Décision du 10 février 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
plaignante
contre
INSTITUT SUISSE DES PRODUITS THÉRAPEUTI-
QUES,
partie adverse
Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); Consultation des piè-
ces (art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2011.32
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Faits:
A. Ensuite d’une dénonciation de l’Agence française de la sécurité sanitaire
des produits (ci-après: Afssaps), l’Institut suisse des produits thérapeuti-
ques (ci-après: l’Institut) a ouvert, le 21 septembre 2011, une enquête à
l’encontre de A., B. et d’autres pour soupçon d’infraction «à la législation
sur les produits thérapeutiques» (audition de A., act. 6.6, p. 1, l. 13). En sa
qualité de responsable de la société C. SA, A. aurait procédé à la mise en
vente de lots périmés d’un médicament anticancéreux et aurait fabriqué
des certificats falsifiés. Sur base de ces soupçons, l’Institut a procédé, le
28 septembre 2011, à diverses perquisitions, notamment chez A. et la so-
ciété C. SA, lors desquelles ont été retrouvés un classeur contenant les
originaux des dossiers de lots concernés et commercialisés avec des certi-
ficats falsifiés, de même que lesdits certificats falsifiés (act. 1.1).
B. A. a été entendue le 28 septembre 2011 et a prétendu, en substance, ne
pas savoir si des lots avaient été falsifiés (act. 6.6, p. 6, l. 34 et p. 7, l. 13).
B. a été entendu par l’Institut le 10 octobre 2011. Il a déclaré que A. s’était
retrouvée en rupture de stock du médicament et en aurait augmenté la va-
lidité de la date de péremption pour l’adapter à celle de l’Allemagne et ainsi
permettre d’approvisionner la France. Il a précisé avoir informé A. qu’il allait
révéler ces éléments à l’Institut et qu’elle avait «reconnu avoir fait un cer-
tain nombre de choses. Aujourd’hui elle se rapproche de la vérité»
(act. 6.7, p. 6, l. 13 s et p. 9, l. 6). Suite à une requête de A., le directeur
d’enquête a refusé l’accès au dossier à cette dernière. Sur plainte de A. da-
tée du 29 novembre 2011, le directeur de l’Institut a, par décision du 19 dé-
cembre 2011, octroyé à celle-ci de consulter le procès-verbal de son audi-
tion du 28 septembre 2011 ainsi que celui de l’audition de B. du 10 octobre
2011 mais refusé l’accès au dossier pour le surplus (act. 1.1).
C. Par mémoire du 22 décembre 2011, A. forme une plainte contre cette déci-
sion dont elle demande l’annulation aux fins de lui permettre d’avoir plein
accès au dossier (act. 1). L’Institut conclut au rejet (act. 6). A. maintient ses
conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La poursuite pénale des infractions à la loi fédérale sur les médicaments et
les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS
812.21) s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313) (art. 90 al. 1 LPTh).
1.1 Lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions
du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au
directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision rendue
sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (art. 27 al. 2 DPA) et elle peut
être déférée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 27 al. 3 DPA). La plainte portant uniquement sur la consultation du
dossier ne concerne pas une mesure de contrainte (ATF 131 I 52 consid.
1.2.3).
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête
qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté-
rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification
(art. 28 al. 1 DPA). La plainte peut être formée seulement pour violation du
droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(art. 27 al. 3 DPA). La plainte visant une décision rendue sur plainte doit
être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclu-
sions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui
où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification
de la décision (art. 28 al. 3 DPA).
1.3 A., en tant que prévenue, a en principe le droit d’accès au dossier (v. infra
consid. 2.2), composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le re-
fus de le lui octroyer la touche ainsi directement (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral BV.2010.47 du 17 septembre 2010, consid. 1.3). Par ailleurs, la
plainte déposée le 22 décembre 2011 contre la décision notifiée le
20 décembre 2011 au plus tôt intervient en temps utile. Dès lors, la plainte
de A. (ci-après: la plaignante) est recevable.
2. La plaignante requiert que lui soit concédé l’accès complet au dossier. Elle
considère notamment que la décision attaquée ne mentionnerait aucun mo-
tif qui commanderait de conserver secrètes la dénonciation de l’Afssaps,
les procès-verbaux des auditions d’autres personnes entendues dans le
cadre de la procédure ou les autres éléments de preuve réunis. Ainsi, par
un même grief, elle critique la décision tant à la forme (motivation de la dé-
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cision; v. infra, consid. 2.1) qu’au fond (droit de consulter le dossier; v. infra,
consid. 2.2). La décision attaquée retient qu’il convient de donner à la plai-
gnante la possibilité de revoir ses déclarations dans le cadre d’une se-
conde audition (act. 1.1, pt. 21). Dans sa réponse, l’Institut a indiqué que,
dans le cadre d’une seconde audition, la plaignante sera confrontée ex-
haustivement aux soupçons qui pèsent sur elle et aux moyens de preuve à
disposition. Il serait indispensable que la plaignante fasse alors des décla-
rations spontanées (act. 6, pt. 24).
