Décision du 13 septembre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Daniel Udry, avocat,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU-
TIONS,
partie adverse
Objet Perquisition (art. 48 s. DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2011.24
- 2 -
Vu:
- L’enquête ouverte par l’Administration fédérale des contributions (ci-
après: AFC) le 14 juillet 2011 contre B. SA, C., D. et E. Inc. selon les
art. 190 ss LIFD pour soustraction continue (art. 175 et 176 LIFD) de
montants importants d’impôt et ou d’usage de faux (art. 186 LIFD;
act. 1.2),
- Le mandat de perquisition émis le 17 août 2011 par l’AFC s’agissant
de A. à Sion (act. 1.2),
- La perquisition ayant eu lieu au domicile de A. le 31 août 2011 (act.
1.3, 1.7),
- La plainte adressée par ce dernier à l’autorité de céans le 5 septembre
2011 dans laquelle il conclut:
« 1. Dire et constater que la perquisition diligentée par l’AFC au domicile de
Monsieur A. en date du 31 août 2011 viole le droit fédéral.
2. Cela fait, annuler la perquisition diligentée par l’AFC au domicile de Mon-
sieur A. en date du 31 août 2011.
3. Acheminer Monsieur A. à prouver par toutes voies de droit les faits expo-
sés dans la présente plainte.
4. Condamner l’AFC aux frais de la présente procédure incluant une équita-
ble indemnité à titre de dépens du Conseil de Monsieur A. »
La Cour considère en droit:
que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et
les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la
Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et
l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]);
qu’en l’espèce, le plaignant s’est adressé directement à la Ire Cour des
plaintes;
- 3 -
que cependant, si la plainte n'est pas dirigée contre le directeur ou le chef
de l'administration concernée, elle doit être déposée auprès de ce dernier
(art. 26 al. 2 let. b DPA), lequel s'il ne corrige pas l'acte officiel ou ne remé-
die pas à l'omission conformément aux conclusions du plaignant est tenu
de transmettre la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée
(art. 26 al. 3 DPA);
que l’acte attaqué étant en l’occurrence celui exécuté par le fonctionnaire
enquêteur, la plainte aurait dû être adressée d’abord au directeur de l’AFC;
que, vu l’issue de la plainte, cet élément ne saurait toutefois prêter ici à
conséquence;
qu’en effet, a qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte
d'enquête qu'il attaque et a un intérêt digne de protection à son annulation
(art. 28 al. 1 DPA);
que de jurisprudence constante, faute d’intérêt actuel, il n’est pas possible
de s’en prendre à une perquisition déjà exécutée (ATF 118 IV 67
consid. 1.c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2006.13 du 13 mars 2006
consid. 1.3 et référence citée);
que les conditions pour un examen de la cause malgré le défaut d’intérêt
actuel ne sont en l’occurrence pas remplies (ATF 118 IV 67 précité
consid. 1.d) puisque notamment aucun document n’a été saisi lors de cet
acte d’enquête (act. 1.7 p. 3);
qu’au vu de ce qui précède, la plainte est irrecevable;
qu’en tout état de cause, on relèvera qu’à teneur du procès-verbal de per-
quisition, après avoir été informés par le plaignant de la présence d’enfants
en bas âge dont un nourrisson, les fonctionnaires ont renoncé à exécuter
une perquisition, seule une brève visite des locaux ayant été effectuée
(act. 1.3 p. 3);
qu’au vu de cet élément, s’il y avait eu lieu d’entrer en matière on n’aurait
pu que constater que le principe de la proportionnalité a en l’occurrence été
respecté;
que compte tenu de l’issue de la plainte, il a été renoncé à procéder à un
échange d’écriture;
- 4 -
qu’un émolument fixé à Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant (art. 73
LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du rè-
glement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162);
qu’il n’est pas alloué de dépens.
- 5 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 13 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Udry, avocat
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy