B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BV.2010.3 + BV.2010.4 + BV.2010.5
Arrêt du 25 mai 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C. SA,
4. D. SA,
tous représentés par Me Pierre-Alain Guillaume et
Me Fabienne Jaros, avocats,
plaignants
contre
ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBU-
TIONS,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
- 2 -
Faits:
A. Depuis le 28 juillet 2003, l’Administration fédérale des contributions (ci-
après: l’AFC), soit pour elle la Division Affaires pénales et enquêtes (ci-
après: DAPE), mène une enquête au sens des art. 190 ss LIFD à
l’encontre de A., son épouse B. et la société C. SA en raison de soupçons
de soustraction continue de montants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD) et dé-
lits fiscaux (art. 186 et 187 LIFD; act. 1.7).
Dans ce contexte, le 17 septembre 2003, l’AFC a rendu des ordonnances
de séquestre portant sur « toutes les valeurs appartenant aux précités ou
dont ils peuvent disposer économiquement ou encore dont ils sont les
ayants droit économiques », soit pour B. les comptes 1, 2 dépôt, 3 auprès
de la banque H., le compte 4 auprès de I., et 5 et 6 dépôt auprès de la
banque J. ainsi que de la banque K.; pour A. les comptes 7 et 8 auprès de
la banque L., le compte 9 auprès de la banque J. ainsi que de la banque
K.; pour C. SA le compte 10 auprès de la banque H., les comptes 11 et 12
auprès de la banque J. ainsi que de la banque K. Enfin, pour D. SA, il s’agit
des comptes 13, 14 et 15 auprès de la banque H. (act. 1.8 a à 1.8 g et act.
2.2). Quelque 10 millions ont ainsi été séquestrés.
Le 21 septembre 2006, l’AFC a rendu son rapport d’enquête concluant
d’une part à la réalisation d’une soustraction d’impôt pour les périodes fis-
cales 1995 à 2000 pour A. et 1995 à 1999 pour C. SA, ainsi qu’à des tenta-
tives de soustraction pour 2001/2002 pour le premier et dès 2000 pour la
seconde (act. 1.9 p. 50). Sur cette base, elle a proposé que l’amende infli-
gée soit égale à une fois et demie le montant de l’impôt soustrait. Elle sug-
gérait ainsi que l’amende pour A. se monte, pour une période allant de
1995 à 2002, à un total de Fr. 753'479.70 et à Fr. 1'048'401.50 pour C. SA
(act. 1.9 p. 54 et 55). Elle a en outre retenu l’existence de l’usage de faux à
l’encontre de A. et de B. (act. 1.9 p. 55 à 58).
Le 11 octobre 2007, l’Administration cantonale des impôts du canton de
Vaud, respectivement l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, a
rendu une décision de rappel d’impôts et de taxation définitive ainsi qu’un
prononcé d’amendes (ci-après: décision de rappel d’impôt) à l’endroit de A.
et de B. pour les impôts cantonaux et communaux (périodes fiscales 1999
à 2002bis) ainsi que pour l’impôt fédéral direct (périodes fiscales 1995 à
2002bis). Elle a ainsi décidé, en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, de
procéder au rappel d’impôt et à la taxation définitive à l’endroit de A. et de
B. pour un total de Fr. 1'268'300.65 et a prononcé des peines d’amendes à
hauteur de Fr. 1'443'500.00 (act. 1.11a).
- 3 -
Le même jour, elle a, s’agissant de C. SA, procédé au rappel de l’impôt fé-
déral direct notamment et à la taxation définitive et a donc arrêté le com-
plément à payer à ce titre à Fr. 892'423.90 et l’amende à Fr. 1'047'300.00
(act. 11.b).
Ces deux décisions ont fait l’objet de réclamations auprès de
l’Administration cantonale des impôts, lesquelles ont été rejetées le 4 dé-
cembre 2008 (act. 1.13a et 1.13b). Les décisions sur réclamations ont,
quant à elles, fait l’objet de recours auprès du Tribunal cantonal vaudois
(act. 1.15a et 1.15b), vraisemblablement encore pendants.
