Arrêt du 17 novembre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2010.68
- 2 -
Vu:
- la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant
B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-
après: CFMJ) du 14 septembre 2010,
- le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,
- la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,
- les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l’autorité de
céans le 8 octobre 2010,
- la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010 restée sans suite,
- le délai supplémentaire fixé au plaignant pour s’acquitter de l’avance
de frais requise (act. 4),
- l’absence de paiement de l’avance de frais dans le second délai oc-
troyé pour ce faire,
Et considérant:
que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie
qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant
correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe
un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le verse-
ment n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance
ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir-
recevable (al. 3);
qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux
délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (act. 3 et 4);
que dans le courrier du 28 octobre 2010 fixant un délai supplémentaire au
plaignant pour s’acquitter de l’avance de frais, il a été précisé que, faute de
paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable;
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
- 3 -
que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66
al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et l'art. 3 du règlement du 11 fé-
vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé-
déral; RS 173.711.32).
- 4 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 19 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Commission fédérale des maisons de jeu, Eigerplatz 1, 3003 Berne
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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