Arrêt du 4 mai 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Bernard Bertossa et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.______ S.A.,
2. B.______ S.A.,
3. C.______ S.A.,
4. D.______ ,
représentés par Me Richard Calame,
Plaignants
contre
SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS
THERAPEUTIQUES,
Partie adverse
Objet Plainte contre une perquisition (art. 50 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2005.15
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Faits:
A. Depuis septembre 2004, Swissmedic, Institut suisse des produits pharma-
ceutiques (ci-après: Swissmedic) conduit une enquête pénale administra-
tive dirigée en l'état contre D.______ et E.______, respectivement directeur
et administrateur des sociétés A.______ S.A., B.______ S.A. et C.______
S.A., dont le siège commun est à Z.______. Il est reproché aux précités
d'avoir, par l'intermédiaire des sociétés susdites, violé à de nombreuses
reprises la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (ci-après: LPTh) en
important, en exportant ou en faisant le commerce de produits soumis à la-
dite loi, sans disposer des autorisations nécessaires.
B. Le 23 septembre 2004, sur mandat de son directeur, Swissmedic a procé-
dé à une première perquisition des locaux communs aux trois sociétés.
Une documentation importante a été séquestrée. Les sociétés ont saisi la
Cour des plaintes (ci-après: la Cour) qui, par arrêt du 19 novembre 2004, a
rejeté leur plainte (cause BK_B 156/04).
C. Les fonctionnaires de Swissmedic ont procédé au tri de la documentation
séquestrée. D.______ et E.______ ont été entendus en qualité de préve-
nus et deux témoins ont été auditionnés. De leur enquête, les fonctionnai-
res ont déduit que les actes illicites reprochés aux prévenus s'étendaient
sur une large échelle et que leur commerce se développait en étroite colla-
boration avec une société F.______ S.A., dont D.______ est aussi l'anima-
teur, ainsi qu'avec un Dr. G.______ . F.______S.A. ayant son siège en
Belgique et G.______ étant domicilié dans le même pays, Swissmedic a
requis l'assistance des autorités belges aux fins notamment de procéder à
des perquisitions des locaux professionnels de la société et du médecin.
Les autorités belges ont accepté d'accorder leur entraide et fixé au 23 mars
2005 la date de leur intervention.
D. Swissmedic ayant décidé de procéder le même jour à une nouvelle perqui-
sition dans les locaux des sociétés de Z.______, ainsi qu'au domicile privé
de D.______, à Y.______ , le directeur de l'Institut a décerné, le 23 mars,
un mandat à cette fin.
E. Le 23 mars en milieu de matinée, les fonctionnaires de Swissmedic se sont
présentés au domicile privé de D.______, accompagnés de deux agents de
la police cantonale. Personne ne répondant à leur appel et après avoir
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cherché en vain à se faire ouvrir les locaux par une personne autorisée, les
fonctionnaires ont fait forcer la serrure de l'appartement, par un spécialiste
appelé en renfort. Le logement et ses annexes ont été inspectés et des
photographies ont été prises. L'alimentation du serveur trouvé sur place a
été coupée, de même que son raccordement téléphonique. Les fonction-
naires ont ensuite quitté les lieux après avoir fait refermer la porte et y avoir
apposé des scellés. Les fonctionnaires sont retournés sur place le soir
même vers 20h00. Ils étaient alors accompagnés de Me Calame, avocat de
D.______, préalablement informé de la mesure. Le serveur et divers do-
cuments ont été prélevés, puis placés sous scellés à la demande de l'avo-
cat.
F. Dans l'intervalle, les fonctionnaires et les agents s'étaient présentés au
siège commun des sociétés, à Z.______. N'y trouvant aucune personne
habilitée à représenter A.______ S.A., B.______ S.A. ou C.______ S.A, ils
ont appelé Me Calame, également constitué pour ces sociétés. L'avocat
délégua sur place sa collaboratrice, qui se présenta alors que la perquisi-
tion était presque terminée. De nombreux produits et documents ont alors
été prélevés, puis placés sous scellés à la demande de l'avocate.
