B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2010.66
Arrêt du 10 janvier 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
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Faits:
A. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2010, sur mandat (act. 2.1) de la Commis-
sion fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ), la Police cantonale
vaudoise a procédé à une perquisition dans le restaurant B. à Z. La CFMJ
soupçonnait que des parties de poker s’y déroulaient fréquemment.
B. Sur place, il a été constaté que plusieurs personnes réparties dans deux
salles jouaient aux cartes avec des jetons. A., plaignant, a été identifié
comme « responsable apparent de l’établissement » (observations de la
CFMJ, p. 2im, act. 2). Deux ordinateurs étaient reliés à des appareils desti-
nés à introduire des billets de banque et à émettre des quittances. Du ma-
tériel de jeu (tapis, cartes, jetons, dés) a été saisi durant l’intervention, ainsi
que trois ordinateurs, deux bourses de sommelière et des valeurs patrimo-
niales (act. 2.4).
C. Sur le plaignant ont été saisis Fr. 2'023.90 et € 100 ainsi qu’un tapis de jeu,
un lot de cartes à jouer, quatre feuilles de points et trois clefs de véhicules
Chrysler, Opel et Mercedes (act. 2.5).
D. Les clefs de voiture ainsi que le matériel informatique ont été restitués en-
tre-temps à leur détenteur.
E. Par acte du 5 octobre 2010 adressé au Directeur de la CFMJ (act. 1), A. se
plaint des séquestres dont il est l’objet et demande la restitution complète
des affaires séquestrées en son nom et en celui du restaurant B., à
l’exception d’un ordinateur. En substance, il reconnaît avoir été le gérant
quasi-unique de l’établissement et invoque pour motif que l’argent contenu
dans les bourses des sommelières représentait la recette de
l‘établissement et que la somme de Fr. 2’023.90 retrouvée sur lui représen-
tait la recette des jours précédents, qu’il était obligé d’avoir sur lui pour
payer les fournisseurs en liquide. Il demande la restitution du matériel de
jeu par principe, au motif qu’il a été acheté légitimement et celle des autres
documents car ils sont nécessaires à la bonne marche de l’établissement.
- 3 -
F. Le 8 octobre 2010, la CFMJ a fait parvenir la plainte ainsi que ses observa-
tions à l’autorité de céans. Elle conclut au rejet de la plainte sous suite de
frais.
G. Dans sa réplique (act. 10), A. affirme que l’argent liquide trouvé sur lui ser-
vait à payer les fournisseurs et à acheter du matériel de construction pour
son compte. Il conteste également que les personnes s’étant trouvées au
restaurant B. au moment de la perquisition s’adonnaient à des jeux clan-
destins et met en cause les déclarations des personnes entendues par la
Police.
Dans sa duplique du 14 décembre 2010, la CFMJ maintient intégralement
ses conclusions (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais
prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de possesseur des biens séquestrés
sur lui, A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc
recevable.
1.2 La question de savoir si la plainte peut être admise en ce qui concerne les
biens et valeurs saisis dans l’établissement, dans la mesure où A. n’est que
son gérant de fait, peut être laissée ouverte vu l’issue de la procédure. Il
convient en outre de relever que les développements invoqués par le plai-
gnant ayant trait à C. n’ont aucune pertinence pour la procédure en cours;
ils ne seront donc pas pris en considération.
2.
2.1 A. invoque que l’argent trouvé sur sa personne lui servait à payer les factu-
res de l’établissement et ses propres fournisseurs. Il reconnaît avoir joué
au rami « pour les boissons » et perdu une petite somme d’argent
(act. 2.9).
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2.2 Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet
la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui
pourraient faire l’objet d’une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien
avec l'art. 70 al. 1er CP par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365 consid.
1c p. 367). Dans la mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées
en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère
conservatoire. A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1er CP, applicable par
renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les
valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que
celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une
créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'exis-
tent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa rela-
tion avec les valeurs séquestrées (arrêts du Tribunal pénal fédéral
BV.2007.9 du 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005,
consid 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2; ATF 124 IV 313 con-
sid. 4 p. 316; 120 IV 365 consid. 1 p. 366-367; HAUSER/
SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle
2002, p. 340 no 1). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre
doit également respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribu-
nal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et
BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées). En tant que
simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la dé-
cision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait
et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11
du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c
p. 366; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5).
