Arrêt du 1er mars 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux, Barbara Ott, présidente,
Andreas J. Keller et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,
partie adverse
Objet Séquestre d'une somme d'argent (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2006.2
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Faits:
A. Sur la base d'informations reçues de la police vaudoise, la Commission fé-
dérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) a décidé de procéder à une
perquisition dans les locaux de l'établissement public B. sis à Prilly près de
Lausanne. Cet établissement était en effet soupçonné d'organiser et d'ac-
cueillir des parties de cartes impliquant des mises importantes, alors même
qu'il ne bénéficiait d'aucune concession. Le 14 décembre 2005, le directeur
de la CFMJ a délivré un mandat à cette fin (BV.2006.1 act. 3.1).
B. Le 15 décembre 2005, en début de soirée, les fonctionnaires cantonaux de
la CFMJ se sont présentés à la porte de l'établissement, accompagnés par
des représentants des polices cantonale et communale. Sur place, ils ont
constaté qu'une vingtaine de personnes, au nombre desquelles A., se li-
vraient à des jeux de cartes. Plusieurs boîtes de jetons ont été séquestrées
à cette occasion. Interrogés, la majorité des joueurs présents ont déclaré
jouer au rami et que les enjeux de leurs parties se limitaient à quelques
francs ou consistaient dans le paiement des boissons qu'ils consommaient.
Les fonctionnaires ont cependant relevé qu'une dizaine de personnes
étaient en possession de montants dépassant Fr. 1'000.-- et parfois même
Fr. 9'000.-- (BV.2006.1 act. 3.24 à 3.43).
C. Une somme de Fr. 2'370.-- a été retrouvée sur A., titulaire de la patente du
restaurant B. Ce montant a été séquestré.
D. Par acte du 16 décembre 2005, adressé à la CFMJ, A. se plaint des sé-
questres dont il a été l'objet et demande à pouvoir récupérer l’argent. Il de-
mande au surplus l'assistance judiciaire.
Le 4 janvier 2006, le directeur de la CFMJ a fait parvenir la plainte à l'auto-
rité de céans, accompagnée de ses observations. Il concluait au rejet de la
plainte, les frais devant être mis à la charge du plaignant.
E. A. n'a pas répliqué.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais
prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de possesseur des valeurs séques-
trées, A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc re-
cevable.
2. Le plaignant invoque que, sur le total qui lui a été séquestré, Fr. 2'000.--
constituent son argent de poche qui lui a été remis par sa famille pour les
fêtes afin de l'aider financièrement et que le solde a été tiré de la caisse du
restaurant pour faire des courses le lendemain matin. La CFMJ souligne
pour sa part qu'au moment de l'intervention le plaignant était assis à une
des tables à laquelle une partie de cartes était en cours. Elle ajoute que
l’argument tiré de l’origine licite prétendue de l’argent est sans pertinence.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet
la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui
pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Dans la
mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du
plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur
des art. 46 DPA et 59 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent
être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'ins-
trument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront
servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de
l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices suffisants de la com-
mission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées
(ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366-367 consid. 1). Comme
toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30
du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV. 2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1
et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il
ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au
contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a
pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt
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du Tribunal pénal BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références ci-
tées; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003
du 22 avril 2003 consid. 5).
2.2 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur
les jeux de hasard et les maisons de jeux (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux
de hasard les jeux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou
un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être
pratiqués que dans des maisons de jeu qui sont au bénéfice d'une conces-
sion (art. 4 al. 1 LMJ). L'exploitation de jeux de hasard sans être au béné-
fice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une
amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité compétente pour
poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable (art.
57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui participe à des jeux de hasard en
dehors des maisons de jeu titulaires d'une concession n'est pas punissa-
ble. Toutefois, il soutient par sa mise un comportement punissable et ses
gains proviennent d'un tel comportement. Le cas échéant, les mises et les
gains doivent être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 16
février 2004 consid. 2).
