Décision du 15 mars 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
plaignante
contre
INSTITUT SUISSE DES PRODUITS THÉRAPEUTI-
QUES,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2012.1 (BP.2012.4)
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Faits:
A. Ensuite d’une dénonciation de l’Agence française de la sécurité sanitaire
des produits (ci-après: Afssaps), l’Institut suisse des produits thérapeuti-
ques (ci-après: l’Institut) a ouvert, le 21 septembre 2011, une enquête à
l’encontre de A., B. et d’autres pour soupçon d’infraction «à la législation
sur les produits thérapeutiques». En sa qualité de responsable de la socié-
té C., A. aurait procédé à la mise en vente de lots périmés d’un médica-
ment anticancéreux et aurait fabriqué des certificats falsifiés pour ce faire.
Sur base de ces soupçons, l’Institut a procédé, le 28 septembre 2011, à di-
verses perquisitions, notamment chez A. et chez la société C., lors des-
quelles ont été retrouvés un classeur contenant les originaux des dossiers
de lots concernés et commercialisés avec des certificats falsifiés, de même
que lesdits certificats falsifiés.
B. A. a été entendue le 28 septembre 2011 et a prétendu, en substance, ne
pas savoir si des lots avaient été falsifiés. B. a été entendu par l’Institut le
10 octobre 2011. Il a déclaré que A. s’était retrouvée en rupture de stock du
médicament et aurait augmenté la validité de sa date de péremption pour
l’adapter à celle de l’Allemagne et ainsi permettre d’approvisionner la
France. Il a précisé avoir informé A. qu’il allait révéler ces éléments à
l’Institut et qu’elle avait «reconnu avoir fait un certain nombre de choses.
Aujourd’hui elle se rapproche de la vérité». L’accès au dossier lui a été re-
fusé par l’Institut, décision confirmée par la Cour de céans par décision
BV.2011.32 du 10 février 2011.
C. Par décision du 25 janvier 2012, le responsable d’enquête de l’Institut a or-
donné à la banque D. le blocage des comptes 1 et 2 au nom de A. (act.
2.10). La banque D. en a informé A. le 1er février 2012 (act. 9.1).
D. Par mémoire du 3 février 2012 adressé à la direction de l’Institut, A. forme
une plainte contre cette décision dont elle demande l’annulation. Elle
conclut, à titre provisionnel, à la réduction du séquestre à un montant de
CHF 8'000.-- pour assurer son minimum vital. Elle requiert au préalable
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1). Par mémoire de
réponse du 8 février 2012 adressé à la Cour de céans, l’Institut conclut au
rejet, tout en indiquant d’une part que A. pouvait demander à son em-
ployeur le versement des salaires à venir sur un autre compte et, d’autre
part, que le salaire de janvier bloqué pouvait être débloqué sur présentation
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des factures courantes ouvertes (act. 2, not. § 27, p. 6). Par répliques des
27 février et 5 mars 2012, A. maintient les conclusions de sa plainte, retire
sa requête d’assistance judiciaire, requiert la production, par l’Institut, de
toutes les pièces pertinentes, subsidiairement, qu’elle soit autorisée à pro-
duire certaines pièces (annexées à sa réplique) (act. 9 et 12). Ces écritures
et leurs annexes ont été adressées à l’Institut pour information (act. 10 et
13) et, sur requête de la Cour, la plaignante a versé une avance de frais de
CHF 1'500.—(act. 14). Par décision du 25 janvier 2012, remise en copie à
la Cour, l’Institut a donné suite à une demande de A. et levé le séquestre à
hauteur de CHF 9'250.—pour faire face à des dépenses courantes (act.
15).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La poursuite pénale des infractions à la loi fédérale sur les médicaments et
les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS
812.21) s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313) (art. 90 al. 1 LPTh).
Les mesures de contrainte au sens des art. 45ss DPA et les actes et les
omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la
Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tri-
bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit
être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclu-
sions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui
où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification
de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la plainte n'est pas dirigée contre le di-
recteur ou le chef de l'administration, elle doit être déposée auprès de ce
dernier (art. 26 al. 2 let. b DPA). S'il ne corrige pas l'acte officiel ou ne re-
médie pas à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, le di-
recteur ou le chef de l'administration est tenu de transmettre la plainte à la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au plus tard le troisième jour
ouvrable suivant celui où elle a été déposée (art. 26 al. 3 DPA). La plainte
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est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).