Dans ce contexte, le 5 décembre 2008, l’Administration cantonale des im-
pôts a, pour sauvegarder les droits du fisc, rendu diverses décisions de
demande de sûretés. Elle a ainsi requis de A. qu’il fournisse des sûretés en
lien avec le rappel d’impôt de l’impôt fédéral direct de Fr. 2'700'000.- plus
intérêts ainsi que Fr. 2'070'000.-- plus intérêts (act. 1.14a). En ce qui
concerne B., elle a arrêté les sûretés relatives au rappel de l’impôt fédéral
direct à Fr. 1'270'000.-- plus intérêt et à Fr. 2'070'000.-- plus intérêts
(act. 1.14c). Enfin, pour C. SA, les sûretés en lien avec l’impôt fédéral di-
rect ont été arrêtées à Fr. 1'940'000.-- y compris intérêt plus Fr. 1'020'000.--
et intérêts (act. 1.14e).
Le même jour, l’Administration cantonale des impôts a prononcé à
l’encontre des plaignants des ordonnances de séquestres en prestation de
sûretés en lien avec les précitées. En ce qui concerne B., le total des biens
mis de ce fait sous séquestre au 12 février 2010 se montait à Fr.
1'439'176.38, pour A. à Fr. 1'386'419.00 et pour C. SA à Fr. 7'684'059.34.
Le 3 juillet 2009, par courriers séparés, C. SA, les époux A. et B. et D. SA
ont demandé à l’AFC la levée des séquestres sur leurs différents comptes
bancaires (act. 1.17 a à c). Le 9 juillet 2009, cette dernière a refusé, ar-
guant du fait qu’une éventuelle levée des séquestres n’interviendrait au
plus tôt qu’à l’entrée en force des demandes de sûretés cantonales
(act. 1.18).
Le 15 janvier 2010, C. SA, les époux A. et B. et D. SA ont réitéré leur de-
mande de levée des séquestres à l’AFC (act. 1.19a à c), laquelle l’a rejetée
le 29 janvier 2010.
- 4 -
B. Le 4 février 2010, C. SA, les époux A. et B. et D. SA ont adressé au direc-
teur de l’AFC une plainte à l’attention de l’autorité de céans. Ils concluent
principalement à l’annulation de la décision du 29 janvier 2010 et à la levée
des séquestres ordonnés en 2003 par la DAPE contre les plaignants et
subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et à ce que les sé-
questres ordonnés à l’encontre de D. SA, E. AG, F. AG et de la Fondation
G. soient levés (act. 1).
Ils invoquent à ce titre essentiellement qu’après l’émission de son rapport
final, à la fin de son enquête, l’AFC ne saurait prétendre maintenir des ac-
tes de contrainte fondés sur le DPA dans la mesure où ce sont les règles
ordinaires contenues dans la LIFD qui s’appliquent alors. Ils font également
valoir la violation du principe de la proportionnalité car les séquestres que-
rellés ont été prononcés il y a près de sept ans, ainsi que leur situation fi-
nancière critique. Ils soulignent encore que le juge cantonal du fond n’est
pas compétent pour traiter de la question des séquestres fédéraux, de
sorte que l’argument de l’AFC visant à attendre une décision de ce dernier
tombe à faux. Enfin, ils indiquent que « des sûretés cantonales ont d’ores
et déjà été ordonnées sur la base du jugement au fond. Contrairement aux
séquestres prononcés sur la base du DPA, les séquestres cantonaux ont
été déterminés concrètement sur la base des prétentions de
l’Administration cantonale des impôts issues du jugement au fond, de telle
sorte à pouvoir couvrir la totalité de l’avantage illicite », lequel aurait de ce
fait été supprimé.
Selon les documents que fournissent les plaignants à l’appui de leur
plainte, au 31 décembre 2009, les montants qui figuraient sur les comptes
séquestrés se décomposaient comme suit:
Auprès de la banque J.:
pour B.: Fr. 43'839.-- (compte 16; act. 10a )
pour A.: Fr. 129'753.-- (compte 17; act. 10b)
Fr. 255'881.-- (compte 18; act 10c)
Auprès de la banque H.:
pour B.: Fr. 241'428.-- (compte 19; act. 10e)
Fr. 38'277.-- (compte 20; act. 10f)
Dans ses observations du 11 février 2010, l’AFC relève d’abord que les sé-
questres sur les comptes de D. SA ont été levés en juillet 2009 et que la
décision attaquée autorise la levée des séquestres portant sur les moyens
de preuve non utiles au juge du fond. Elle invoque en outre que lever les
séquestres pourrait mettre en cause la décision au fond. Même si elle ad-
- 5 -
met qu’en pratique les séquestres de DPA sont levés aussitôt les sûretés
en force, elle souligne que ce sont deux moyens tout à fait distincts, soumis
à des conditions différentes et que l’un d’entre eux n’exclut pas nécessai-
rement l’autre. Elle conclut donc à ce que la plainte soit déclarée irreceva-
ble en tant qu’elle émane des sociétés E. AG, F. AG et de la Fondation G.
et rejetée pour le reste.
