B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BV.2011.5 - BV.2011.6
Procédures secondai res : BP.2011.15 - BP.2011.16
Décision du 22 mars 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
recourante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU-
TIONS,
intimée
Objet Production de documents (art. 26 en lien avec
l'art. 46 DPA) et effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA)
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Vu:
- l’enquête ouverte le 8 juin 2010 par le Chef du Département fédéral des
finances contre notamment B., A., C. SA en liquidation et D. SA en li-
quidation en raison de soupçons d’établissement de fausses factures et
de comptabilisation de celles-ci à la charge du résultat de C. SA et de
D. SA ayant permis de réduire les bénéfices soumis à l’impôt et
d’accorder à leurs actionnaires des prestations appréciables en argent
qui n’ont pas été déclarées à l’impôt sur le revenu (BV.2011.5 act. 2.1;
BV.2011.6 act. 2.1),
- l’ordonnance d’édition d’actes rendue le 17 février 2011, dans le cadre
de cette enquête, par l’Administration fédérale des contributions (ci-
après: AFC) et dans laquelle cette dernière demandait à la banque E.
SA, afin de « entre autres définir la fortune des revenus des inculpés,
ainsi qu’éclaircir la manière dont ont été géré ces flux financiers », de
lui faire parvenir divers documents (extraits de compte et de dépôts gé-
rés pour le compte des inculpés, tous les formulaires A y compris liste
nominative des ayants droit économiques ainsi que toutes les procura-
tions et cartes de signatures pour les comptes et les dépôts correspon-
dants) en lien avec les inculpés (BV.2011.5 act. 2.2),
- l’ordonnance d’édition d’actes établie le même jour par l’AFC à
l’intention de la banque F. AG avec un contenu similaire à celle adres-
sée à la banque E. SA, mais portant uniquement sur les comptes déte-
nus par A. (BV.2011.6 act. 2.2),
- les plaintes séparées adressées le 4 mars 2011 par A. à l’AFC, dirigées
contre les deux ordonnances précitées, et concluant dans les deux cas,
en invoquant entre autres une violation du droit d’être entendu et du
principe de la proportionnalité (BV.2011.5 act. 1; BV.2011.6 act. 1):
« Préalablement
Accorder l’effet suspensif à la présente plainte.
Cela fait
En la forme
Déclarer recevable la présente plainte.
Au fond
Principalement
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Annuler l’ordonnance de perquisition rendue par l’Administration fédérale
des contributions le 17 février 2011, reçue le 1er mars 2011, respectivement
pour celle adressée à la banque F. AG, reçue le 3 mars 2011.
Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer A. de tous frais.
Subsidiairement
Ordonner à l’Administration fédérale des contributions de motiver
l’ordonnance de perquisition rendue le 17 février 2011 et reçue le 1er mars
2011 respectivement pour celle adressée à la banque F. AG, reçue le
3 mars 2011.
Cela fait
Octroyer à A. un délai raisonnable pour compléter sa plainte.
Cela fait:
Annuler l’ordonnance de perquisition rendue par l’Administration fédérale
des contributions le 17 février, reçue le 1er mars 2011, respectivement pour
celle adressée à la banque F. AG, reçue le 3 mars 2011.
Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer A. de tous
frais. »
- les observations envoyées avec les plaintes et leurs annexes par l’AFC
à l’autorité de céans le 11 mars 2011 dans lesquelles celle-ci conclut
principalement à ce qu’il ne soit pas entré en matière, subsidiairement à
ce que les plaintes soient rejetées, dans la mesure où il est entré en
matière, en tout état de cause de mettre les frais de la procédure à la
charge de la recourante,
Et considérant:
qu’au vu de la connexité de l'état de fait sur lequel portent les ordonnances
attaquées, lesquelles sont au demeurant contestées par la même per-
sonne, il y a lieu de joindre les causes, une seule et même décision étant
dès lors rendue à leur égard;
que les décisions querellées ont été reçues, pour celle adressée à la ban-
que E. SA, le 1er mars 2011, et pour celle destinée à la banque F. AG, le
3 mars 2011, de sorte que les plaintes déposées toutes deux le 4 mars
2011 l’ont été en temps utile;
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que l’on peut toutefois se demander si c’est à bon droit que l’AFC a fait par-
venir à l’autorité de céans ses observations avec les plaintes au lieu de
rendre une décision au sens de l’art. 27 al. 2 DPA;
qu’en effet, c’est lorsqu’il s’agit de « mesures de contrainte ou des actes et
omissions qui s’y rapportent » que la plainte est adressée à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral après avoir été déposée auprès du direc-
teur ou du chef de l’administration lorsque, comme en l’espèce, elle est di-
rigée contre une décision du fonctionnaire enquêteur (art. 26 al. 1 DPA);
que s’il s’agit cependant « d’autres actes d’enquête », les actes et omis-
sions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l’art. 26 précité n’est pas ap-
plicable, être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de
l’administration à charge pour lui de statuer dans une décision, à son tour
susceptible de plainte auprès de l’autorité de céans (art. 26 al. 1, 2 et 3
DPA; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2011.3 du 17 février 2011);
que la loi prévoit deux types de perquisition: la perquisition de locaux
(art. 49 DPA) et la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA);
que de jurisprudence constante, s’il n’est pas possible de s’opposer à la
première (TPF BV.2006.13 du 31 mars 2006 consid. 1.3 et références ci-
tées; BK_B 075/04 du 8 novembre 2004 consid. 2.2), seul le détenteur des
papiers peut s’opposer à la seconde, et ce, uniquement en en demandant
une mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2006.46 du 12 octobre 2006 consid. 1.2 et références citées), ce qui
n’empêche cependant pas leur transfert à l’autorité de poursuite (TPF 2006
218);
que s’agissant de papiers, on ne peut parler de perquisition que lorsqu’il est
possible d’en prendre véritablement connaissance (ATF 109 IV 153 consid.
