Arrêt du 12 juillet 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Bernard Bertossa et Barbara Ott,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.______, ,
2. B.______ S.A.,
3. C.______S.A.,
4. D.______ S.A.,
représentés par Me Richard Calame, avocat
plaignants
contre
SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS
THÉRAPEUTIQUES,
partie adverse
Objet Refus de levée partielle de séquestre (art. 26 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2005.25
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Faits:
A. Depuis septembre 2004, Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeu-
tiques (ci-après: Swissmedic) conduit une enquête pénale administrative di-
rigée en l'état contre A.______ et E.______, respectivement directeur et
administrateur des sociétés B.______ SA, C.______ S.A. et D.______ S.A.
Il est reproché aux précités d'avoir, par l'intermédiaire des sociétés susdi-
tes, violé à de nombreuses reprises la loi fédérale sur les produits théra-
peuthiques (ci-après: LPTh) en important, en exportant ou en faisant le
commerce de produits soumis à ladite loi, sans disposer des autorisations
nécessaires.
B. Les plaintes des prévenus et de leurs sociétés ont déjà donné lieu à trois
arrêts de la Cour des plaintes (ci-après : la Cour), en dates des 19 novem-
bre 2004 (cause BK_B 156/04 devenue BV.2004.24), 4 mai 2005 (cause
BV.2005.15) et 23 juin 2004 (recte : 2005; cause BV.2005.20). Afin d'éviter
d'inutiles redites, il est renvoyé aux faits retenus dans ces arrêts et notam-
ment dans le dernier d'entre eux, par lequel la Cour des plaintes a rejeté,
dans la mesure où elle était recevable, la plainte dirigée contre le séquestre
probatoire et conservatoire portant sur divers comptes bancaires dont les
plaignants sont titulaires.
C. Tout en s'opposant à ces séquestres, les plaignants ont requis de Swiss-
medic, dès avril 2005, qu'il libère partiellement les fonds bloqués sur leurs
comptes, de telle sorte qu'ils puissent faire face aux dépenses courantes
des entreprises. Swissmedic n'a donné suite à cette requête que dans une
faible mesure.
D. Par courrier du 13 mai 2005 adressé au chef de la section pénale de
Swissmedic, les plaignants sont revenues à la charge et ont requis que
leurs comptes soient libérés:
- à concurrence de Fr. 1'634.85 en faveur de B.______ S.A.
- à concurrence de Fr. 3'790.65 en faveur de C.______ S.A.
- à concurrence de Fr. 333.05 en faveur de D.______ S.A.
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Ces montants devraient permettre aux sociétés concernées de faire face à
des frais courants de véhicules, de loyer et de téléphone.
Le fonctionnaire saisi a refusé de donner suite et en a informé les requé-
rantes par courrier du 23 mai 2005 à leur conseil commun.
E. Par acte du 27 mai 2005 acheminé au directeur de Swissmedic, les plai-
gnants déposent plainte contre ce refus, saisissant l'occasion pour requérir
une levée complémentaire des séquestres à hauteur de Fr. 2’375.-- au to-
tal, ce montant étant destiné à faire face aux frais ou avances de frais liés
aux plaintes dont la Cour a été saisie.
F. La démarche est transmise à la Cour le 2 juin, avec la détermination du di-
recteur de Swissmedic. Ce dernier observe qu'un montant de Fr. 375.-- a
déjà été libéré, de telle sorte que la plainte serait devenue sans objet sur
cet aspect. Pour le surplus, le directeur conclut au rejet de la plainte, rele-
vant notamment que les plaignants disposent, en Suisse ou à l'étranger,
d'autres comptes qui ne font pas l'objet du séquestre litigieux.
Les arguments invoqués par les parties seront repris dans les considérants
en droit s'il est besoin.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Interjetée dans le délai et selon les exigences découlant des art. 26 et 28
DPA, la plainte est recevable à la forme.
1.2 Sous réserve d'abus, la personne dont les valeurs patrimoniales font l'objet
d'un séquestre conservatoire est en droit de solliciter en tout temps la levée
totale ou partielle de cette mesure et, en cas de refus, de s'en plaindre au-
près de l'autorité compétente. Comme toute mesure de contrainte, le sé-
questre conservatoire est une mesure provisoire qui peut être appelée à
être levée ou modifiée jusqu'au moment du jugement de la cause. Sa légi-
timité et sa conformité au principe de proportionnalité doivent ainsi être ré-
gulièrement vérifiées au vu des preuves réunies dans l'instruction du dos-
sier (arrêt de la Cour des plaintes BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2;
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ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; 120 IV 297 consid. 3e p. 299; 119 IV 326
consid. 7e p. 328/329; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000,
n° 2570, 2571 p. 554; SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich 2004, n° 750
p. 278). La présente plainte étant dirigée contre le refus de Swissmedic de
lever partiellement les séquestres ordonnés par cet institut elle est donc
également recevable quant à son objet.
1.3 S'agissant toutefois du déblocage d'une somme de Fr. 375.-- destinée à
l'acquittement d'une avance de frais relative à une précédente procédure,
la plainte est devenue sans objet et, partant, irrecevable. Par décision du
2 juin 2005, Swissmedic a en effet accepté de lever, à due concurrence, le
séquestre d'un compte bancaire dont D.______ S.A. est la titulaire.
