Arrêt du 21 mars 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux, Barbara Ott, présidente,
Andreas J. Keller et Tito Ponti
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Olivier Carré
plaignant
Contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,
partie adverse
Objet Séquestre d'une somme d'argent (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2006.6
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Faits:
A. Sur la base d'informations reçues de la police vaudoise, la Commission fé-
dérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) a décidé de procéder à une
perquisition dans les locaux de l'établissement public B. sis à Prilly près de
Lausanne. Ce restaurant était en effet soupçonné d'organiser et d'accueillir
des parties de cartes impliquant des mises importantes bien qu'il ne bénéfi-
cie d'aucune concession. Le 14 décembre 2005, le directeur de la CFMJ a
délivré un mandat à cette fin (BV.2006.1 act. 3.1).
B. Le 15 décembre 2005, en début de soirée, les enquêteurs cantonaux de la
CFMJ se sont présentés à l'adresse de l'établissement, accompagnés par
des représentants des polices cantonale et communale. Sur place, ils ont
trouvé une trentaine de personnes, certaines se livrant à des jeux de car-
tes. A. se trouvait à proximité d'une des tables où des parties étaient en
cours. Plusieurs boîtes de jetons ont été séquestrées à cette occasion. In-
terrogés, les joueurs présents ont déclaré dans leur majorité jouer au rami
et que les enjeux de leurs parties se limitaient à quelques francs ou consis-
taient dans le paiement des boissons qu'ils consommaient. Les fonctionnai-
res ont cependant relevé qu'une dizaine de personnes étaient en posses-
sion de montants dépassant Fr. 1'000.-- et allant à plus de Fr. 9'000.--
(BV.2006.1 act. 3.24 à 3.43).
C. Fr. 7'860.-- et Euro 600.-- ont été trouvés sur A. Ces valeurs ont été sé-
questrées.
D. Par acte du 16 décembre 2005, adressé à la CFMJ, A. se plaint des sé-
questres dont il a été l'objet et demande à pouvoir récupérer l’argent saisi.
Le 4 janvier 2006, le directeur de la CFMJ a fait parvenir la plainte à l'auto-
rité de céans, accompagnée de ses observations. Il concluait au rejet de la
plainte, les frais devant être mis à la charge du plaignant.
E. Le 16 février 2006, le plaignant a déposé une attestation de sa fille selon
laquelle une partie de l'argent séquestré constituait l'essentiel de la recette
du jour du magasin dans lequel celle-ci travaille.
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F. Le plaignant n’a pas répliqué.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais
prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de détenteur des valeurs séquestrées,
A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte, qui a été déposée
en temps utile, est donc recevable.
2. Le plaignant invoque que, sur le montant total qui lui a été séquestré,
Fr. 6'900.-- et Euro 600.-- ne lui appartiennent pas: ces sommes d'argent
lui auraient été confiées par sa fille qui l'a prié de les remettre pour elle à la
boutique de décoration où elle travaille. Le solde de Fr. 930.-- était son ar-
gent personnel. Au moment de la perquisition, il ne jouait pas et était sur le
point de partir. La CFMJ souligne pour sa part qu'au moment de l'interven-
tion le plaignant était à proximité d'une des tables où une des parties de
cartes était en cours et que l’argument tiré du fait que l'argent séquestré
serait d'origine licite n'est pas pertinent.
2.1 Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet
la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui
pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Dans la
mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du
plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur
des art. 46 DPA et 59 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent
être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'ins-
trument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront
servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de
l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices suffisants de la com-
mission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées
(ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366-367 consid. 1). Comme
toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30
du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV. 2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1
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et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il
ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au
contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a
pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et référen-
ces citées; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral
8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5).
2.2 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur
les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux
de hasard les jeux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou
un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être
pratiqués que dans des maisons de jeu qui sont au bénéfice d'une conces-
sion (art. 4 al. 1 LMJ). L'exploitation de jeux de hasard sans être au béné-
fice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une
amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité compétente pour
poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable (art.
57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui participe à des jeux de hasard en
dehors des maisons de jeu titulaires d'une concession n'est pas punissa-
ble. Toutefois, il soutient par sa mise un comportement punissable et ses
gains proviennent d'un tel comportement. Le cas échéant, les mises et les
gains doivent donc être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004
du 16 février 2004 consid. 2).