2.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver
sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer uti-
lement s'il y a lieu (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3). Elle
n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soule-
vés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune des conclusions
qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions déci-
sives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correc-
tement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83
consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b).
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que l’Institut entend restrein-
dre l’accès au dossier de la plaignante afin de favoriser la spontanéité de
ses déclarations à venir, dès lors qu’il est probable, au vu de la déposition
faite depuis lors par B., que la plaignante fasse de nouvelles déclarations. Il
se comprend ainsi de la décision attaquée que l’Institut ne souhaite pas
que la plaignante puisse adapter ses déclarations à celles faites par
d’autres personnes, hormis celles de B., et prévenir ainsi le danger de col-
lusion.
Il est par ailleurs indifférent que la décision soit également fondée sur les
dispositions du Code de procédure pénale (CPP; RS 312). La disposition
de l’art. 108 al. 1 let. b CPP régissant la restriction de l’accès au dossier
n’est en effet pas plus large que celles de la DPA telles qu’appliquées en
l’espèce (v. infra, consid. 2.2).
Ainsi, l’Institut n’a pas violé son devoir de motivation.
2.2 Concernant la consultation des pièces à proprement parler, les art. 26 à 28
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont
applicables par analogie (art. 36 DPA). L’octroi de l’accès au dossier aux
parties constitue la règle, et la restriction son exception (v. note marginale
aux art. 26 et 27 PA; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.47-48 du
17 septembre 2010, consid. 3.1). L’autorité ne peut refuser la consultation
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des pièces que si l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige
(art. 27 al. 1 let. c PA). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne
peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes
(art. 27 al. 2 DPA). L’accès au dossier peut ainsi être limité lorsqu’il com-
promettrait l’établissement de l’état de fait de manière importante (ATF 115
V 297 consid. 2f). La limitation du droit d’accès au dossier ne peut toutefois
revêtir qu’une forme provisoire; elle ne peut être maintenue qu’en tant
qu’existe un risque concret pour la procédure en cours (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BV.2010.47-48 du 17 septembre 2010, consid. 3.1; WALD-
MANN/OESCHGER, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 27, n°21). Un tel
risque existe lorsque, par exemple, une partie pourrait adapter ses déclara-
tions à des moyens de preuve existant (BRUNNER, VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ad art.
27, n°39 ). La restriction du droit d’accès au dossier doit intervenir après un
examen proportionné des intérêts en présence (ATF 115 V 297 consid. 2f).
Lors de son audition, la plaignante a, en substance, nié toute implication
dans la manipulation des dates de péremption des médicaments. Peu de
jours après a été entendu B., patron de l’entreprise pour laquelle travaille la
plaignante. A cette occasion, il a indiqué que celle-ci aurait reconnu, en pri-
vé, avoir «fait un certain nombre de choses. Aujourd’hui elle se rapproche
de la vérité» (act. 6.7, p. 6, l. 13s et p. 9, l. 6). Au vu de ces déclarations, il
semble probable que la plaignante n’ait pas fourni toutes les indications
correctes et nécessaires à l’enquête lors de sa première audition. Il paraît
opportun qu’elle puisse, cas échéant, compléter ou modifier sa première
déclaration. Dans ce cadre, il semble que ses déclarations ont divergé en-
tre celles faites à l’Institut et celles faites à B. Il ne peut ainsi être exclu que
la plaignante ne modifie encore sa version des faits en prenant connais-
sance d’autres pièces du dossier, notamment les déclarations faites par
d’autres parties ou témoins. Il paraît ainsi justifié de les soustraire à sa
connaissance pour le moment. Il en va de même de la dénonciation de
l’Afssaps. C’est par cette démarche que l’Institut a ouvert son enquête. Or
les circonstances de la découverte de l’infraction supposée par l’autorité
française ne semblent pas utiles à la plaignante pour indiquer comment elle
l’aurait commise, le cas échéant. La plaignante n’indique au demeurant au-
cun motif prépondérant à la consultation de ces pièces suffisant à contre-
balancer l’intérêt légitime à conserver certaines pièces secrètes dans le
dessein d’un établissement serein des faits. La restriction de l’accès au
dossier paraît ainsi proportionnée.
Le recours doit ainsi être rejeté.
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3. Sur la base de l'art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé-
nales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), applicable par renvoi de
l'art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale
fédérale (ROTPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 1'500.--, réputé
couvert par l'avance de frais déjà versée, sera mis à la charge de la plai-
gnante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais versée,
est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 13 février 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel Ducrot, avocat
- Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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