Décision du 14 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini
et Stephan Blättler,
le greffier Federico Illanez
Parties 1. A. SA,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
représentées par Mes Christian Girod et
Jean-Frédéric Maraia, avocats,
requérantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
intimée
Objet Requête d'admission en tant que partie à la
procédure BE.2020.11
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2020.70-72
(Procédure principale: BE.2020.11)
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La Cour des plaintes, vu:
- la requête de levée de scellés présentée le 2 juin 2020 par l’Administration
fédérale des contributions (ci-après: AFC), dans l’enquête pénale fiscale
spéciale qu’elle mène contre D., E. et F., concernant les données
électroniques mises sous scellés à la suite de la perquisition opérée les 19 et
20 février 2020 dans les locaux de la société G. SA, sise Z. (in BE.2020.11,
act. 1),
- la missive du 5 août 2020, dans laquelle A. SA, B. Ltd et C. Ltd, sous la
plume de leurs conseils, précisent, « à titre préalable », qu’après avoir pris
connaissance de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral du 28 juillet 2020 (BV.2020.5-7+BP.2020.32-34) rejetant leur requête
de mise sous scellés des informations les concernant saisies lors de la
perquisition précitée, elles interjetteront prochainement recours auprès du
Tribunal fédéral,
- que dans le courrier précité les sociétés susmentionnées requièrent leur
admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés pendante
auprès de la Cour de céans (réf.: BE.2020.11) et, cela étant, l’accès au
dossier de la cause, à la documentation actuellement placée sous scellés et
l’octroi d’un délai pour déposer leurs déterminations détaillées sur la
demande de levée de scellés formulée par l’AFC (BP.2020.70-72, act. 1),
et considérant:
- qu’à teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et de l'art. 37 al. 2 let. b de
la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés
(ATF 139 IV 246 consid. 1.2), lesquelles ne sont soumises à aucun délai
particulier;
- que dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines
questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139
IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019
consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du
Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019
consid. 2.2 et références citées);
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- que selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée
avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les
papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l'enquête (al. 1); la perquisition doit être opérée de manière
à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2);
- qu’en règle générale sont parties à la procédure de levée des scellés
l'autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous
scellés soit, en matière de DPA, celui ayant la maîtrise effective des pièces
en cause; cette qualité n'étant pas automatiquement reconnue à la personne
poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l'ayant droit
économique de la société détentrice d'un compte bancaire (v. art. 50 DPA;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2);
- qu’en dépit ce qui précède, la jurisprudence du Tribunal fédéral a élargi le
cercle des personnes légitimées à requérir la mise sous scellés; le droit de
défendre ses droits en lien avec une perquisition pouvant être
exceptionnellement reconnu, indépendamment d’un rapport de possession,
à la personne qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du
secret sur les pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité
ibidem et références citées);
- qu’il découle du principe de la bonne foi – qui présuppose notamment de ne
pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions – que le
tiers qui a connaissance d’une procédure de levée de scellés pendante
susceptible de le concerner, a l'obligation procédurale de demander sans
délai son admission en tant que partie et de faire valoir, de manière
suffisante, les secrets dont il se prévaut (arrêt du Tribunal fédéral
1B_91/2019 précité ibidem et références citées);
- que nonobstant le fait qu’une requête n’a généralement pas besoin d’être
motivée, une simple déclaration étant suffisante (BENDANI, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 107 CPP), la jurisprudence en matière de
DPA exige que celui qui sollicite à participer à une procédure de levée de
scellés fasse valoir ses griefs de manière suffisante (arrêt du Tribunal fédéral
1B_91/2019 précité ibidem);
- qu’il découle du devoir de coopération que celui qui requiert de participer à
la procédure de levée de scellés a l’obligation de justifier suffisamment le
secret qu’il invoque, les tribunaux n’étant pas obligés de rechercher, d’office,
un motif de secret légalement protégé (v. arrêt du Tribunal fédéral
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1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1);
- que l’intéressé doit donc décrire et justifier, au moins brièvement, les secrets
dont il se prévaut pour ainsi rendre crédibles ses droits protégés au maintien
du secret sur les pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du
13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.6);
- que les requérantes se prévalent, in casu, de documents protégés par un
secret, « singulièrement par le secret des affaires » et du défaut de
pertinence de ces informations « dans leur grande majorité » pour la
procédure actuellement pendante auprès de la Cour de céans (act. 1, p. 2);
- qu’afin de pouvoir être considérée comme suffisante, la motivation doit
permettre à la Cour des plaintes de comprendre les raisons pour lesquelles
les requérantes sollicitent leur admission en tant que parties à la procédure
de levée de scellés référencée BE.2020.11;
- qu’il est ainsi nécessaire que ces dernières fassent valoir, au moins
brièvement, les raisons pour lesquelles elles considèrent que des documents
couverts par le secret invoqué figurent parmi la documentation électronique
actuellement placée sous scellés;
- que selon la jurisprudence, constitue un secret d'affaires, toute connaissance
particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement
accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et
qu'en fait, il n'entend pas divulguer (volonté de garder secret [ATF 142 II 268
consid. 5.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_499/2017 du 29 janvier 2018
consid. 4.2]);
- qu’en règle générale on admet que le secret d’affaires peut couvrir, par
exemple, des données techniques, organisationnelles, commerciales et
financières spécifiques (parts de marché, chiffre d’affaires, prix, rabais et
primes, sources d’approvisionnement) à une entreprise et pouvant avoir une
incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité
concurrentielle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_499/2017 précité ibidem);
- qu’in casu, en l’absence d’une quelconque précision – ne serait-ce que
succincte – quant au secret invoqué, il ne peut être considéré que l’obligation
procédurale des requérantes de motiver de manière suffisante a été
respectée;
- qu’il en est de même s’agissant de leur grief générique selon lequel la plupart
d’informations sous scellés ne sont pas pertinentes pour l’enquête menée
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par l’AFC;
- que partant de ce qui précède, la requête de A. SA, B. Ltd et C. Ltd, mal
fondée, doit être déclarée irrecevable;
- que les sociétés susmentionnées requièrent, en outre, l’accès au dossier de
la cause, à la documentation placée sous scellés et l’octroi d’un délai pour
se déterminer;
- que l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur
pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]);
- que le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès
au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1
et références citées; 141 V 557 consid. 3.1);
- qu’en procédure pénale – et par analogie en DPA – le droit d’être entendu,
concrétisé à l’art. 107 CPP, comprend notamment le droit de consulter le
dossier (let. a) ou de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure
(let. d);
- que la possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose
dès lors la connaissance préalable des divers éléments à disposition des
autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, op. cit., n° 10 ss ad art. 107
CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011 n° 469);
- que la notion de partie au sens de la disposition précitée doit être comprise
au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1);
- que dans la mesure où la requête d’admission en tant que parties à la
procédure de levée de scellés est irrecevable, les demandes tendant à ce
que l’accès au dossier leur soit octroyé et qu’un délai pour qu’elles puissent
se déterminer leur soit fixé sont également irrecevables;
- que vu ce qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange
d’écritures;
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- que compte tenu du sort de la cause, les requérantes supporteront
solidairement un émolument, lequel est fixé à CHF 400.-- (art. 73 LOAP
applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête d’admission de A. SA, B. Ltd et C. Ltd en tant que parties à la
procédure de levée des scellés est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge solidaire des requérantes.
Bellinzone, le 14 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats
- Administration fédérale des contributions
Copie du dispositif de la décision BP.2020.70-72 (pour information)
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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