Arrêt du 24 mars 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Alex Staub,
La greffière Laurence Aellen
Parties A.,
plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2009.5
- 2 -
Vu:
− la plainte formée le 2 février 2009 par A. contre la décision de séques-
tre de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) du
29 janvier 2009,
− la réponse de la CFMJ du 6 février 2009 et la transmission de la plainte
à la Cour de céans,
− la lettre du 10 février 2009 impartissant à A. un délai au 20 février 2009
pour s’acquitter d’une avance de frais de Fr. 1'500.--,
− l’absence de paiement dans ce délai,
− la lettre du 26 février 2009 impartissant à A. un second délai au 9 mars
2009 pour verser l’avance de frais, faute de quoi sa plainte serait dé-
clarée irrecevable,
− l'absence de paiement dans le délai prolongé,
et considérant
que selon l’art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie
qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant
correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe
un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le verse-
ment n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance
ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir-
recevable (al. 3);
qu’en l’espèce, le plaignant s’est vu, conformément à la loi, accorder deux
délais successifs pour effectuer l’avance de frais requise, la lettre du 26 fé-
vrier 2009 précisant que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait
déclarée irrecevable;
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 65
- 3 -
al. 3 et 66 al. 1 LTF en lien avec les art. 1 et 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32).
- 4 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 25 mars 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Commission fédérale des maisons de jeu
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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