recours, l’envoi en question n’est pas un « EFAX », mais
un courrier électronique;
− que lorsque la loi exige une requête écrite, celle-ci doit être datée et signée
(art. 110 al. 1 2e phr. CPP); que de jurisprudence constante, la requête doit être
signée en main propre; que les envois par e-mail, fax ou SMS entraînent en
effet diverses insécurités, en particulier en ce qui concerne l’identification de
l’émetteur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la
réception (ATF 142 IV 299 consid. 1.1);
− que la communication électronique entre parties et autorités n’est admise que
par l’intermédiaire d’une plateforme de messagerie électronique sécurisée
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(cf. art. 2 de l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de
procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour
dettes et de faillite; OCEl-PCPP; RS 272.1);
− qu’au surplus, l’envoi d’un recours sur l’adresse e-mail « générique » d’un tri-
bunal pose notamment des problèmes de confidentialité et de secret profes-
sionnel de l’avocat;
− que lorsque le recours, en l’occurrence la requête, est manifestement irrece-
vable ou mal fondée, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à
un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
− que selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf
si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);
− que la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité
de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
− que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer
qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à
tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances du Tribu-
nal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010;
JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, nos 28
et 29 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008,
n° 4166);
− qu’en l’espèce, le recourant estime qu’il subirait un préjudice irréparable, du fait
notamment qu’il se trouve privé de la possibilité d’assister aux débats, de faire
valoir son droit d’être entendu et en particulier qu’il ne pourra pas poser direc-
tement de questions aux témoins de l’accusation; qu’en outre, une procédure
d’appel ne permettrait pas non plus de réparer le vice puisqu’il perdrait une ins-
tance de recours nationale (act. 1, p. 3),
− que néanmoins, lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative,
soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut
être octroyé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 dé-
cembre 2014 et références citées);
− qu’attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder au recourant ce
que l'instance inférieure lui a refusé; que par conséquent, la requête doit être
rejetée;
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− que le recourant invite également la Cour de céans à ordonner par voie de me-
sures provisionnelles que les débats actuellement en cours par devant la CAP
dans la cause SK.2019.18 soit immédiatement suspendus jusqu’à droit connu
sur le sort du présent recours;
− que la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures
provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui cons-
titue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);
− que si l'on devait admettre la requête du recourant, tel serait le cas en l'espèce;
− que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi également être rejetée;
− que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée.
2. La demande de mesures provisionnelles est rejetée.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 26 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Copie à
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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