2. En ce qui concerne les autres postes de la requête en levée partielle des
séquestres ordonnés, il y a lieu de renvoyer aux considérants de l'arrêt
susmentionné du 23 juin écoulé (BV.2005.20, spéc. consid. 3) et de répéter
qu'en l'état de la procédure, les séquestres sont fondés au regard des me-
sures prévisibles au sens de l'art. 59 CP. Le soupçon existe en effet que,
sinon la totalité, du moins une partie importante de l'activité des plaignants
soit prohibée au regard de la LPTh. Une mesure de confiscation ou la
condamnation au paiement d'une créance compensatrice sont donc sérieu-
sement envisageables. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que, s'il devait se
vérifier que les valeurs séquestrées ont été obtenues par la vente de pro-
duits prohibés, leur confiscation s'imposera au regard de l'art. 59 CP, cette
mesure l'emportant sur toute prétention de nature civile émanant de tiers
créanciers (ATF 123 II 595 consid. 6b/bb p. 613). Or, de jurisprudence
constante, aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'in-
térêt public impose de maintenir le séquestre (arrêt de la Cour des plaintes
BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non pu-
blié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102).
3. Les précisions apportées au débat par l'instruction de la présente plainte
permettent par ailleurs de considérer – toujours en l'état – que les mesures
ordonnées respectent le principe de la proportionnalité. L'affirmation des
plaignants, selon laquelle le séquestre des comptes litigieux les empêche-
rait de poursuivre leurs activités sociales, est en effet peu crédible. Selon
les pièces qu'ils ont eux-mêmes produites (cause BV.2004.24), les plai-
gnants se livrent à la vente, au négoce et à la commercialisation de com-
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pléments nutritionnels depuis leurs bureaux communs situés à Z.______.
Le loyer d'un appartement à Y.______ est ainsi étranger à l'activité com-
merciale des sociétés plaignantes. Dans leur plainte du 7 avril 2005 (cause
BV.2005.20 act. 1), ces dernières précisaient d'ailleurs que cet apparte-
ment constituait le logement privé de leur directeur (BV.2005.20 act. 1 ch. 1
p. 2). On ne voit donc pas en quoi il incomberait à la société C.______ S.A.
d'en assumer le coût. L'autre poste substantiel de la requête en levée par-
tielle des séquestres concerne des frais relatifs à un véhicule automobile,
dont on ne voit pas non plus quelle utilité il pourrait avoir pour la conduite
des activités sociales de la société B.______ S.A. Celle-ci s'abstient d'ail-
leurs de toute précision à ce propos. On est ainsi en droit de considérer
que, pour l'essentiel, les valeurs dont les plaignants requièrent la mise à
disposition ne concernent pas le fonctionnement de leur commerce. A cela
s'ajoute que, dans ses écritures relatives à la plainte susdite, Swissmedic
affirmait, précisions à l'appui, que les plaignants disposaient d'autres comp-
tes bancaires ou postaux que ceux qui avaient été l'objet de la mesure liti-
gieuse. Or les plaignants s'abstiennent de contester ce fait. On relèvera en-
fin que, selon les détails fournis par les plaignants dans leur requête du 13
mai 2005 (BV.2005.25 act. 1.3), les crédits "avant blocage" figurant aux
trois comptes concernés par la présente cause ne totalisent que quelques
dizaines de milliers de francs, ce qui n'est guère considérable. Il est ainsi
possible de douter que la privation de telles ressources soit de nature à en-
traver sérieusement la marche de trois sociétés commerciales.
4. Les plaignants saisissent encore l'occasion de leur dernière démarche pour
requérir la libération de deux montants de Fr. 1’000.-- chacun, aux fins
d'acquitter le solde des émoluments mis à leur charge par deux arrêts pré-
cédents de la Cour. Le premier de ces montants a été mis à la charge soli-
daire des sociétés plaignantes par arrêt du 19 novembre 2004 (arrêt BK_B
156/04 devenu BV.2004.24), soit de plus de quatre mois avant le séquestre
conservatoire des comptes litigieux. Ces sociétés ont ainsi disposé d'un ré-
pit largement suffisant pour faire face à cette dette et la mesure ne saurait
ainsi être levée aux seules fins de pallier leur négligence. Quant au second
émolument, il découle certes d'un arrêt postérieur à la mesure de séques-
tre ; cette décision n'a toutefois pas empêché les plaignants de continuer à
procéder et, partant, à engager des honoraires d'avocat et des frais judiciai-
res, ce qui tend à démontrer que, nonobstant les séquestres, les précités
disposent de ressources suffisantes pour défendre leurs intérêts en justice.
Une levée partielle du blocage des comptes ne se justifie donc pas à cette
fin.
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5. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable. En
application de l'art. 156 OJ (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al.
4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments
judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émo-
lument de Fr. 1'500.-- dont à déduire le montant de l'avance de frais effec-
tuée, sera mis à la charge solidaire des plaignants.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire le montant de l'avance de frais
effectuée, est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 14 juillet 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Richard Calame,
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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