Arrêt du 3 juin 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Alex Staub,
la greffière Elena Maffei
Parties A., représentée par Mes Monica Favre et Federico
Salamida, avocats,
plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES,
intimée
Objet perquisition et séquestre (art. 26 al. 1 en lien avec
les art. 46 et 48 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier : BV.2009.4, BV.2009.6 et BV.2009.7
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Faits:
A. Le 24 juin 2008, l'Inspection des douanes Genève-Aéroport a reçu, dans
le cadre de l'assistance administrative, une information des autorités
douanières belges, selon laquelle B., domicilié à Z., avait requis la détaxe
à l'exportation d'une bague d'une valeur hors taxe de EUR 17'000.--, pré-
cédemment acquise auprès de la bijouterie C., à Anvers, en Belgique.
Les autorités belges avaient précisé que la bague en question était portée
à la main gauche d'une femme blonde et mince qui l'accompagnait. Dans
ce contexte, B. a été contrôlé alors qu'il entrait en Suisse par le passage
vert. Lors de la vérification, la bague n'a pas été trouvée sur lui, contrai-
rement à la facture y relative établie à son nom le 23 juin 2008 par la bi-
jouterie C., à Anvers. Confronté à l'information transmise par les autorités
douanières belges, B. a confirmé qu'il était accompagné de la plaignante
A., et que c'est elle qui portait la bague en question au moment du pas-
sage de la frontière. Un procès-verbal de constat de marchandises non
déclarées ou déclarées inexactement (formulaire 31.31 dfi 10.07), a été
établi en date du 24 juin 2008, au nom de B., lequel a payé les redevan-
ces d'importation pour la bague et effectué un dépôt en prévision de
l'amende d'un montant de CHF 4'800.--. A ce formulaire a été jointe en
particulier la facture établie par la bijouterie C.
B. Sur la base des éléments qui précèdent, une enquête relevant du droit
pénal administratif a été ouverte contre A. pour infractions à la Loi fédé-
rale sur les douanes (LD; RS 631.0) et à la Loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20). Dans le cadre de ladite procé-
dure, la plaignante a été convoquée par la Section antifraude douanière,
Office de Genève. L'entretien, initialement fixé au mardi 9 décembre
2008, a eu lieu le mercredi 28 janvier 2009. A. a déclaré que B. était son
amant et qu'elle avait bien voyagé dans le même avion que lui le 24 juin
2008. Elle a toutefois nié avoir franchi la frontière avec la bague et l'avoir
transportée jusqu'à Genève. A l'issue de cette audition, un mandat de
perquisition a été délivré aux fins de retrouver ladite bague et de "recher-
cher d'autres marchandises introduites en contrebande et tous documents
y relatifs". Le fonctionnaire enquêteur en charge du dossier a procédé à
une visite au domicile de la plaignante, ainsi qu'au bureau de cette der-
nière, au magasin D. SA, sis à Y. Au cours desdites perquisitions, le fonc-
tionnaire enquêteur a décidé de procéder, d'une part, à un séquestre de
pièces à conviction, s'agissant d'un certificat belge d'authenticité pour un
diamant deux carats et d'un livret de la marque "Cartier" et, d'autre part, à
un séquestre de gage douanier pour des montres ainsi que des bijoux
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dont la provenance n'était pas déterminée (procès-verbaux établis le 28
janvier 2009 [act. 2.4, 2.5 et 2.6]).
C. Par actes du 2 février 2009, A. a déposé plainte contre les trois décisions
rendues le 28 janvier 2009 (décision de perquisition du domicile et des lo-
caux professionnels de la plaignante, décision de séquestre de gage
douanier et décision de séquestre de pièces à conviction). Elle conclut à
l'annulation du mandat de perquisition, ainsi que des décisions de sé-
questre de gage douanier et de séquestre de pièces à conviction, et à la
restitution des objets saisis. Dans sa réponse du 6 février 2009, l'Adminis-
tration fédérale des douanes (ci-après: AFD) conclut au rejet des trois
plaintes, dans la mesure où celles-ci sont recevables.