Dans leur réplique du 22 mars 2010, les plaignants relèvent entre autres
que le 11 mars 2010, l’AFC a ordonné de lever les séquestres sur les
comptes bancaires de D. SA, mais qu’elle ne s’est toujours pas prononcée
sur la question des documents mis sous séquestre en 2003 de sorte qu’ils
maintiennent la plainte.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes ou
omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la
Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA). Lorsque la mesure critiquée émane
d'un fonctionnaire subalterne, la plainte doit être adressée au directeur ou
au chef de l'administration concernée (art. 26 al. 2 let. b DPA), charge à ce
dernier de transmettre la plainte à la Cour, avec ses observations, s'il ne
donne pas suite aux griefs qui lui sont soumis (art. 26 al. 3 DPA). En l'es-
pèce, la décision critiquée a été rendue par un fonctionnaire subalterne de
l'AFC. La plainte a donc été correctement adressée au directeur de cette
dernière.
1.2 La décision querellée date du 29 janvier 2010 et a été reçue le 1er février
2010 par le conseil des plaignants. La plainte datée du 4 février 2010 a été
faite en temps utile.
1.3 La plainte a été déposée initialement par A., B. ainsi que les sociétés C.
SA, D. SA, E. AG, F. AG et la Fondation G. Ces trois dernières n’étant pas
mentionnées dans la décision attaquée, l’autorité de céans a disjoint les
procédures les concernant et a statué à leur égard dans un arrêt du 2 mars
2010 (BV.2010.6 + BV.2010.7 + BV. 2010.8), déclarant leur plainte irrece-
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vable. Restent dès lors en l’espèce comme parties plaignantes le couple A.
et B., C. SA et D. SA. En date du 11 mars 2010, l’AFC a décidé de lever
avec effet immédiat différents séquestres, en particulier celui prononcé sur
le compte bancaire de D. SA. Dans sa réplique, cette dernière relève ce-
pendant que les documents qui avaient été séquestrés à l’époque le sont
toujours de sorte qu’elle entend maintenir sa plainte. Les plaignants sont
incontestablement touchés par la décision attaquée; ils sont donc légitimés
à agir (art. 28 al. 1 DPA). Il y a lieu d'entrer en matière.
1.4 A titre préalable, il convient de relever que l’autorité de céans n’examinera
le bien-fondé du maintien des séquestres querellés qu’au regard des
somme dues en lien avec l’impôt fédéral direct et les amendes y relatives. Il
ne lui appartient en revanche pas de se pencher sur les aspects fiscaux
cantonaux et communaux concernant les plaignants (TPF BV.2008.1-3 du
21 mai 2008 consid. 4).
2. Les plaignants requièrent notamment que les séquestres portant sur les
documents qui avaient été saisis lors des perquisitions en 2003 soient le-
vés. Dans la décision querellée, l’AFC indique être disposée à « libérer les
séquestres sur les documents dont le juge du fond devrait pouvoir se pas-
ser ».
Il faut admettre à cet égard que lorsque l’AFC a transmis le dossier au can-
ton de Vaud, elle lui a aussi adressé les pièces qui lui étaient nécessaires
pour statuer. En conséquence, celles encore entre ses mains aujourd’hui,
ne peuvent plus être considérées comme utiles à titre de moyens de
preuve et indispensables, directement ou indirectement, à la manifestation
de la vérité (art. 46 al. 1 let. a DPA, arrêt du Tribunal pénal fédéral
BK_B 156/04 du 19 novembre 2004, consid. 2). Il importe donc maintenant
que l’AFC les restitue aux plaignants. Sur ce point, la plainte est admise.
3.
3.1 Les plaignants contestent le bien-fondé du maintien des séquestres fédé-
raux dans la mesure où le canton de Vaud, actuellement en charge du
dossier, a requis des sûretés pour garantir notamment les versements des
sommes dues à titre de rappel d’impôt fédéral direct et des amendes y rela-
tives pour toutes les périodes fiscales concernées. L’AFC soutient pour sa
part que s’il est d’usage de renoncer aux séquestres pénaux lors du pro-
noncé de sûretés cantonales, rien ne l’y oblige et que de toute façon seul le
juge du fond est habilité à se prononcer sur cette question.