De jurisprudence constante, aussi longtemps que persiste une possibilité
de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV
222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97,
102).
2.3 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur
les jeux de hasard et les maisons de jeux (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux
de hasard les jeux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou
un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être
pratiqués que dans des maisons de jeux qui sont au bénéfice d'une
concession (art. 4 al. 1 LMJ). L'exploitation de jeux de hasard sans être au
bénéfice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonnement et
d'une amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité compétente
pour poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable
(art. 57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui participe à des jeux de ha-
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sard en dehors des maisons de jeu titulaires d'une concession n'est pas
punissable. Toutefois, il soutient par sa mise un comportement punissable
et ses gains proviennent d'un tel comportement. Le cas échéant, les mises
et les gains doivent être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004
du 16 février 2004, consid. 2).
2.4 Le plaignant ne conteste pas avoir joué au rami ce soir-là et perdu une pe-
tite somme correspondant à une dépense de boisson. Les autres person-
nes entendues (act. 2.10 à 2.13) ont également admis jouer pour les bois-
sons, D. affirmant en plus avoir remis Fr. 100.-- à A. en arrivant et reçu en
échange Fr. 300.-- de jetons, dont Fr. 200.-- à crédit. Selon lui, les gens se
réunissaient souvent le week-end au restaurant B. pour jouer (act. 2.12).
2.5 Il s'avère que l'établissement public ne bénéficiait d'aucune concession
pour la pratique des jeux de hasard. Le fait que du matériel de jeu et no-
tamment des jetons ont été séquestrés sur les lieux démontre à suffisance
que, contrairement aux déclarations de la majorité des personnes interro-
gées, y compris le plaignant, l'enjeu des parties ne se limitait pas à des
sommes dérisoires ou à des tournées de boissons; les déclarations de D.
sont éloquentes à cet égard, ce dernier ayant non seulement joué Fr. 300.--
en jetons remis par le plaignant mais obtenu crédit de la part de ce dernier
(act. 2.12 p. 2).
2.6 La provenance de la somme retrouvée sur le plaignant ne se justifie guère
par ses explications: on voit en effet mal pourquoi il aurait détenu pareil
montant en liquide au milieu de la nuit, quand il était hautement invraisem-
blable que se présentent des fournisseurs pour son activité privée ou dans
le cadre de la gestion du restaurant.
2.7 Enfin, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le poker
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_694/2009 du 20 mai 2010), le rami doit vrai-
semblablement être considéré comme un jeu de hasard. Il y a lieu de quali-
fier ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non
d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ;
ATF 126 III 534 consid. 2 p. 537). Tel est le cas si, d'une manière incontes-
table, l'issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de
l'adresse (ATF 95 I 70 consid. 2 p. 76), cette dernière notion devant être
évaluée au regard de l'habilité d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont
distribuées au hasard. Les joueurs prennent ensuite chacun à leur tour la
première carte de l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur cel-
les qu'ils ont en main. L'adresse avec laquelle ils peuvent jouer n'a de ce
fait qu'une influence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et
adresse, il reste que son résultat dépend essentiellement du hasard
(FF 1929 I 365, 368).
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Dans ces conditions, il importe peu que les valeurs détenues ce soir-là par
le plaignant aient eu une provenance légale (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.3). Tout concourt à renforcer le
doute selon lequel le plaignant a joué à un jeu de hasard avec plus d'argent
que ce qu'il soutient.
2.8 Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne le contenu des
bourses, en particulier celle retrouvée hors du coffre-fort de l’établissement.
On voit mal pour quelle raison licite des montants relativement importants
auraient été conservés dans l’établissement alors que A. indique qu’il
payait les fournisseurs avec l’argent retrouvé sur sa personne. En tout état
de cause, ces incohérences renforcent le soupçon que l’on jouait à des
jeux de hasard pour de l’argent.
2.9 Enfin, le matériel de jeu séquestré a, selon toute vraisemblance, servi à
commettre l’infraction; il peut - et doit - donc être séquestré à titre proba-
toire.
3. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée.
4. En application de l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités pénales (LOAP; RS 173.71) applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4
DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fé-
déral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure
pénale fédérale, un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l'avance
de frais déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée, pour autant qu’elle soit recevable.
2. Un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l’avance de frais versée,
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 12 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Liechti, avocat
- Commission fédérale des maisons de jeu
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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