G. Par acte commun du 26 mars 2005, D.______ et les sociétés qu'il dirige à
Z.______ ont saisi la Cour d'une plainte dirigée contre les perquisitions
opérées le 23 mars précédent. Par acte séparé, du même jour, ils ont
adressé au directeur de Swissmedic une plainte dirigée contre les actes
accomplis par les enquêteurs. Se prévalant de diverses violations des art.
46 à 50 DPA, les plaignants concluent principalement à l'annulation des
perquisitions ordonnées et exécutées à leur préjudice, à la destruction des
photographies prises à ces occasions et à la restitution de tous les docu-
ments ou objets séquestrés. Subsidiairement, ils concluent à ce qu'il soit
procédé en leur présence au tri des documents et données séquestrés et à
la restitution des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat.
Leur argumentation sera examinée plus avant, dans la partie en droit du
présent arrêt.
H. Le 1er avril 2005, Swissmedic fait suivre à la Cour la plainte reçue directe-
ment par son directeur. Dans son mémoire d'accompagnement, il conclut
au rejet de cette plainte. Swissmedic n'a pas été invité à se prononcer sur
la plainte reçue par la Cour.
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La Cour considère en droit:
1. Les mesures de contrainte – telles les perquisitions domiciliaires (art. 48
DPA) ou les perquisitions de papiers (art. 50 DPA) - peuvent faire l'objet
d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Si la
décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est di-
rectement adressée à la Cour. Dans les autres cas, elle est adressée à ce
directeur, qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas
y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être trans-
mise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). En l'espèce, les
plaignants déclarent s'en prendre aussi bien à la décision de perquisition
prise par le directeur de Swissmedic qu'aux actes d'exécution de cette me-
sure imputés aux fonctionnaires enquêteurs. Ils ont dès lors formé deux
plaintes distinctes, mais dont la lecture permet de constater qu'elles recou-
vrent en réalité les mêmes moyens et, sous réserve de quelques nuances,
les mêmes conclusions. Le directeur de Swissmedic a refusé de donner
suite à la plainte qui lui était adressée et, dans ses observations à son su-
jet, il développe une argumentation qui s'applique également à la plainte
destinée directement à la Cour. Aux fins d'éviter d'inutiles redites, Swiss-
medic n'a donc pas été invité à se prononcer formellement sur cette der-
nière plainte. Les griefs des plaignants portant en définitive sur l'ordon-
nance et les modalités d'une même mesure de contrainte, il s'impose de
statuer, par un seul arrêt, sur l'ensemble de ces griefs.
2. Les conclusions des plaignants demandant l'annulation de toutes les opé-
rations de perquisitions effectuées le 23 mars 2005 à Z.______ et à
Y.______, sont irrecevables. En effet, selon l'art. 28 al. 1 DPA, n'a qualité
pour déposer plainte que celui qui est directement atteint par l'acte attaqué
et qui dispose d'un intérêt actuel et digne de protection à l'annulation ou à
la modification d'un tel acte. Or, les perquisitions contestées sont depuis
longtemps exécutées et terminées, si bien qu'elles ne peuvent être ni annu-
lées ni modifiées (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Berne 1998, p. 82 ss). Les
conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel ne
sont pas non plus réunies en l'espèce (ATF 118 IV 67 consid. d p. 69). Il
est vrai que, dans ce genre de situation, l'examen de la validité de la me-
sure par un tribunal n'est guère possible. C'est pourquoi la jurisprudence
réserve les situations où la nécessité d'un contrôle judiciaire découlerait
d'un intérêt public prépondérant (arrêt de la Cour des plaintes du 8 novem-
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bre 2004 dans la cause BK_B 075/04 consid. 2.2). Une telle situation n'est
toutefois pas donnée en l'espèce.