1);
qu’ainsi la mise sous scellé et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l’opposition
du détenteur des papiers à la perquisition ne constituent-ils pas des mesu-
res de contrainte (TPF 2006 67 consid. 1.2);
qu'en effet, la production de documents, qui est destinée à remplacer leur
remise sous la contrainte, ne constitue ni une perquisition, ni un séquestre,
mais sert essentiellement à mettre des pièces en sûreté, le contrôle physi-
que sur les actes à produire passant ainsi de leur détenteur à l'autorité de
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poursuite (TPF 2006 218; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.48 du
30 juillet 2007);
qu’il apparaît in casu que, n’étant pas en présence de mesures de
contrainte, le directeur de l’AFC aurait dû statuer sur les plaintes par des
décisions formelles au sens de l’art. 27 al. 1 et 2 DPA;
que de telles décisions font en l’occurrence défaut, de sorte que l’autorité
de céans n’est pas compétente et que les plaintes doivent, partant, être
déclarées irrecevables;
que toutefois, par économie de procédure vu que l’autorité de céans pour-
rait être appelée à connaître de la présente cause en tant qu’autorité de
plainte (art. 27 al. 3 DPA), il convient de relever que, de jurisprudence
constante, une ordonnance de production en tant que telle ne saurait cau-
ser un préjudice puisqu'il n'est pas encore possible d'affirmer si des docu-
ments seront séquestrés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.44 du
16 juillet 2007 et les arrêts cités),
qu’il en résulte que ni le détenteur des papiers, ni le titulaire du compte
concerné n’ont qualité pour se plaindre d’une telle mesure (arrêts du Tribu-
nal pénal fédéral BB.2010.52 du 23 juin 2010; BB.2006.52 du 20 février
2007 consid. 2.2), toute plainte y relative devant dès lors être déclarée irre-
cevable;
que s’agissant de la violation du droit d’être entendu invoquée par la recou-
rante en raison d’un défaut de motivation des ordonnances querellées, il
sied de souligner que ce motif devrait être déclaré mal fondé;
que certes l'autorité a l’obligation d'indiquer les motifs qui la conduisent à
sa décision afin de donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la
portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une
instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre
2006, consid. 2.2);
qu’il suffit cependant que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral
1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurisprudence citée);
qu’en l’espèce, l’AFC a spécifié dans les décisions attaquées qu’elle avait
besoin des documents qu’elle demandait afin, entre autres, de définir la for-
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tune et les revenus des inculpés, ainsi qu’éclaircir la manière dont ont été
géré ces flux financiers (BV.2011.5 act. 2.2; BV.2011.6 act. 1.5);
que cette indication, destinée non aux inculpés mais uniquement aux ban-
ques auprès desquelles les relations bancaires concernées étaient ouver-
tes, était amplement suffisante pour leur permettre de comprendre quelle
était l’intention de l’AFC dans le cadre de sa démarche;
que les plaintes étant d'emblée irrecevables, il a été renoncé à procéder à
un échange d'écriture (art. 57 al. 1 PA par analogie);
que les demandes d’effet suspensif deviennent ainsi sans objet;
qu’il incombera à l’autorité compétente, soit le directeur de l’AFC, auquel
les dossiers de la cause sont retournés, de statuer formellement, par le
biais de décisions, sur les plaintes de A.;
qu’en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie
qui succombe mais que la Confédération ne peut en principe se voir impo-
ser de frais judiciaires si elle s’adresse à l’autorité de céans dans l’exercice
de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause
ou si sa décision fait l’objet d’un recours (art. 25 al. 4 DPA, en lien avec
l’art. 73 LOAP et l’art. 66 al. 1 et 4 LTF par analogie);
que dès lors, la présente est rendue sans frais;
qu’il n’y a cependant pas lieu d’allouer de dépens dans la mesure où mal-
gré le fait que les actes attaqués précisaient sans la moindre ambiguïté que
seul le détenteur des papiers pour la défense de ses propres intérêts, et
non pas le détenteur des comptes était en droit de s’opposer à la perquisi-
tion, la recourante a pris le risque de s’adresser à l’autorité de céans en
tant que titulaire du compte (art. 25 al. 4 DPA, en lien avec l’art. 73 LOAP
et l’art. 68 al. 1 et 4 LTF par analogie).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les plaintes sont irrecevables.
2. Les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.
3. Les dossiers des causes sont transmis au Directeur de l’Administration fédé-
rale des contributions en sa qualité d’autorité compétente pour statuer sur
les conclusions de la recourante.
4. La présente décision est rendue sans frais.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 22 mars 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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