A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête
qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté-
rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification
(art. 28 al. 1 DPA). A., en tant que titulaire du compte, dispose en principe
de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et, à ce titre, d'un intérêt ju-
ridique à l'annulation de la décision attaquée et à l'éventuelle suppression
d'un titre de séquestre (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_204/2010 du
28 septembre 2010, consid. 1.3). Par ailleurs, la plainte déposée le 3 fé-
vrier 2012 contre la décision transmise le 1er février 2012 par la banque D.
intervient en temps utile.
Dès lors, la plainte de A. (ci-après: la plaignante) intervient dans le respect
des modalités et des délais prévus.
2. La plaignante requiert à titre provisionnel qu’un montant mensuel de
CHF 8'000.-- soit laissé à sa disposition pour subvenir à ses besoins ainsi
que ceux de sa fille. Dans sa réponse à la plainte, l’Institut a indiqué que la
plaignante pouvait demander à son employeur le versement des salaires à
venir sur un autre compte et que le salaire de janvier pouvait être débloqué
partiellement sur présentation des factures courantes ouvertes (act. 2, §
27). Par décision du 25 janvier 2012, l’Institut a donné suite à une requête
en ce sens de la plaignante et n’indique pas que tel ne sera pas encore le
cas dans le futur (act. 15). La Cour en prend acte et il y a dès lors lieu de
considérer que cette conclusion n’a plus d’objet.
3. Par sa réplique, la plaignante requiert la production, par l’Institut, de toutes
les pièces pertinentes de son dossier, subsidiairement, à ce qu’elle soit au-
torisée à produire certaines pièces (annexées à sa réplique) et maintient
les conclusions de sa plainte.
La Cour ne requiert la production d’autres pièces que s’il en est besoin
(art. 25 al. 2 DPA). Or, la plaignante n’indique pas où se situerait ce besoin
pour le sort de la cause et la Cour ne le voit pas. Surtout, une pièce dont la
consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavan-
tage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le conte-
nu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de
s’exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 et 26 al. 1 let. b de la loi
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fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par
renvoi de l’art. 36 DPA). A contrario, la Cour de céans ne fonde sa déci-
sion, en principe, que sur le dossier tel que constitué par les productions de
pièces par les parties. Dès lors, l’omission de production d’une pièce de
part de l’Institut ne pourrait, dans le cas d’espèce, être qu’au désavantage
de ce dernier et non pas de la plaignante. Celle-ci n’a dès lors aucun intérêt
protégé à la production de l’entier du dossier dans le cadre de la présente
plainte, ce d’autant moins que l’accès au dossier lui a été refusé (arrêt
BV.2012.32 précité). Par ailleurs, les pièces fournies à l’appui de la répli-
que de la plaignante sont versées au dossier.
La requête doit ainsi être rejetée.
4. La plaignante reproche à l’Institut de ne pas mentionner les motifs de sa
décision de séquestre.
4.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con-
sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens
d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a
lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a).
4.2 La décision attaquée retient qu’il y a «lieu de soupçonner que [la plai-
gnante] ait été rémunérée pour ses activités illégales et que les montants y
relatifs se trouvent sur les comptes visés par la présente décision. Au sur-
plus, le présent blocage vise à garantir que des liquidités soient disponibles
pour couvrir les frais de la procédure en cours en cas de condamnation de
[la plaignante]» (act. 2.10).
4.3 Ainsi donc, au vu de cette motivation, il apparaît que la décision querellée
vise le blocage du compte de la plaignante en prévision d’une éventuelle
confiscation. Celle-ci peut intervenir pour l’éventualité où il abriterait des
fonds constituant le résultat de l’infraction soupçonnée (art. 70 al. 1 du
Code pénal [CP; RS 311] applicable par renvoi des art. 2 et 46 al. 1 let. b
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DPA). Par ailleurs, le mémoire de réponse de l’Institut indique clairement
que l’augmentation de salaire pourrait être une récompense cachée de
l’infraction et que cette augmentation fait l’objet du séquestre (mémoire de
réponse, act. 2, p. 5, § 21). La décision querellée mentionne au demeurant
le séquestre aux fins de garantie des frais de procédure.