3. Selon les plaignants, la perquisition des papiers se trouvant à leur siège et
domicile serait illégale, car il serait inadmissible d'opérer, pour la seconde
fois de surcroît, un séquestre indistinct de tous les documents ou objets
pouvant être découverts sur les lieux. Lorsque la Cour est saisie d'une
plainte contre la perquisition de papiers, elle statue sur l'admissibilité de la
mesure (art. 50 al. 3 i. f. DPA). Selon la jurisprudence développée au sujet
de l'art. 69 al. 3 PPF, dont la teneur est matériellement identique à celle de
l'art. 50 al. 3 DPA, l'autorité saisie ne statue dans un premier temps que sur
cette admissibilité, tout débat relatif au sort des documents placés sous
scellés étant, le cas échéant, renvoyé après qu'il ait été procédé au tri des
pièces litigieuses (ATF 127 II 151, consid. 4b. p. 154 et arrêts cités).
3.1 A l'appui de leur contestation, les plaignants invoquent une jurisprudence
(ATF 122 IV 91) qui n'a toutefois pas la portée qu'ils lui prêtent. Dans cet
arrêt (consid. 4 p. 95), le Tribunal fédéral ne statue pas en effet sur le sé-
questre de documents, mais sur la saisie de tous les biens patrimoniaux
d'une personne, sans qu'une relation ne soit, même prima facie, établie
avec une infraction qui puisse être imputée au possesseur de ces biens. Or
tel n'est pas le cas en l'espèce, où le séquestre ne concerne que des objets
et des documents et où la relation avec les infractions reprochées aux pré-
venus est manifestement établie. Comme il résulte en effet des dévelop-
pements de l'enquête en cours, les violations de la LPTh imputées à
D.______ et, accessoirement, à E.______ n'apparaissent pas comme des
actes isolés, mais bien plutôt comme l'activité essentielle, sinon unique des
sociétés dirigées par les prévenus. Depuis l'exécution de la première per-
quisition, le jour même où l'enquête était ouverte, de nombreux éléments
sont venus à la connaissance des enquêteurs, de nature non seulement à
révéler l'ampleur du commerce – considéré comme illicite – des produits
diffusés par les plaignants, mais à établir encore que ce commerce se
poursuivait sans interruption. Dans de telles circonstances, on ne peut
considérer les nouvelles perquisitions comme des mesures disproportion-
nées, ou qui n'auraient pour but que de découvrir des infractions encore
ignorées (ATF 106 IV 413 consid. 8d. p. 427). La découverte de relations
étroites entre les plaignants et une société belge, avec la collaboration d'un
médecin prêt à attester des effets thérapeutiques des produits concernés
et, partant, à accroître les soupçons d'une activité sujette en Suisse à des
autorisations dont les plaignants ne disposent pas, justifiait au contraire
qu'il soit procédé à une mesure qui, dans de telles circonstances, ne sau-
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rait être considérée comme une recherche indéterminée de preuves, in-
compatible, dans son principe même, avec l'exigence de proportionnalité.
Quant à l'argument selon lequel la perquisition aurait pour conséquence
d'empêcher les plaignants de poursuivre leurs activités commerciales, il
convient de renvoyer à ce qui a déjà été dit à ce propos dans l'arrêt précité
du 19 novembre 2004 (consid. 6) sur ce même objet. De cela résulte que la
perquisition critiquée doit être admise dans son principe.
3.2 Les plaignants invoquent une violation de l'art. 50 al. 2 DPA dès lors que,
dans le bureau personnel de leur administrateur, des documents auraient
été séquestrés en violation du secret professionnel de leur avocat. Pour les
motifs exposés plus haut, ce moyen n'a pas à être examiné en l'état. A la
demande des plaignants en effet, les documents litigieux ont été placés
sous scellés et c'est au moment du tri qui suivra la levée de ceux-là qu'il
conviendra de décider s'il se justifie que les documents concernés soient
versés au dossier de l'enquête ou s'il s'impose au contraire de les restituer
à leur détenteur. A toutes fins utiles, il sera précisé que le secret profes-
sionnel n'est pas ici en cause, dès lors que les pièces litigieuses n'ont pas
été saisies en mains de l'avocat lui-même et que, dans un tel cas, seule la
correspondance d'un prévenu avec son défenseur au pénal peut faire l'ob-
jet d'une protection particulière (arrêt de la Cour des plaintes du 28 février
2005 dans la cause BK_B 189/04, consid. 3 et 4).