2.3 Le plaignant exploite un établissement public ne bénéficiant d'aucune
concession pour la pratique des jeux de hasard. Selon les faits établis, non
contestés, une vingtaine de personnes se livraient dans cette établisse-
ment en début de soirée à des jeux de cartes auxquels le plaignant lui-
même participait. Le fait que des jetons ont été séquestrés sur les lieux suf-
fit à démontrer que, contrairement aux déclarations de la majorité des per-
sonnes interrogées, l'enjeu des parties ne se limitait pas à des sommes dé-
risoires ou à des tournées de boissons. Certains ont même indiqué que la
mise de départ était de Fr. 50.-- (BV.2006.1 act. 3.7 et 3.8). La détention de
sommes d'argent importantes par plusieurs joueurs, dont le plaignant lui-
même, ainsi que la saisie de jetons sur les lieux confirment les présomp-
tions selon lesquelles l'établissement exploité par A. abritait des jeux de
hasard. D'ailleurs, le rami doit être considéré comme tel. Il y a lieu de quali-
fier ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non
d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ; ATF
126 III 534, 537 consid. 2). Tel est le cas si, d'une manière incontestable,
l'issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse
(ATF 95 I 70, 76 consid. 2), cette dernière notion devant être évaluée au
regard de l'habilité d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont distribuées
au hasard. Les joueurs prennent ensuite chacun à leur tour la première
carte de l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur celles qu'ils
ont en main. L'adresse avec laquelle ils peuvent jouer n'a de ce fait qu'une
influence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et adresse, il reste
que son résultat dépend essentiellement du hasard (FF 1929 I 365, 368).
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Le soupçon existe ainsi que le plaignant organisait régulièrement des acti-
vités prohibées par la LMJ et qui avaient pour enjeu des sommes d'argent
non négligeables. Dans ces conditions, il importe peu que les valeurs déte-
nues cette nuit-là par le plaignant aient été ou non le produit direct de jeux
auxquels les personnes présentes étaient en train de se livrer ou que cet
argent ne lui appartenait pas. Si ce n'est au titre de produit des infractions
commises ce soir-là, leur séquestre provisoire se justifie en effet en tant
que garantie du paiement de la créance compensatrice que le plaignant
pourrait être condamné à payer pour l'ensemble de son comportement illi-
cite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid.
2.3).
2.4 Etant donné que l’établissement B. n'était pas au bénéfice d'une conces-
sion (art. 4 LMJ), il existe donc le soupçon concret d'une violation de l'art
56 al. 1 let. a LMJ, lequel punit des arrêts ou d’une amende de
Fr. 500’000.-- au plus celui qui aura organisé ou exploité par métier des
jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu. En présence d'une viola-
tion de la législation sur les maisons de jeu, l'argent saisi fera vraisembla-
blement l'objet d'une confiscation selon l'art. 59 al. 1 CP, indépendamment
des conditions civiles de propriété des valeurs concernées (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.4). La mesure de
séquestre exécutée par les fonctionnaires de la CFMJ, qui n'est en l'état
que provisoire, est donc justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du
12 février 2004, consid. 2 et arrêts cités, notamment l'ATF 124 IV 313 déjà
mentionné plus haut).
2.5 Le plaignant fait valoir que, outre son AVS et les aides que lui donnent sa
famille, il ne bénéficie d'aucun revenu, semblant soutenir ainsi que le sé-
questre de l'ensemble des valeurs en sa possession violerait le principe de
la proportionnalité. Les éléments invoqués par le plaignant - qu'il n'étaie en
aucune façon - ne sont toutefois guère convaincants. Il ne prétend d'ail-
leurs pas avoir été contraint de mettre un terme à l'exploitation de son éta-
blissement en raison de dettes qui, à la suite du séquestre n'auraient pu
être acquittées. Cet argument ne peut donc être retenu.
3. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Selon l'article 152 OJ (ap-
plicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA), celle-ci est accordée
à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à
l’échec. Le plaignant ne fait valoir aucun élément de fortune et indique uni-
quement un revenu mensuel de Fr. 1'802.-- pour lui et de Fr. 2'500.-- pour
son épouse. Parmi les dépenses, il indique un loyer de Fr. 745.-- pour lui et
de Fr. 1'200.-- pour sa femme sans cependant expliquer pour quelles rai-
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sons le couple semble avoir à charge deux loyers séparés (act. 6). Il n'a
pas fourni non plus les pièces justificatives requises pour prouver ses reve-
nus et charges (attestation de la caisse de compensation, primes de la
caisse maladie, taxation fiscale, contrat de bail etc.) et ne s'est donc pas
conformé aux exigences formelles posées en la matière. En conséquence,
la demande qui, en l’absence de pièces justificatives ne permet quoi qu’il
en soit pas de déterminer avec exactitude si le plaignant est dans une si-
tuation financière justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire, est irrecevable.
Enfin, compte tenu du fait que ce dernier est l'exploitant de l'établissement
public concerné, lequel n'a pas de concession au sens de la LMJ, les
chances de succès de la plainte étaient dès le départ très restreintes, de
sorte que les conditions d’octroi de l'assistance judiciaire ne sont en tout
état de cause pas remplies.
4. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. En application de
l'art. 156 OJ (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de
l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires
perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de
Fr. 500.-- sera mis à la charge du plaignant.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 2 mars 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- A.
- Commission fédérale des maisons de jeu
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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