Ordonnance du 24 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat,
requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA-
TION,
2. RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représen-
tée par Me Urs Feller, avocat,
intimés
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BP.2020.89+90
(Procédure principale: BB.2020.273)
- 2 -
Le juge rapporteur, vu:
- la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du
26 octobre 2020 accordant à la République arabe d’Egypte le droit de
consulter les pièces essentielles du dossier de la procédure SV.11.0118
caviardées selon les considérants et susceptibles d’avoir une influence
décisive sur la suite de ladite procédure, sans être autorisée à lever co-
pies desdites pièces ni à prendre des notes, dès l’entrée en force de l’or-
donnance (act. 1.1 in BB.2020.273),
- le recours déposé par A. (ci-après: A. ou le requérant) auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance préci-
tée et concluant, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours
(conclusion 1) et, à titre préalable également, de ne communiquer à la
République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent recours et des
autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de toute pièces;
subsidiairement, de lui impartir un délai afin de lui permettre de caviarder
et retrancher les éléments et pièces sensibles (conclusion 2),
- l’invitation de la Cour de céans au MPC ainsi qu’à la République arabe
d’Egypte à se déterminer sur les deux requêtes préalables du requérant,
précisant que le silence des parties vaudra acquiescement (act. 2),
- les déterminations du MPC du 19 novembre 2020, s’en rapportant à jus-
tice concernant ces deux objets (act. 3),
- l’absence de réponse de la République arabe d’Egypte dans le délai im-
parti,
et considérant:
- que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’orga-
nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le
recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
- que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide au-
- 3 -
trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 con-
sid. 2.3);
- que l’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’effi-
cacité de la décision ultérieure de la Cour, quel que soit son contenu;
- qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les
autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité re-
nonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de pro-
céder à la pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet à
justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 con-
sid. 1);
- qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir
un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement
réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références
citées);
- que dans sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, le requérant
invoque le risque d’une divulgation intempestive d’informations le concer-
nant ainsi que des tiers par la partie plaignante (act. 1, p. 7);
- que le MPC a déclaré s’en remettre à justice (act. 3);
- que la République arabe d’Egypte n’a quant à elle pas déposé de déter-
mination à ce sujet;
- que dans la décision attaquée, le MPC a précisé que la République arabe
d’Egypte a le droit de consulter les pièces essentielles du dossier dès
l’entrée en force de sa décision (act. 1 in BB.2020.273), ce qui s’appa-
rente en soi déjà à une forme d’effet suspensif;
- que dans tous les cas, si la décision querellée n’était pas assortie de l’effet
suspensif, la procédure de recours se retrouverait dépourvue d’objet;
- qu’il convient partant d’accorder l’effet suspensif au recours dans la pro-
cédure BB.2020.273;
- que le requérant a en outre requis que seul un résumé des griefs soulevés
soit communiqué à la partie plaignante, à l’exclusion de toute pièce, sub-
sidiairement de lui impartir un délai pour lui permettre de procéder à un
- 4 -
caviardage de son recours et de ses pièces afin de protéger sa sphère
privée et protéger sa personnalité (act. 1, p. 7);
- que selon l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de re-
cours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’im-
posent et ne souffrent aucun délai;
- que les mesures provisionnelles doivent tendre au maintien de l’état de
fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés;
- que de remettre tel quel le recours et ses annexes à la République arabe
d’Egypte viderait de son sens la procédure de recours sur le fond, dans
la mesure où ces pièces contiennent des éléments pour l’instant inconnus
de la partie plaignante, et qui doivent faire l’objet de la décision
BB.2020.273 à venir de la Cour de céans;
- que la République arabe d’Egypte ne s’est pas opposée à la non-trans-
mission du recours et de ses annexes tels que remis à la Cour de céans;
- qu’il se justifie dès lors de ne pas remettre à la République arabe d’Egypte
la version du recours et de ses annexes tels que transmis par le requé-
rant, afin de ne pas vider de son objet la procédure de recours;
- que plutôt que de remettre un résumé du recours, comme le souhaiterait
le requérant, il se justifie davantage, conformément à la pratique de la
Cour de céans (v. décisions de la Cour de plaintes du Tribunal pénal fé-
déral BB.2018.62 et BB.2018.64 du 30 octobre 2018), de remettre une
version caviardée du recours et de ses annexes;
- qu’un délai au 7 décembre 2020 est partant imparti au requérant afin de
proposer une version caviardée de son recours et de ses annexes, les-
quels pourront être transmis à la République arabe d’Egypte afin que cette
dernière soit en mesure de faire valoir son droit d’être entendu dans le
cadre de la procédure de recours;
- qu’il est à toutes fins utiles précisé que la Cour de céans et le MPC dis-
poseront des versions non-caviardées du recours et de ses annexes;
- que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
- 5 -
Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La requête d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.273 est accordée.
2. La requête préalable du requérant est partiellement admise en ce sens qu’un
délai au 7 décembre 2020 lui est imparti afin de proposer une version caviar-
dée de son recours du 6 novembre 2020 et ses annexes.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 25 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Guillaume Vodoz (avec copie des déterminations du MPC du 18 no-
vembre 2020)
- Ministère public de la Confédération
- Me Urs Feller (avec copie des déterminations du MPC du 18 novembre
2020)
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Full & Egal Universal Law Academy