Ordonnance du 10 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
rapporteur,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Requête d'admission de partie à la procédure de
recours (art. 107 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2021.40
(procédure principale: BB.2021.95)
- 2 -
Le juge rapporteur, vu:
- le refus du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) d’admettre la
banque B. (ci-après: la banque) en tant que partie plaignante dans la
procédure SV.20.0230,
- le recours de la banque du 13 avril 2021 contre ledit prononcé auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
- l’invitation à verser l’avance de frais adressée à la banque par la Cour des
plaintes du 13 avril 2021, envoyée en copie à A., prévenu dans la procédure
SV.20.0230 du MPC (BB.2021.95, act. 2),
- la requête du 15 avril 2021 adressée à la Cour des plaintes par Me Mangeat,
défenseur de A., selon laquelle il requiert une copie complète du dossier ainsi
que de savoir s’il est invité à répondre au recours de la banque (BP.2021.40,
act. 1),
- les déterminations du MPC du 30 avril 2021 quant à cette requête, selon
lesquelles, en substance, il s’oppose à ce que A. ait accès au dossier et
participe à l’échange d’écritures de la procédure de recours,
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
qu’en l’espèce, le requérant souhaite participer à la présente procédure de recours
et avoir accès au dossier de la cause (act. 1);
que le requérant demande s’il sera invité à répondre au recours de la banque
(act. 1);
que de manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plaignante
dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une
décision finale ne ferait pas disparaître entièrement;
que le simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure pénale
ne constitue pas un tel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du
17 octobre 2017 consid. 2);
- 3 -
que d’après la jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d'intérêt
juridiquement protégé pour s'en prendre à une décision admettant une partie
plaignante, l'atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière
générale purement factuelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du
29 juillet 2013 consid. 1.2);
qu’à titre exceptionnel toutefois, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé a été
reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un État
(TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1 et références citées);
qu’au vu des principes précités, le requérant, qui, au demeurant, n’étaye pas en quoi
il aurait intérêt à participer à la présente procédure, n’est pas admis à prendre part
à celle-ci et l’accès au dossier de la cause BB.2021.95 lui est par conséquent refusé;
qu’en outre, il requiert que lui soit remis une copie complète du dossier (act. 1);
que si le requérant entend par cette requête obtenir l’accès au dossier du MPC, il
sied de relever que l’objet de la procédure de recours porte sur l’admission de la
banque en tant que partie plaignante et non sur un éventuel accès au dossier de A.;
qu’il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer indirectement sur
un objet qui n'est pas visé par la décision entreprise; que cela rend la requête de
A. irrecevable sous cet angle;
qu’il s’ensuit que la requête de A. est rejetée dans la mesure de sa recevabilité;
qu’exceptionnellement, il est statué sans frais (art. 73 al. 2 LOAP et 5 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 4 -
Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La requête de A. est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 11 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information (avec copie de la requête de Me Mangeat du
15 avril 2021 et des déterminations du MPC du 30 avril 2021)
- Me Bertrand Demierre
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
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