Ordonnance du 24 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
2. RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée
par Me Urs Feller, avocat,
intimés
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BP.2020.87+BP.2020.88
(Procédure principale: BB.2020.272)
- 2 -
Le juge rapporteur, vu:
- la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du
26 octobre 2020 accordant à la République arabe d’Egypte le droit de
consulter les pièces essentielles du dossier de la procédure SV.11.0118
caviardées selon les considérants et susceptibles d’avoir une influence
décisive sur la suite de ladite procédure, sans être autorisée à lever
copies desdites pièces ni à prendre des notes, dès l’entrée en force de
l’ordonnance (act. 1.1 in BB.2020.272),
- le recours déposé par A. (ci-après: A. ou le requérant) auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance
précitée et concluant, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au
recours (conclusion 1) et, à titre préalable également, de ne
communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent
recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion
de toute pièces; subsidiairement, de lui impartir un délai afin de lui
permettre de caviarder et retrancher les éléments et pièces sensibles
(conclusion 2),
- l’invitation de la Cour de céans au MPC ainsi qu’à la République arabe
d’Egypte à se déterminer sur les deux requêtes préalables du requérant,
précisant que le silence des parties vaudra acquiescement (act. 2),
- les déterminations du MPC du 19 novembre 2020, s’en rapportant à
justice concernant ces deux objets (act. 3),
- l’absence de réponse de la République arabe d’Egypte dans le délai
imparti,
et considérant:
- que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS
173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions
et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf
contre ceux de la direction de la procédure;
- que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide
autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011
- 3 -
consid. 2.3);
- que l’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit
l’efficacité de la décision ultérieure de la Cour, quel que soit son contenu;
- qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les
autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité
renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de
procéder à la pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet
à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269
consid. 1);
- qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir
un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins
difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les
références citées);
- que dans sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, le requérant
invoque le risque d’une divulgation intempestive d’informations le
concernant ainsi que des tiers par la partie plaignante (act. 1, p. 16);
- que le MPC a déclaré s’en remettre à justice (act. 3);
- que la République arabe d’Egypte n’a quant à elle pas déposé de
détermination à ce sujet;
- que dans la décision attaquée, le MPC a précisé que la République
arabe d’Egypte a le droit de consulter les pièces essentielles du dossier
dès l’entrée en force de sa décision (act. 1 in BB.2020.272), ce qui
s’apparente en soi déjà à une forme d’effet suspensif;
- que dans tous les cas, si la décision querellée n’était pas assortie de
l’effet suspensif, la procédure de recours se retrouverait dépourvue
d’objet;
- qu’il convient partant d’accorder l’effet suspensif au recours dans la
procédure BB.2020.272;
- que le requérant a en outre requis que seul un résumé du recours et des
autres écritures de la procédure de recours soit communiqué à la partie
plaignante, à l’exclusion de toute pièce (act. 1, p. 16);
- 4 -
- que selon l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de
recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui
s’imposent et ne souffrent aucun délai;
- que les mesures provisionnelles doivent tendre au maintien de l’état de
fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés;
- que de remettre tel quel le recours et ses annexes à la République arabe
d’Egypte viderait de son sens la procédure de recours sur le fond, dans
la mesure où ces pièces contiennent des éléments pour l’instant
inconnus de la partie plaignante, et qui doivent faire l’objet de la décision
BB.2020.272 à venir de la Cour de céans;
- que la République arabe d’Egypte ne s’est pas opposée à la non-
transmission du recours et de ses annexes tels que remis à la Cour de
céans;
- qu’il se justifie dès lors de ne pas remettre à la République arabe
d’Egypte la version du recours et de ses annexes tels que transmis par
le requérant, afin de ne pas vider de son objet la procédure de recours;
- que plutôt que de remettre un résumé du recours, comme le souhaiterait
le requérant, il se justifie davantage, conformément à la pratique de la
Cour de céans (v. décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral BB.2018.62 et BB.2018.64 du 30 octobre 2018), de remettre une
version caviardée du recours et de ses annexes;
- qu’un délai au 7 décembre 2020 est partant imparti au requérant afin de
proposer une version caviardée de son recours et de ses annexes,
lesquels pourront être transmis à la République arabe d’Egypte afin que
cette dernière soit en mesure de faire valoir son droit d’être entendu
dans le cadre de la procédure de recours;
- qu’il est à toutes fins utiles précisé que la Cour de céans et le MPC
disposeront des versions non-caviardées du recours et de ses annexes;
- que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
- 5 -
Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La requête d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.272 est accordée.
2. La requête préalable du requérant est partiellement admise en ce sens qu’un
délai au 7 décembre 2020 lui est imparti afin de proposer une version
caviardée de son recours du 6 novembre 2020 et ses annexes.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 25 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Marc Hassberger (avec copie des déterminations du MPC du
18 novembre 2020)
- Ministère public de la Confédération
- Me Urs Feller (avec copie des déterminations du MPC du 18 novembre
2020)
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
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