- 7 -
3.2 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac-
tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar-
tement fédéral des finances peut autoriser l’Administration fédérale des
contributions à mener une enquête en collaboration avec les administra-
tions fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en
particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt et les
délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et
instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA,
l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA étant cependant exclue
(art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure no-
tamment le séquestre (art. 45 al. 1 et 46 DPA).
3.3 Le séquestre conservatoire de valeurs patrimoniales a notamment pour but
d'assurer la représentation de valeurs sujettes à confiscation (art. 46 al. 1
let. b DPA en lien avec l’art. 70 al. 1er CP par renvoi de l’art. 2 DPA;
ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367). Le séquestre présuppose l’existence de
présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un
simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (arrêts du Tribunal pénal fé-
déral BV.2007.9 du 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 du 24 octobre
2005, consid 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd.,
Bâle 2002, p. 340 no 1). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent
de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une in-
fraction, qu’elles en sont le produit ou encore qu’elles pourront être appe-
lées à garantir le paiement d’une créance compensatrice. Pour que le
maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe
que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence
d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délic-
tueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV
91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts,
2ème éd., Berne 2005, no 1151). Le séquestre indéterminé de tous les biens
d'une personne est inadmissible s'il n'existe aucune relation entre ces
biens et des infractions reprochées à leur détenteur (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BV.2005.15 du 4 mai 2005, consid. 3.1; ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95). Cependant, si les indices d'une telle relation existent, le séquestre
conservatoire doit être admis, à charge toutefois pour l'autorité de poursuite
de récolter le plus rapidement possible des indices et des preuves d'autant
plus convaincants que dure la mesure ordonnée et que celle-ci porte un
plus grand préjudice à celui qui en est l'objet (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral BK_B 028/04 du 6 juillet 2004, consid. 1.3; ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 96). De jurisprudence constante, aussi longtemps que persiste une pos-
sibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2;
- 8 -
ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316;
SJ 1994 p. 97, 102). Enfin, le Tribunal fédéral a expressément admis que
les économies d’impôts illégales sont susceptibles d’être confisquées (arrêt
1S.5 à 8/2005 du 12 septembre 2005).
3.4 En l’espèce, l’enquête a été ouverte au niveau fédéral en 2003, c’est dire
qu’aujourd’hui on ne saurait plus se contenter de vagues soupçons. Tel
n’est de toute façon pas le cas. L’AFC a en effet rendu son rapport
d’enquête en septembre 2006 déjà, date à laquelle elle a délégué l’affaire
au canton de Vaud. Ce rapport d’enquête concluait à l’existence de sous-
traction fiscale, respectivement de tentative de soustraction fiscale (art. 175
et 176 LIFD) à l’encontre des plaignants sur une très longue période, soit
de 1995 à 2002bis. Il ressort en outre des décisions rendues par le canton
en octobre 2007 que, s’agissant de l’impôt fédéral direct, pour le plaignant,
le total des éléments de revenu soustrait s’élève à Fr. 11'034'185.--, qu’il en
résulte un impôt complémentaire de Fr. 1'268'300.65, que l’activité incrimi-
née porte sur neuf ans, que pour dissimuler sa fortune, le plaignant a fait
usage de structures étrangères constituées uniquement dans le but de dis-
simuler lesdits revenus et fortune aux autorités fiscales et que le contribua-
ble s’est adjoint les services de professionnels dans les domaines de la
comptabilité et de la fiscalité lors de l’accomplissement de ces faits. En ce
qui concerne C. SA, il apparaît que le total des éléments de bénéfice
qu’elle a soustraits s’élève à Fr. 10'532'952.-- et donne lieu à un impôt
complémentaire de Fr. 892'423.90. De plus, l’activité incriminée porte entre
autres sur neuf ans et la soustraction commise est le résultat de montages
particulièrement astucieux faisant usage de structures étrangères pour dis-
simuler des recettes imposables en Suisse. Des faux semblent également
avoir été confectionnés aux fins d’induire les administrations fiscales en er-
reur et de dissimuler d’importants bénéfices en faveur des plaignants.
L’existence de graves présomptions de culpabilité ne saurait ainsi en
l’occurrence être remise en cause, ce qui justifie le prononcé de mesures
tels les séquestres querellés (act. 1.9, 1.11a et 1.11b).
