Arrêt du 5 mars 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. SA,
plaignante
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2010.2
- 2 -
Vu:
- le séquestre d’un appareil de type « B. » prononcé par la Commission
fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) en date du 5 février 2010,
- la plainte du 8 février 2010 déposée auprès de la CFMJ par A. SA à
l’encontre de cette mesure, plainte au bas de laquelle ne figure qu’une
seule signature, d’une part, et dont l’auteur de ladite signature n’est au
demeurant pas identifiable sur cette seule base, d’autre part,
- les observations de la CFMJ du 11 février 2010 concluant au rejet de la
plainte dans la mesure de sa recevabilité,
- l’extrait du registre du commerce relatif à A. SA indiquant comme mode
de signature la signature collective à deux,
- le courrier recommandé adressé le 15 février 2010 par l’autorité de
céans à A. SA, aux termes duquel un délai au 22 février 2010 a été im-
parti à cette dernière pour « clarifier la question de la qualité pour enga-
ger la société A. SA », en application par analogie de l’art. 42 al. 5 LTF,
- l’avertissement figurant au bas dudit courrier par lequel la plaignante a
été informée du fait que, à défaut des éclaircissements requis, sa plainte
serait déclarée irrecevable,
- la réponse de A. SA datée du 17 février 2010, mais postée le 1er mars
2010 (date du timbre postal), ainsi que son annexe datée du 20 mai
2008,
Et considérant:
que, à teneur de l’extrait du registre du commerce (act. 2.7), le signataire
de la plainte déposée par A. SA en date du 8 février 2010 à l’encontre de la
mesure de séquestre prononcée par la CFMJ ne pouvait pas engager seul
la société sans procuration;
qu’aucune procuration n’a été produite par la plaignante au moment du dé-
pôt de sa plainte;
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que, la procuration finalement produite par la plaignante, bien que datée du
20 mai 2008, et signée par deux personnes habilitées à engager A. SA, n’a
été adressée à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que le
1er mars 2010 (date du timbre postal);
que, dans ces conditions, il y a lieu de constater le caractère tardif de
l’envoi de ladite procuration, la Cour de céans ayant fixé à la plaignante un
délai au 22 février 2010 pour ce faire;
que la date du 17 février 2010 figurant en en-tête du courrier accompa-
gnant la procuration ne change rien au caractère tardif de l’envoi en ques-
tion dans la mesure où la date du timbre postal fait foi (art. 21 al. 1 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021, en lien avec l’art. 31
al. 1 DPA);
que, faute d’avoir respecté le délai fixé au 22 février 2010 par la Cour de
céans, les éclaircissements apportés par la plaignante dans son envoi du
1er mars 2010 ne sauraient être pris en considération;
que l’absence de justification, dans le délai imparti, des pouvoirs de repré-
sentation de la plaignante entraîne l’irrecevabilité de la plainte du 8 février
2010;
qu’il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 25
al. 4 DPA en lien avec l’art. 66 al. 1 LTF et l’art. 3 du règlement du 11 fé-
vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé-
déral; RS 173.711.32).
- 4 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 5 mars 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. SA
- Commission fédérale des maisons de jeu
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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