Ordonnance du 1
er juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur,
la greffière Victoria Roth
Parties A. LTD,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat
requérante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
intimés
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2020.62
(Procédure principale: BB.2020.204)
- 2 -
Le juge rapporteur, vu:
- la procédure ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de C. pour blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) et B., pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), procédure étendue par la suite à plusieurs autres
citoyens ouzbeks (procédure n° SV.12.0808),
- l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC reconnaissant B. coupable de
faux dans les titres et blanchiment d’argent, et la condamnant à une peine
pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.-- le jour-amende, soit un
montant total de CHF 390'000.--, sans sursis, et décidant que la peine
pécuniaire et les frais de la procédure mis à la charge de B. sont prélevés en
priorité sur son compte personnel auprès de la banque D. à Genève, puis
sur le compte de A. Ltd auprès de la même banque, pour le solde,
- l’opposition du 4 juin 2018 de Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat)
– défenseur d’office de E., agissant au nom de A. Ltd,
- l’ordonnance du 17 janvier 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) concluant, en substance, à l’absence de
validité de l’opposition formée par E., au nom de A. Ltd, à l’ordonnance du
22 mai 2018 prononcée contre B.,
- la décision du 13 novembre 2019 de la Cour de céans admettant le recours
déposé par A. Ltd à l’encontre de l’ordonnance précitée et renvoyant la
cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision (décision BB.2019.28),
- l’ordonnance du 4 juin 2020 de la CAP-TPF, concluant que l’opposition
formée par E. au nom de A. Ltd à l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai
2018 prononcée contre B. n’est pas valable (act. 1.2),
- le recours du 15 juin 2020 de Me Mangeat, agissant au nom de A. Ltd, à
l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant préalablement à l’octroi de
l’effet suspensif et principalement à l’annulation de l’ordonnance querellée
(act. 1, p. 3),
- la missive de la CAP-TPF du 22 juin 2020 sur invitation de la Cour de céans,
indiquant ne pas avoir d’observation à formuler sur le recours, que ce soit
sur l’effet suspensif ou sur le fond (act. 7),
- la réponse de B. du 30 juin 2020, concluant au rejet du recours sur le fond,
ainsi qu’au rejet de la requête relative à l’octroi de l’effet suspensif (act. 9),
- 3 -
- la réponse du MPC du 30 juin 2020, concluant au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité et ne s’opposant pas à l’octroi de l’effet suspensif
dans la mesure où une entrée en force immédiate de la décision de
confiscation pourrait générer un préjudice difficilement réparable (act. 10),
et considérant:
que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf
si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);
que l’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité
de la décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;
qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres
parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à
s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la
pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet à justice ou
s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un
préjudice important et ‒ sinon irréparable ‒ à tout le moins difficilement
réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références
citées);
que dans sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, la requérante
indique que l’ordonnance pénale dont l’opposition a été jugée irrecevable a
prononcé la confiscation des avoirs qu’elle détient à hauteur d’environ
USD 350 millions en vue de leur restitution à la République d’Ouzbékistan et
qu’à défaut d’opposition jugée recevable, cette confiscation entrera en force
et les avoirs pourront être remis à l’Etat en question; qu’il se justifie partant
d’admettre que le fait d’être exposé au paiement de cette somme cause à la
requérante un préjudice difficilement réparable, sinon irréparable (act. 1,
p. 6);
- 4 -
que la CAP-TPF a renoncé à déposer des observations (v. act. 7);
que B. a conclu au rejet de l’effet suspensif, sans toutefois motiver les
raisons pour lesquelles il convenait de ne pas l’octroyer (v. act. 9);
que le MPC à quant à lui estimé que l’absence d’effet suspensif pouvait
causer un préjudice irréparable à la requérante (v. act. 10);
que le MPC allant dans le sens de la requérante pour cette question, la CAP-
TPF pour sa part ne s’opposant pas à l’octroi de l’effet suspensif et que seule
B. s’y oppose, sans toutefois motiver son opposition, il y a dès lors lieu,
conformément à la jurisprudence précitée, d’accorder l’effet suspensif;
que dans tous les cas, la requérante a démontré qu’elle pouvait subir un
préjudice difficilement réparable si l’ordonnance du MPC du 22 mai 2018
devenait exécutoire et que les avoirs lui étant confisqués à hauteur de
USD 350 millions était remis à la République d’Ouzbékistan;
qu’il convient partant d’accorder l’effet suspensif au recours dans la
procédure BB.2020.204;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
- 5 -
Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.204 est accordée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 1er juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
- Me Jacques Barillon, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Full & Egal Universal Law Academy