Ainsi, bien qu’il soit à déplorer que la décision ne mentionnât pas précisé-
ment la base légale du séquestre aux fins de garantie des frais de procé-
dure (v. infra consid. 5.3), sa motivation a permis à la plaignante de déve-
lopper les motifs de sa plainte.
En définitive, le grief est rejeté.
5. La plaignante conteste la réalisation des conditions du séquestre.
5.1 Elle n’aurait pas été enrichie par la commercialisation du médicament mis
en circulation avec une date de péremption faussée. Elle considère par ail-
leurs que le séquestre en vue de garantir les frais de procédure n’est pas
prévu par la loi.
5.1.1 Selon un avenant au contrat de travail signé le 1er août 2011 la liant à la
société C., le salaire de la plaignante a été porté de CHF 10'000.-- à
CHF 20'000.-- mensuels (act. 9.3). Du relevé de son compte séquestré, fi-
gurent notamment, de juillet à décembre 2011, les crédits mensuels moy-
ens (mentionnés «salaire») de CHF 18'495.35. On admettra qu’ils sont le
versement net des sommes brutes prévues par l’avenant.
Ainsi, comme indiqué auparavant (supra consid. 4.2), le séquestre pronon-
cé en l’espèce repose, d’une part, sur l’augmentation de salaire en tant que
bénéfice supposément retiré de l’infraction (la «seconde tranche» de sa-
laire). D’autre part, le séquestre porte, «au surplus», sur le salaire tel que
perçu avant l’augmentation, pour valoir garantie de paiement des frais de
procédure (la «première tranche» de salaire).
5.1.2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base lé-
gale (art. 36 al. 1 Cst.), justifiée par un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) et
proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). En tant que restriction du droit
de propriété garanti à l’art. 26 al. 1 Cst, une mesure de séquestre doit res-
pecté ces exigences (v. ATF 125 IV 122 consid. 2 non publié; 124 IV 313
consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2005.13
du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées et BB.2005.30 du 9 dé-
cembre 2005, consid. 2.1). En l’espèce, la justification par un intérêt de
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santé public est évidente et ne fait pas débat. Les conditions de légalité et
de proportionnalité doivent encore être examinées pour les deux motifs de
séquestres (infra consid. 5.2 respectivement 5.3).
5.2 S’agissant du séquestre du produit soupçonné de l’infraction (la «seconde
tranche» de salaire), le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les ob-
jets et autres valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation (art. 46
al. 1 let. b DPA en lien avec l'art. 70 al. 1 CP par renvoi de l'art. 2 DPA;
ATF 120 IV 365 consid. 1c).
5.2.1 Le séquestre constitue à cet égard une mesure procédurale provisoire
(conservatoire). La base légale est ainsi donnée.
Pour ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il suffit qu'existent,
au stade de l'enquête préliminaire, des indices suffisants de la commission
d'une infraction et de sa relation avec les objets et valeurs séquestrés
(ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal
fédéral BV.2007.9 du 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 du 24 oc-
tobre 2005, consid 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2). Selon la
jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l'existence d'un soupçon
«suffisant» - par opposition au «grave» soupçon - ne suppose pas que les
preuves et indices en présence parlent en faveur d'une probabilité élevée
ou importante de condamnation. Le soupçon «suffisant» se distingue ainsi
avant tout du soupçon «grave» quant à la force probante des éléments re-
cueillis, et quant à l'exigence de concrétisation de l'état de fait (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2). Pareille
constatation ne change rien au fait qu'un tel soupçon doit se renforcer au
cours de l'enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions de fait et de droit
de manière définitive (v. en matière pénale; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120 IV 365
consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid.
5).
5.2.2 En l’espèce, A. est suspectée d’avoir modifié l’étiquetage de médicaments
afin d’en modifier la durée de validité. Lesdits certificats falsifiés ont été re-
trouvés chez elle de sorte que la commission de l’infraction paraît suffi-
samment vraisemblable à l’heure actuelle. L’enquête de l’Institut a débuté
suite à la communication de l’Afssaps du 16 août 2011. L’autorité française
a débuté sa propre enquête en juin 2011. Par ailleurs, à compter du
1er août 2011 à tout le moins, A. a bénéficié d’un doublement de son sa-
laire.
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5.2.3 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de tenir les soupçons pour suffi-
sants pour admettre le séquestre de la moitié du salaire correspondant à
l’augmentation offerte le 1er août 2011. En effet, la suspicion que l’avenant
au contrat de travail soit simulé est tangible, en cela que l’augmentation of-
ferte pourrait ne pas être du salaire mais une récompense à l’auteur de
l’infraction (v. art. 70 al. 1 CP). L’avenant mentionne que cette augmenta-
tion intervient «en raison de l’accroissement du site, de son activité et de
son développement induisant une augmentation importante de la charge de
travail de l’employée et de ses responsabilités» (act. 9.3). L’enquête en
cours devra précisément établir si ces motifs sont bien réels ou s’ils dissi-
mulent un autre motif, simulé, de doublement de salaire. En effet, la
contemporanéité apparente de l’augmentation de salaire et de la commis-
sion de l’infraction fonde un indice suffisant pour penser que ces deux élé-
ments sont liés. En l’état de l’enquête, somme toute précoce, il y a lieu de
confirmer le séquestre opéré sur une moitié du salaire. L’Institut ne tardera
toutefois pas à étoffer sa suspicion relative à l’avenant du 1er août 2011 et
son lien à la commission de l’infraction. Enfin, comme les fonds licites (non
confiscables en soi ATF 137 IV 305 consid. 3.1) et potentiellement illicites
ont été mélangés, il se peut que la confiscation intervienne au final sous la
forme d’une créance compensatrice (art. 71 CP; v. arrêt du Tribunal fédéral
6S.298/2005 du 24 février 2006 publié in SJ I 461, consid. 3.1).
5.2.4 D’août à décembre 2011, la plaignante a perçu CHF 92'476.80 de salaires.
Son traitement ayant doublé au 1er août 2011, il y a lieu de retenir que la
moitié de cette somme est encore susceptible de séquestre aujourd’hui
(supra consid. 5.1.1), à savoir CHF 46'238.40. Le disponible au 31 décem-
bre 2011 (CHF 29'696.30) lui étant inférieur, le séquestre du compte 1 ap-
paraît justifié.
5.3 La somme à disposition apparaissant supérieure à la masse séquestrable,
on pourrait se dispenser d’examiner la légalité de la mesure prise «au sur-
plus» pour garantir le paiement des frais de procédure (la «première tran-
che» de salaire). Toutefois, les effets du séquestre étant amenés à se dé-
ployer sur les salaires encore à percevoir, l’objet de la plainte demeure vif
et la Cour doit s’en saisir.
Il y a dès lors lieu de définir la base légale de ce motif de séquestre.
5.3.1 Comme partiellement indiqué auparavant, l’art. 46 al. 1 DPA prévoit que le
fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de
pièces à conviction (let. a), les objets et autres valeurs qui seront vraisem-
blablement confisqués (let. b) ou les dons et autres avantages qui seront
dévolus à l’Etat (let. c).
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Les fonds destinés à garantir le paiement des frais de justice ne sont mani-
festement pas des moyens de preuve (let. a). Ils ne sont par ailleurs pas
des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (let. b), et
donc susceptibles de confiscation (art. 70 al. 1 CP). Cette justification
s’attache en effet au premier motif de séquestre examiné ci-dessus (supra
consid. 5.3). De même, les frais ne sauraient s’apparenter à des dons ou
autres avantages dévolus à l’Etat (let. c).
5.3.2 D’autres produits de l’infraction peuvent être mis sous séquestre notam-
ment pour garantir un droit de gage légal (art. 46 al. 2 DPA). Un tel droit de
gage doit alors découler d’une disposition spécialement prévue à cet effet
(v. par exemple, en matière fiscale (sûretés): art. 169-170 de la loi fédérale
sur l’impôt direct [LIFD; RS 642.11], v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_419/2010 du 1er avril 2011, consid. 6.3; en matière douanière: art. 82 al.
