Décision du 21 mars 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, Juge prési-
dent, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représentée par Me Xavier Oberson et Me Fouad
Sayegh, avocats,
plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU-
TIONS,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2011.27
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Faits:
A. Le 14 juillet 2011, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une en-
quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss LIFD contre B. SA, C., D. et
E. Inc. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (act. 2.1).
Cette procédure a été étendue à A., épouse de D., le 31 août 2011, des
soupçons concrets faisant apparaître qu’elle aurait également commis des
soustractions fiscales (act. 2.2).
Le 2 septembre 2011, l’AFC a rendu une ordonnance de séquestre aux
termes de laquelle le domicile de A. à Z. (VS) parcelle no 1, a été mis sous
séquestre avec effet immédiat dès le 2 septembre 2011 (act. 2.4, 2.6), le
bien-fonds séquestré servant à couvrir le rappel d’impôt dû présumé, y
compris les intérêts moratoires (act. 2.7).
B. Dans une plainte du 19 septembre 2011 adressée au directeur de l’AFC, A.
conclut à l’annulation de l’ordonnance de séquestre précitée lui ayant été
notifiée le 15 septembre 2011, le tout sous suite de frais et dépens. Elle in-
voque pour l’essentiel être mariée à D. sous le régime de la séparation des
biens et précise qu’elle n’est nullement impliquée dans la marche des affai-
res de B. SA et qu’elle n’intervient aucunement dans le trafic des paie-
ments ou toutes autres opérations, n’étant au surplus ni actionnaire, admi-
nistratrice ou employée de B. SA. Selon elle, l’immeuble n’est pas le fruit
d’une quelconque infraction fiscale; enfin, les principes de proportionnalité
et d’opportunité ne sont pas respectés.
Dans ses observations transmises avec la plainte le 23 septembre 2011,
l’AFC conclut à ce que celle-ci soit rejetée dans la mesure où il est entré en
matière, les frais étant mis à la charge de la plaignante. Pour motifs, elle
fait valoir notamment qu’au moment de l’ouverture de l’enquête, le 30 août
2011, selon les éléments à sa disposition, le montant des bénéfices non
déclarés sur les périodes 2001 à 2009 par la société B. SA était estimé à
CHF 13'000'000.--. Les montants d’impôt fédéral direct (ci-après: IFD)
soustrait avoisineraient pour la société B. SA. CHF 1'100'000.-- et pour D.
CHF 1’500'000.--. A. s’avère être ayant droit économique de plusieurs des
sociétés dont le financement a été rendu possible grâce aux bénéfices non
déclarés de B. SA. Il est vraisemblable que l’économie d’impôt illicite a
permis de financer au moins en partie la maison séquestrée, acquise en
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2008 par D. également inculpé et devenue propriété de son épouse ensuite
d’une donation entre époux.
Dans sa réplique du 6 octobre 2011, A. persiste dans ses conclusions. Elle
fait valoir notamment que les valeurs saisies par l’AFC ne peuvent servir
qu’à garantir le montant de l’IFD, à l’exclusion des impôts cantonaux et
communaux. Elle évalue le total de l’IFD dû à CHF 1'350'000.-- alors que la
valeur des éléments aujourd’hui bloqués se monte à un total de
CHF 11'567'000.-- (l’immeuble concerné valant CHF 2'200'000.--).
Invitée à se prononcer sur des éléments complémentaires requis par
l’Autorité de céans de la part de l’AFC - qui les lui a fait parvenir dans le dé-
lai prolongé qui lui a été accordé - la plaignante, dans un courrier du 7 mars
2012, persiste intégralement dans ses conclusions (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les
omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la
Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et
l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de
l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc-
teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y
donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise
dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
1.2 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais
prévus à l'art. 26 DPA. Propriétaire du bien-fonds séquestré, la plaignante
directement touchée par la mesure contestée, a qualité pour s’en plaindre.
La plainte est donc recevable.
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2. Le séquestre prévu par l'art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet
la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui
pourraient faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien
avec l'art. 70 al. 1 CP par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365
consid. 1c p. 367). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, applicable par
renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les
valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que
celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une
créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'exis-
tent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa rela-
tion avec les valeurs séquestrées (arrêts du Tribunal pénal fédéral
BV.2007.9 du 7 novembre 2007, consid. 2; BV.2005.16 du 24 octobre
2005, consid. 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2;
ATF 124 IV 313 consid. 4 p. 316; 120 IV 365 consid. 1 p. 366-367). Comme
toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30
du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid.
2.1 et références citées). En tant que simple mesure procédurale provi-
soire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation.
Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et
références citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêt du Tribunal fédé-
ral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). De jurisprudence constante,
aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'intérêt public
impose de maintenir le séquestre (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non pu-
blié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
3. En l’espèce, la plaignante conteste avoir un quelconque lien avec les in-
fractions sur lesquelles enquête l’AFC. Cette dernière retient pour sa part
d’abord que la plaignante est l’ayant droit économique de sociétés dont le
financement a été rendu possible grâce aux sommes d’impôt soustraites à
partir de l’année 2001 et ensuite qu’elle est propriétaire de l’immeuble ac-
quis en 2008 par son époux qu’il lui a cédé par donation en juin 2010.
3.1 L’AFC soupçonne les inculpés d’avoir mis en place des mécanismes desti-
nés à éluder l’impôt sur le bénéfice des sociétés qu’ils détenaient directe-
ment ou indirectement, notamment la société B. SA dont les bénéfices
n’auraient pas été intégralement déclarés au fisc. Le montant des bénéfi-
ces non déclarés sur les périodes 2001 à 2009 par B. SA est estimé à
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CHF 13'000'000.--, soit CHF 10'000'000.-- versés en cash sur le compte
bancaire auprès de la banque F. de la société E. Inc. sommes prêtées en-
suite à la société G. AG pour financer ses sociétés filles B. SA et H. SA et
de CHF 3'400'000.-- représentant un prêt de l’actionnaire D. à la société G.
AG, créances cédées ensuite à la société E. Inc. Selon l’AFC, les montants
d’impôts directs, fédéral, cantonal et communal, vraisemblablement sous-
traits par la société B. SA sur les bénéfices dissimulés avoisinaient
CHF 3'250'000.-- (env. 25%) et ceux vraisemblablement soustraits par D.
sur les revenus y relatifs à CHF 4'000'000.-- (env. 30%). Les montants
d’impôt fédéral direct ainsi soustraits correspondrait pour B. SA à
CHF 1’1000'000.-- (env. 8,5 %) et pour D. CHF 1'500'000 (env. 11,5%).
En particulier, D., n’ayant pas rempli de déclaration d’impôt, a fait l’objet
d’une taxation par estimation pour la période fiscale 2003 et d’une taxation
d’office pour 2004. Entre 2003 et 2007, il a effectué plusieurs prêts à la so-
ciété G. AG (CHF 1'800'000.-- en 2003; CHF 2'300’000.--; CHF 700'000.--
en 2005; CHF 600'000.-- en 2007; act. 2.9). En 2003 et en 2005, il a cédé
ses créances à l’égard de G. AG à E. Inc. Or, selon l’AFC, au vu des décla-
rations fiscales et des états des titres de D. pour les périodes fiscales 2001
et 2002 sa situation financière ne lui permettait pas d’accorder les prêts ini-
tiaux précités à G. AG. Par ailleurs, s’il avait rempli ses obligations fiscales
en 2003, il aurait dû faire mention dans son état des titres arrêtés au
31 décembre 2003 des prêts accordés à sa holding pour un total de
CHF 1'800'000.-- ce qu’il n’a cependant pas fait. Il a en outre cédé la totali-
té de ses créances à E. Inc. vraisemblablement afin de ne pas avoir à dé-
clarer ces créances dans l’état des titres futurs. Pour ne pas devoir justifier
une augmentation incohérente de sa fortune, en 2004, D. s’est laissé taxer
d’office et n’a ainsi pas déclaré la cession de ses créances à E. Inc. pour
un total de CHF 1'600'000.--. En 2003 et 2004 ce sont CHF 4'100'000.-- qui
ont été versés à G. AG par son actionnaire sans que ce dernier n’ait justifié
l’origine de la plus grande partie de ces fonds. E. Inc. apparaît être la pro-
priété de D. et les prêts qui lui ont été accordés par ce dernier proviennent
vraisemblablement d’une fortune constituée par des activités commerciales
non déclarées au fisc. Il est en effet douteux qu’un tiers ait consenti des
prêts d’un tel montant sans condition. La plaignante est l’ayant droit éco-
nomique de E. Inc. et ce en tout cas depuis juin 2004 (act. 2.10), ce qui a
été confirmé par la suite le 12 octobre 2007 (act. 2 .10.1) ainsi que le
31 décembre 2007 (act. 2.10.2). Elle est également la signataire des formu-
laires A visant à l’identification de l’ayant droit économique des sociétés I.
Inc. (act. 2.11) ainsi que J. Ltd (Forumulaire A de la banque F. du
30.06.2005), sociétés qui auraient également servi au financement de B.
SA et de H. SA. En effet, des fonds avoisinant CHF 16‘000'000.-- ont tran-
sité par l’un des comptes bancaires dont I. Inc. est titulaire. Entendue le
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31 août 2011 par l’AFC, la plaignante n’a fourni aucune explication quant à
sa qualité d’ayant droit économique dans les différentes sociétés précitées,
refusant au surplus de signer le procès-verbal (act. 10.2). Elle n’a notam-
ment pas répondu à la question de savoir si elle avait le sentiment d’avoir
été utilisée comme femme de paille, à son insu, dans le cadre des opéra-
tions effectuées par son époux (act. 10.2 p. 7). Lors de son audition celui-ci
a fait valoir que la plaignante n’a jamais eu connaissance des structures
offshore mises en place par ses soins et qu’elle n’a jamais été l’ayant droit
économique des fonds déposés sur les relations de comptes ouverts au
nom de ces entités (act. 10.3 p. 2), élément également invoqué par la plai-
gnante elle-même dans un courrier du 17 février 2012 à l’AFC (act. 12.1).