D. Invitée à se déterminer sur ces observations, la plaignante persiste dans
ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront re-
pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les mesures de contrainte - telles les perquisitions domiciliaires (art. 48
DPA) ou les séquestres (art. 46 DPA) - peuvent faire l'objet d'une plainte
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Si la décision
contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directe-
ment adressée à la Cour. Dans les autres cas, elle est adressée à ce di-
recteur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas
y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être
transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). En l'espèce,
la plaignante déclare s'en prendre aussi bien à la décision de perquisition
prise par le directeur de l'AFD qu'aux actes d'exécution de cette mesure
imputés aux fonctionnaires enquêteurs. Elle a dès lors formé trois plaintes
distinctes, mais dont la lecture permet de constater qu'elles recouvrent en
réalité les mêmes moyens et, sous réserve de quelques nuances, les
mêmes conclusions. Les griefs de la plaignante portant en définitive sur
l'ordonnance et les modalités d'une même mesure de contrainte, il s'im-
pose de statuer, par un seul arrêt, sur l'ensemble de ces griefs.
Les trois décisions litigieuses ont été rendues le 28 janvier 2009 et c'est le
jour même que la plaignante a eu connaissance des procès-verbaux de
perquisition (act. 2.4), de séquestre de gage douanier (act. 2.5) et de sé-
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questre de pièces à conviction (act. 2.6). Le délai de trois jours prévu à
l'art. 28 al. 3 DPA ayant expiré le samedi 31 janvier 2009, les actes expé-
diés le lundi 2 février 2009 suivant sont intervenus à temps (art. 20 al. 3
PA [RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 DPA), ce que
l'AFD ne conteste d'ailleurs pas. La plaignante est incontestablement tou-
chée par les décisions attaquées, elle est donc légitimée à agir (art. 28 al.
1 DPA). Il se justifie dès lors d'entrer en matière sur les plaintes.
2.
2.1 Les conclusions de la plaignante demandant l'annulation de toutes les
opérations effectuées le 28 janvier 2009 à son domicile ainsi que dans
ses locaux professionnels sont irrecevables. En effet, selon l'art. 28 DPA,
n'a qualité pour déposer plainte que celui qui est directement atteint par
l'acte attaqué et qui dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification d'un tel acte. Or la perquisition contestée est depuis
longtemps exécutée et terminée, si bien qu'elle ne peut être ni annulée ni
modifiée (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Berne 1998, p. 82ss). Les condi-
tions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel ne
sont pas non plus réunies en l'espèce (ATF 118 IV 67 consid. d p. 69). Il
est vrai que, dans ce genre de situation, l'examen de la validité de la me-
sure par un tribunal n'est guère possible. C'est pourquoi la jurisprudence
réserve les situations où la nécessité d'un contrôle judiciaire découlerait
d'un intérêt public prépondérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B
075/04 du 8 novembre 2004 consid. 2.2). Une telle situation n'est toute-
fois pas donnée en l'espèce.
2.2 Selon la plaignante, la perquisition litigieuse a été ordonnée sur la base
d'un établissement des faits tout à fait subjectif et contrevient au principe
de la proportionnalité. Elle fait notamment valoir que s'agissant de l'impor-
tation en fraude survenue en juin 2008, B. avait reconnu les faits et
qu'elle-même avait déclaré avoir reçu la bague à l'occasion de son anni-
versaire. Par conséquent, la présence de ladite bague à son domicile
n'était pas propre à démontrer qu'elle aurait participé à son importation.
Pour ce qui est de l'extension du but de la perquisition à d'autres objets,
la plaignante soutient que l'on ne saurait déduire de ses déclarations por-
tant sur ses fréquents voyages à l'étranger "pour loisirs" et sur le fait
qu'elle recevait souvent des cadeaux de B., un quelconque indice d'une
infraction douanière ou fiscale.
2.3 Une mesure de perquisition, comme l'introduction d'une procédure pénale
administrative, doit se fonder sur des indices suffisants d'infractions et
respecter le principe de la proportionnalité ainsi que le commande ex-
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pressément l'art. 45 al. 1 DPA (ATF 102 Ia 529 consid. 5 p. 531; 104 IV
125 consid. 3b p. 131). Il ne faut toutefois pas se montrer trop exigeant à
cet égard au début d'une procédure pénale administrative. Lorsque l'en-
quête en est à ses débuts, de simples soupçons suffisent (HAURI, Verwal-
tungs-strafrecht, Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, N. 1 ad
art. 45-60 DPA; ATF 125 IV 222 consid. 2c, non publié).
2.4 En l'espèce, la commission d'une infraction à la LTVA a manifestement
été établie et son auteur, B., a désigné la plaignante en tant que personne
qui, au moment de l'entrée en Suisse par la voie verte, portait la bague
dont il avait requis la détaxe en juin 2008. Les circonstances qui entourent
la commission de l'infraction - notamment les personnes impliquées - ne
sont donc pas clairement définies et il était légitime pour l'AFD de pour-
suivre ses investigations dans les locaux visés par la présente plainte. Au
demeurant, la teneur des déclarations de la plaignante, selon lesquelles
elle aurait reçu de nombreux cadeaux de la part de B., et ses voyages
fréquents à l'étranger fondent, en l'état de la procédure, des soupçons
suffisants d'infractions supplémentaires à l'art. 85 LTVA. Par conséquent,
les enquêteurs étaient en droit, pour ce motif également, de procéder à la
perquisition du domicile et des locaux professionnels de la plaignante.
2.5 La plaignante se prévaut également de l'art. 48 al. 4 DPA, pour faire valoir
un vice de forme quant à l'établissement du mandat de perquisition, et
soutient qu'il n'y avait en l'espèce aucune situation de "péril en la de-
meure" qui puisse justifier que le fonctionnaire enquêteur ordonne lui-
même la perquisition. Or, force est de constater que la disposition invo-
quée par la plaignante ne s'applique pas in casu puisque la perquisition a
valablement eu lieu en vertu d'un mandat écrit émanant du remplaçant du
directeur d'arrondissement des douanes, et signé de sa main conformé-
ment à l'art. 48 al. 3 DPA.
2.6 Il résulte des éléments qui précèdent que les griefs soulevés par la plai-
gnante contre le mandat de perquisition se révèlent infondés, tant d'un
point de vue formel que matériel.
3. La plaignante fait valoir qu'il n'y avait pas d'utilité à saisir des pièces à
conviction dans cette affaire puisqu'elle même et B. ont déclaré de façon
concordante que la bague importée en fraude en juin 2008, se trouve en
Suisse, et que ce dernier a pleinement reconnu les faits et payé les rede-
vances dues. Elle relève en outre que le séquestre de pièces à conviction
ne peut être admis que sur la base d'un soupçon précis et objectivement
fondé d'infraction qui fait défaut en l'espèce.
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3.1 Le séquestre litigieux a été ordonné par l'AFD en application de l'art. 46
al. 1 let. a DPA. A teneur de cette disposition, le fonctionnaire enquêteur
met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction. Le
séquestre, au sens de l'art. 46 DPA, constitue une mesure procédurale
provisoire ayant pour but de garantir la conservation de moyens de preu-
ves recueillis en cours d'enquête (ATF 124 IV 313 consid. 4 p. 316 et ré-
férences citées). De par sa nature, une telle mesure doit être prise rapi-
dement, compte tenu du fait qu'en général, il appartiendra au juge du fond
de statuer de manière définitive et de déterminer les éventuels droits de
tiers sur les biens en question.
Le séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes de
culpabilité même si, au début de l'enquête, un simple soupçon peut suffire
à justifier la saisie (TPF 2005.80 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BV.2004.19 du 11 octobre 2004 consid. 2; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édition, Bâle 2002, p. 340 no 1).
Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les va-
leurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction, qu'elles en sont
le produit ou encore qu'elles pourront être appelées à garantir le paiement
d'une créance compensatrice. Pour que le maintien du séquestre pendant
une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se ren-
forcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adé-
quate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considé-
ré comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; O-
BERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème édition, Berne 2005,
p. 503 no 1151). Le séquestre indéterminé de tous les biens d'une per-
sonne est inadmissible s'il n'existe, même prima facie, aucune relation en-
tre ces biens et des infractions reprochées à leur détenteur (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BV.2005.15 du 4 mai 2005 consid. 3.1; ATF 122 IV 91
consid. 4 p. 95). Cependant, si les indices d'une telle infraction existent, le
séquestre conservatoire doit être admis, à charge toutefois pour l'autorité
de poursuite de récolter le plus rapidement possible des indices et des
preuves d'autant plus convaincants que dure la mesure ordonnée et que
celle-ci porte un plus grand préjudice à celui qui en est l'objet (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BK_B 028/04 du 6 juillet 2004 consid. 1.3; ATF 122 IV
91 consid. 4 p. 96).
3.2 En l'espèce, il n'est certes pas démontré que la plaignante aurait importé
des objets en fraude et qu'elle aurait commis une infraction douanière ou
fiscale. Il n'est pas non plus établi qu'elle aurait participé à la commission
d'une infraction de ce genre, perpétrée par un tiers, mais il faut rappeler
que l'enquête n'en est pour l'heure qu'à ses débuts et qu'à ce stade de
simples soupçons suffisent pour justifier la mesure prise à l'encontre de la
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plaignante. Celle-ci fait valoir, dans sa plainte, qu'elle ignorait tout des cir-
constances d'importation de la bague achetée par son amant le 23 juin
2008, à Anvers. Toutefois, lors de son interrogatoire à la douane de Ge-
nève-Aéroport, en date du 24 juin 2008, B. l'a clairement désignée en tant
que personne qui, au moment de l'entrée en Suisse par la voie verte, por-
tait la bague importée en fraude, ce qui correspond du reste à la commu-
nication de la douane belge aux autorités suisses. Par ailleurs, dans sa
réponse du 6 février 2009, l'AFD a souligné que lors de son audition du
28 janvier 2009, A. avait d'une part nié avec insistance avoir franchi la
frontière avec la bague en question et d'autre part, prétendu ne pas savoir
si ledit bijou faisait partie des bagues séquestrées alors même que par la
suite elle a clairement admis avoir reçu ledit bijou en cadeau à l'occasion
de son anniversaire, en octobre 2008.
3.3 Sur le vu des faits précités, des déclarations pour le moins contradictoires
de la plaignante au sujet de la bague importée en fraude par B. en juin
2008 et dans la mesure où, comme le soutient l'AFD, les documents liti-
gieux sont à même de clarifier l'origine des objets qu'ils concernent, et
que s'agissant des montres et bijoux, il conviendra d'établir leur prove-
nance, et, cas échéant, l'acquittement des redevances dues, le séquestre
doit être maintenu. A cela s'ajoute que l'AFD a déclaré qu'elle ne s'oppo-
sait pas à la restitution des pièces séquestrées contre signature d'une at-
testation confirmant l'authenticité des copies qui en ont été faites. Cette
attitude respecte le principe de la proportionnalité.
4. Les moyens invoqués par la plaignante se révélant ainsi infondés, ses
plaintes seront rejetées, avec suite d'émolument.
5. En application de l'art. 66 LTF (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA)
et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judi-
ciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolu-
ment de Fr. 4'500.--, entièrement couvert par l'avance de frais effectuée
par la plaignante, sera mis à la charge de cette dernière.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les plaintes sont rejetées.
2. Un émolument de Fr. 4'500.--, entièrement couvert par l'avance de frais ef-
fectuée par la plaignante, est mis à la charge de cette dernière.
Bellinzone, le 5 juin 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Mes Monica Favre et Federico Salamida, avocats
- Administration fédérale des douanes
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90
ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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