1 et 83 de la loi sur les douanes [LD; RS 631]). Outre qu’il n’est en l’espèce
pas question de produit d’infraction (l’Institut ne fait pas valoir que la «pre-
mière tranche» du salaire proviendrait de l’infraction), il n’existe aucune
disposition légale prévoyant un droit de gage légal de l’Institut pour garantir
les frais de justice. En effet, ni la LPTh ni l’ordonnance sur les frais et in-
demnités en procédure pénale administrative (RS 313.32) ne contiennent
de disposition relative à ce sujet.
5.3.3 Par ailleurs, il convient de mentionner la disposition topique du Code de
procédure pénale ([CPP; RS 312] applicable par renvoi de l’art. 2 DPA).
Certes l’adoption du CPP est postérieure à la DPA et on ne doit pas confé-
rer une importance décisive à ce critère d’interprétation ce d’autant que, s’il
est prévu un renvoi aux dispositions du CP (art. 2 DPA), aucune disposition
ne permet de faire application des règles du CPP en matière de procédure
pénale administrative.
Toutefois, il convient de relever que l’art. 263 al. 1 CPP prévoit que des ob-
jets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers
peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés
comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils
devront être confisqués (let. d). A lecture de cette disposition, il apparaît
que les let. a, c et d sont, peu ou prou, comparables, respectivement, aux
let. a, c et b de l’art. 46 al. 1 DPA. La seule différence notoire entre ces
deux règlementations réside dans la disposition de la let. b permettant, en
procédure pénale, de séquestrer des valeurs pour garantir le paiement des
- 10 -
frais de procédure. Précisément, cette possibilité est absente de la DPA et
il ne peut être fait de renvoi au CPP.
5.3.4 Ainsi, les différentes interprétations de la norme permettent de conclure
que l’institution de la garantie du paiement des frais de justice par le sé-
questre est inconnue en droit pénal administratif si elle n’est pas prévue par
une loi spéciale (v. HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zu-
rich, Bâle, Genève 2011, p. 42 et note 252; SCHWOB, Verwaltungsstrafrecht
des Bundes III, Fiches juridiques suisses, n° 1288, Genève 1985, p. 9).
Au vu de ce qui précède, il n’existe, ni de manière générale dans la DPA ni
spécialement dans la LPTh, de base légale à un séquestre prononcé dans
le but de garantir le paiement des frais de procédure. Celui-ci n’est dès lors
pas valable.
5.4 En définitive, le séquestre relatif à l’augmentation de salaire consentie par
l’avenant du 1er août 2011 (la «seconde tranche» de salaire) apparaît légal,
justifié et proportionné et doit être confirmé. En revanche, le séquestre rela-
tif au salaire originel (la «première tranche» de salaire) ne repose sur au-
cune base légale et doit être annulé à l’avenir (s’agissant de la situation
présente, v. supra consid. 5.2.4).
A compter du 1er janvier 2012 (date à partir de laquelle aucun relevé de
compte n’a été mis à connaissance de la Cour), le salaire ne peut plus être
séquestré que pour moitié, soit la part potentiellement confiscable (la «se-
conde tranche» de salaire). Le solde des fonds devra être libéré, respecti-
vement ne pourra pas être séquestré s’agissant des versements de salaire
à venir.
6. Sur la base de l'art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé-
nales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), applicable par renvoi de
l'art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale
fédérale (RFTPF; RS 173.713.162), un émolument de CHF 1'500.--, réputé
couvert par l'avance de frais déjà versée, sera mis à la charge de la plai-
gnante.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Le séquestre ordonné par la décision du 25 janvier 2012 de l’Institut suisse
des produits thérapeutiques est maintenu.
3. La Cour prend acte des libérations partielles du séquestre ordonnées par la
décision du 14 mars 2012 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques. La
conclusion de la plainte relative à la libération mensuelle du séquestre de
CHF 8’000.— est dès lors sans objet.
4. Un émolument de CHF 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais versée,
est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 15 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel Ducrot, avocat
- Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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