Le bien-fonds concerné a été acquis en 2008 par D. qui l’a cédé à son
épouse en juin 2010 (act. 10.2 p. 4).
3.2 Au vu des éléments qui précèdent, il existait suffisamment d’indices per-
mettant à l’AFC de considérer que l’immeuble visé par la mesure de
contrainte querellée a pu être acquis grâce aux montants d’impôt présumés
soustraits. A ce propos, il n’est pas possible de suivre la plaignante lors-
qu’elle indique qu’elle ignorait apparaître comme ayant droit économique
de diverses sociétés mises en cause dans l’enquête en cours puisqu’elle a,
dès 2004, soit durant de nombreuses années, signé les différents formulai-
res A successifs y relatifs (act. 10.2 ss). Cet argument ne saurait dès lors
faire obstacle à la saisie visée, étant rappelé qu’aussi longtemps que per-
siste une possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le
séquestre (cf. consid. 2). C’est le lieu de rappeler qu’il appartiendra au juge
du fond d’établir la traçabilité entre la maison achetée en 2008 et les man-
quements fiscaux reprochés à D. notamment. Le fait que ce dernier ait déjà
eu une fortune accumulée entre 1991 et 2001 n’exclut en rien que
l’immeuble concerné, acquis le 13 février 2008, soit plusieurs années plus
tard, a pu l’être avec les fonds présumés non déclarés au fisc.
4.
4.1 La plaignante conteste la proportionnalité de la mesure. Elle retient en effet
que le montant de l’IFD à considérer pour la société B. SA doit être estimé
à CHF 920'000.-- et non à CHF 1'050'000.-- ainsi que le retient l’AFC; en ce
qui concerne D., le montant à retenir se monterait à CHF 1'350'000.--. Or,
les immeubles actuellement séquestrés par l’AFC atteignent un montant to-
tal de CHF 11'657'000.-- (la propriété de la plaignante d’une valeur
d’acquisition de CHF 2'200’000.-- ainsi que le bien-fonds de la société H.
SA, également séquestré, d’un coût d’acquisition de CHF 9'457'000.--).
L’AFC fait valoir pour sa part que le montant d’IFD soustrait pour B. SA se
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monte à CHF 1'100'000.-- environ et pour D. à CHF 1'500'000.-- et que les
amendes pourraient atteindre le triple des montants soustraits.
4.2 Le bien-fonds sous séquestre a, selon la plaignante, été acquis pour un
montant de CHF 2'200'000.--. Selon l’AFC, il serait cependant grevé d’une
hypothèque de CHF 1'000'000.--, même si cet élément ainsi que la valeur
vénale de l’objet devront encore être précisés. Au vu des estimations ac-
tuelles, il apparaît que la valeur du bien concerné est largement inférieure
au montant d’IFD présumé soustrait par D. et B. SA, et ce, tant sous l’angle
de l’évaluation faite par la plaignante que celle de l’AFC. Outre l’intérêt mo-
ratoire sur le rappel d’impôt dû, les contribuables risquent également de
devoir s’acquitter d’une amende, qui, si la faute est grave, peut être triplée
par rapport à l’impôt soustrait (art. 175 al. 2 LIFD). Compte tenu de ces
éléments, force est d’admettre que le principe de la proportionnalité est en
l’occurrence respecté, ce d’autant que les montants soustraits pourraient
être supérieurs à ceux articulés aujourd’hui considérant notamment qu’un
montant de CHF 16'000'000.-- a transité sur le compte de I. Inc., élément
qui mérite encore des éclaircissements. Ces considérations valent dès lors
également si on devait cumuler la valeur des immeubles aujourd’hui sé-
questrés, soit en tenant également compte de celui de H. SA d’un coût
d’acquisition de CHF 9'457'000.-- mais grevé d’une dette hypothécaire de
CHF 3’9600'000.--. Si le séquestre ordonné porte atteinte à la propriété
dans la mesure où le bien qu’il grève ne peut être vendu, il n’empêche pas
la plaignante d’y vivre de sorte que l’on ne voit pas quelle mesure moins in-
cisive alternative pourrait être envisagée. Sur ce point, la plainte est mal
fondée.
5. Sur le vu de qui précède, la plainte, mal fondée, doit être rejetée.
6. La plaignante qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à
CHF 1’500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA;
art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162), mais réputé couvert par l’avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais effec-
tuée est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 21 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le Juge président: La greffière:
Distribution
- Me Xavier Oberson et Me Fouad Sayegh, avocats
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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