Le rami doit être considéré comme un jeu de hasard. Il y a lieu de qualifier
ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non d'un
gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ; ATF 126 III
534, 537 consid. 2). Tel est le cas si, d'une manière incontestable, l'issue
du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse (ATF 95
I 70, 76 consid. 2), cette dernière notion devant être évaluée au regard de
l'habileté d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont distribuées au ha-
sard. Les joueurs prennent ensuite chacun à leur tour la première carte de
l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur celles qu'ils ont en
main. L'adresse avec laquelle ils peuvent jouer n'a de ce fait qu'une in-
fluence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et adresse, il reste
que son résultat dépend essentiellement du hasard (FF 1929 I 365, 368).
2.3 Le plaignant indique avoir déjà eu l'occasion de jouer au restaurant B.; l'en-
jeu était normalement un repas, une sortie ou des consommations mais
jamais de l'argent (BV.2006.1 act. 3.20 et 3.21). Il a aussi précisé avoir
amené son set de backgammon pour y jouer mais ne l'a pas fait ce soir là.
Il s'avère que l'établissement public ne bénéficie d'aucune concession pour
la pratique des jeux de hasard. Le fait que des jetons ont été séquestrés
sur les lieux suffit à démontrer que, contrairement aux déclarations de la
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majorité des personnes interrogées, y compris le plaignant, l'enjeu des par-
ties ne se limitait pas à des sommes dérisoires ou à des tournées de bois-
sons. Certains ont d’ailleurs indiqué que la mise de départ était de Fr. 50.--
(BV.2006.1 act. 3.7 et 3.8). La détention de sommes d'argent importantes
par plusieurs joueurs, dont le plaignant lui-même, confirme les présomp-
tions selon lesquelles l'établissement concerné abritait des jeux de hasard
qui avaient pour enjeux des sommes d'argent non négligeables. Chacun
d’eux a, certes, une explication pour avoir été trouvé porteur de montants
importants. Le fait que plusieurs personnes aient été en possession de
sommes peu compatibles avec leurs revenus présumés, qui plus est au
même endroit et au même moment, dans un établissement suspecté de se
livrer aux jeux de hasard, tend à mettre en doute les explications fournies
et à renforcer au contraire les soupçons dont les personnes contrôlées ce
soir là font l’objet.
Au vu de ce qui précède, il importe peu que les valeurs détenues par le
plaignant aient été ou non le produit direct de jeux auxquels il aurait pu ga-
gner ou qu'elles aient eu une provenance licite (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.3). Le fait que, sur le total des
montants séquestrés au plaignant, une somme importante devait être re-
mise au magasin dans lequel travaille notamment sa fille ne saurait ainsi
être déterminant. Qu'il fut sur le point de partir, ainsi qu'il l'a affirmé, ne l'est
pas non plus: cela ne signifie en effet pas qu'il n'a pas joué à une des par-
ties de cartes encore en cours, cela d’autant plus qu'il se trouvait à proximi-
té d'une des tables où ces dernières se déroulaient. Tout concourt ainsi à
renforcer les présomptions selon lesquelles le plaignant a pu jouer.
2.4 Etant donné que l’établissement B. n'était pas au bénéfice d'une conces-
sion (art. 4 LMJ), il y a soupçon concret d'une violation de l'art 56 al. 1 let. a
LMJ, lequel punit des arrêts ou d’une amende de Fr. 500’000.-- au plus ce-
lui qui aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l’extérieur
d’une maison de jeu. En présence d'une violation de la législation sur les
maisons de jeu, l'argent saisi pourra faire l'objet d'une confiscation selon
l'art. 59 al. 1 CP, indépendamment des conditions civiles de propriété des
valeurs concernées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin
2005 consid. 2.4). La mesure de séquestre exécutée par les fonctionnaires
de la CFMJ, qui n'est en l'état que provisoire, est donc justifiée (arrêt du
Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 12 février 2004, consid. 2 et arrêts cités,
notamment l'ATF 124 IV 313 déjà mentionné plus haut).
2.5 La saisie querellée ne heurte pas non plus le principe de la proportionnali-
té. Ce dernier exige cependant que la situation soit revue régulièrement en
fonction de nouveaux éléments qui pourraient apparaître en cours de pro-
cédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2005.71 du 1er février 2006
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consid. 3.2 et BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). Il appartiendra
donc à l'enquête d'établir la crédibilité de l’attestation remise par le plai-
gnant et si les valeurs séquestrées devront être confisquées ou libérées,
totalement ou partiellement. Pour l'heure, sous cet angle également, le sé-
questre doit être maintenu.
3. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. En application de
l'art. 156 OJ (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de
l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires
perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de
Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée,
sera mis à la charge du plaignant.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de
Fr. 1'000.-- déjà versée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 22 mars 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Olivier Carré, avocat
- Commission fédérale des maisons de jeu
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro-
cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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