4. Les plaignants invoquent en outre une violation du principe de la propor-
tionnalité, ce que conteste l’AFC, laquelle renvoie aux décisions cantonales
pour déterminer les montants soustraits.
4.1 A l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit respecter le
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30
du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005,
consid. 2.1 et références citées).
- 9 -
4.2 Certes, les séquestres contestés ont été prononcés en 2003 et
l’Administration fiscale cantonale a entre-temps statué par des décisions de
taxations définitives. Les montants dus par les plaignants au titre d’impôt
fédéral direct (rappel d’impôt et amende) apparaissent ainsi plus délimités
que lors du prononcé des séquestres en 2003. Il reste que ces décisions
de rappel d’impôt ne sont à ce jour pas définitives puisqu’elles ont fait
l’objet de recours qui ne semblent pas encore avoir été tranchés (cf supra
lit. A). Par ailleurs, dans ce contexte, une reformatio in pejus n’est pas ex-
clue de sorte que l’on ne peut considérer, comme le font les plaignants,
que les sommes qu’ils seront amenés à payer sont définitivement arrêtées.
En outre, il faut relever que selon les séquestres auxquels il a été procédé
notamment encore en janvier de cette année, les montants totaux au-
jourd’hui bloqués de ce fait, en tout cas pour les époux A. et B., sont infé-
rieurs aux sommes requises en lien avec l’impôt fédéral direct. De surcroît,
les extraits bancaires livrés par les plaignants ne correspondent pas à tous
les comptes qui avaient été bloqués à l’époque. Il est donc en l’occurrence
difficile à l’autorité de céans de déterminer quelle est la proportion entre les
sommes dues et les montants actuellement bloqués qui pourraient ainsi
être à la disposition des autorités pour couvrir leurs créances d’impôt fédé-
ral direct. Par ailleurs, il convient de relever que dans son rapport
d’enquête l’AFC est arrivée à la conclusion que le délit d’usage de faux au
sens de l’art. 186 LIFD était réalisé pour chacune des périodes fiscales fai-
sant l’objet de son rapport (act. 1.9 p. 58). Or, la demande de sûreté au
sens de l’art. 169 LIFD garantit tous les impôts couverts par la LIFD à
l’exception toutefois des amendes sanctionnant des délits au sens des
art. 186 ss LIFD (BERDOZ/BUGNON, Les procédures de taxation (non-
contentieux) - La procédure mixte en matière d’impôts directs, in Les pro-
cédures en droit fiscal, 2ème éd., Berne 1997, p. 527 ss, p. 669). En l’état
actuel du dossier, on ignore tout de la suite qui a été donnée à cette infrac-
tion. Dès lors, compte tenu de ces nombreuses incertitudes, il convient que
les séquestres prononcés en application du droit pénal administratif de-
meurent, à tout le moins jusqu’à ce que les décisions de rappel d’impôt en-
trent en force.
4.3 Pour justifier la levée des séquestres concernés, les plaignants invoquent
une situation financière difficile. Cependant, ainsi que le relève à juste titre
l’AFC, cet argument n’est nullement documenté. On ne saurait donc suivre
les plaignants sur cette question.
4.4 Sur le vu de ce qui précède, la plainte est rejetée sur ce point.
5.
- 10 -
5.1 Les plaignants, qui succombent partiellement, supporteront solidairement
des frais réduits (art. 66 al. 1 LTPF applicable par renvoi de l'art. 25 al. 1
DPA), lesquels sont fixés à Fr. 1’500.-- (art. 3 du règlement du 11 février
2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.32), mais réputés couverts par une des avances de frais ac-
quittées; le solde leur est restitué.
5.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contes-
tation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient
gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les plaignants,
pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour les frais in-
dispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leurs mandataires
n'ont pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe
ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dé-
pens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral;
RS 173.711.31). En l'espèce, les plaignants ayant obtenu partiellement
gain de cause, une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) à la charge de
l’AFC paraît justifiée.
- 11 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est partiellement admise.
2. L’AFC est invitée à restituer les documents encore entre ses mains et qui
concernent les plaignants.
3. Pour le reste, la plainte est rejetée.
4. Un émolument réduit de Fr. 1’500.--, réputé couvert par une des avances de
frais acquittée, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de
Fr. 3’000.-- leur est restitué.
5. Une indemnité réduite de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) est allouée aux plai-
gnants, à la charge de l’AFC.
Bellinzone, le 26 mai 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Alain Guillaume et Me Fabienne Jaros, avocats,
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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