B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2010.65
Arrêt du 10 janvier 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
- 2 -
Vu:
- la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-
restaurant « B.» à Z. sur mandat de la Commission fédérale des
maisons de jeu (ci-après: CFMJ) du 14 septembre 2010,
- le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, sur A.,
- la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,
- les observations de la CFMJ transmises le 8 octobre 2010, avec la
plainte, à l’autorité de céans,
- la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,
- le courrier envoyé postérieurement par A. dans lequel il relève ne
pas avoir les moyens de payer l’avance de frais requise,
- l’arrêt de l’autorité de céans refusant l’assistance judiciaire au motif
que celle-ci était insuffisamment motivée et le nouveau délai fixé au
15 novembre 2010 à A. pour s’acquitter de l’avance de frais préci-
tée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.59 du 4 novembre
2010),
- le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire à A.
pour s’acquitter de l’avance de frais et avertissant ce dernier que
faute de paiement, sa plainte serait déclarée irrecevable,
- la nouvelle demande d’assistance judiciaire de A.,
- l’arrêt de l’autorité de céans refusant à nouveau l’assistance judi-
ciaire au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et le dernier
délai fixé au 16 décembre 2010 à A. pour s’acquitter de l’avance de
frais précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.69 du 6 dé-
cembre 2010),
- l’absence de paiement à l’échéance du dernier délai,
- 3 -
Et considérant:
que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie
qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant
correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe
un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le verse-
ment n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance
ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir-
recevable (al. 3);
qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux
délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (act. 3 et 4);
que dans le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire
au plaignant pour s'acquitter de l'avance de frais, il a été précisé que, faute
de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);
que dans l’arrêt rendu le 6 décembre 2010, l’autorité de céans a précisé
qu’elle fixait un ultime délai au plaignant pour payer l’avance de frais re-
quise;
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66
al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et l'art. 3 du règlement du 11 fé-
vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé-
déral).
- 4 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 10 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Commission fédérale des maisons de jeu
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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