3.3 Les plaignants soutiennent encore que la perquisition violerait l'art. 50 al. 1
DPA, dans la mesure où elle aurait été exécutée sans considération pour la
protection de leurs secrets privés. Comme le précédent, ce moyen est irre-
cevable en l'état et c'est au moment du tri des papiers qu'il conviendra d'en
apprécier la portée.
4. Les plaignants allèguent enfin que les perquisitions auraient été conduites
en violation de l'art. 49 DPA, car aucune personne habilitée à les représen-
ter n'aurait assisté aux perquisitions domiciliaires. Cet argument n'est pas
totalement exact, dès lors que l'avocat des plaignants, ou sa collaboratrice
déléguée par lui, ont été mis en mesure de participer, du moins partielle-
ment, à l'exécution des mesures. Quoi qu'il en soit, l'absence de l'une ou
l'autre des personnes mentionnées à l'art. 49 al. 2 DPA ne saurait entraîner
la nullité de la perquisition. Il s'agit en effet d'une simple prescription d'ordre
(arrêt de la Cour des plaintes du 6 octobre 2004 dans la cause BK_B
118/04, consid. 5. 2.).
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5. Lorsqu'une perquisition de papiers est jugée admissible et que les docu-
ments concernés ont été mis sous scellés, la Cour renvoie la cause à l'au-
torité qui a ordonné la perquisition, afin qu'il soit procédé au tri des docu-
ments, en présence de leur détenteur (ATF 130 II 302). Revenant partiel-
lement sur cette jurisprudence, la Cour a précisé que, s'il s'agissait d'assu-
rer la sauvegarde d'un secret professionnel au sens de l'art. 321 CP, c'est
sous son propre contrôle que le tri devait être effectué (arrêt du 26 mai
2004 dans la cause BK_B 039/04, dont le considérant topique [1.2 p. 5] est
publié in SJ 2004 I 405). Comme rappelé plus haut (consid. 3.2) ce n'est
pas le secret professionnel de l'avocat qui est ici en jeu, de telle sorte qu'on
peut se demander si la jurisprudence citée doit s'appliquer ou non au sujet
du tri de certains documents saisis dans le bureau de E.______. A suppo-
ser que la réponse soit affirmative, il demeurerait en l'espèce que, dans ses
observations, Swissmedic s'est d'ores et déjà déclaré prêt à restituer les
pièces qui bénéficieraient d'une protection particulière, de telle sorte que,
pour de simples raisons pratiques et aux fins d'épargner aux parties des
déplacements qui pourraient s'avérer inutilement fastidieux, il convient de
renoncer à l'intervention de la Cour dans le tri des documents. Il incombera
ainsi à Swissmedic de lever l'ensemble des scellés et de procéder, en pré-
sence des plaignants ou de leur représentant, au tri des papiers perquisi-
tionnés. A l'issue de ce tri, Swissmedic prendra une décision de séquestre
mentionnant tous les documents et objets qu'il entend verser à la procé-
dure dans le respect des exigences de pertinence prévues à l'art. 50 al. 1
DPA (voir à ce sujet l'arrêt de la Cour des plaintes du 19 novembre 2004
dans la cause BK_B 156/04 consid. 2). En cas de contestation à ce propos,
la voie de la plainte sera ouverte au(x) détenteur(s) concerné(s).
6. Les plaintes doivent ainsi être rejetées. En application de l'art. 156 OJ (ap-
plicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règle-
ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri-
bunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Frs. 1'500. --, dont
à déduire le montant de l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge
solidaire des plaignants.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Les plaintes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
2. La cause est renvoyée à Swissmedic afin qu'il soit procédé, en présence des
plaignants, au tri des papiers.
3. Un émolument de Frs. 1'500. --, dont à déduire le montant de l'avance de
frais effectuée, est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 6 mai 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Richard Calame,
- Swissmedic,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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