Décision du 24 avril 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey
Franciolli
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
plaignant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION,
partie adverse
Objet Révision (art. 88 al. 4 DPA); assistance judiciaire
(art. 64 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2012.13
Procédure secondai re: BP.2012.11
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Vu:
- la décision rendue le 5 mars 2012 par l’Office fédéral de la communica-
tion (ci-après: OFCOM) concernant A. et selon laquelle il n’existe pas de
motif de révision du mandat de répression décerné à ce dernier le
1er février 2010 en raison d’une infraction à l’art 101 al. 1 de la loi fédé-
rale sur la radio et la télévision en lien avec l’annonce auprès de Billag
SA pour la réception de programmes de radio (act. 1.5),
- la plainte de A. contre cette décision et par laquelle il demande
l’annulation de « l’amende de Fr. 150.-- et des frais de procédure
de Fr. 130.-- qui lui ont été adressés par l’OFCOM le 6 janvier 2010 »
(act. 1),
- la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 11 avril 2012
(BP.2012.11 act. 1),
Et considérant que,
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité compétente
pour statuer sur les décisions rejetant une demande de révision rendues en
application du droit pénal administratif ([ci-après: DPA] art. 88 al. 5 DPA en
lien avec l’art. 37 al. 2 lit. b LOAP);
le plaignant conclut à l’annulation de l’amende et des frais de procédure
mis à sa charge dans le mandat de répression qui lui a été notifié le
1er février 2010;
toutefois, la décision attaquée devant l’autorité de céans se prononce ex-
clusivement sur la question de la révision du mandat de répression précité
(act. 1.5);
dès lors, l’examen de l’autorité de céans se limitera à déterminer si c’est à
bon droit que l’OFCOM a considéré qu’il n’existait pas de motifs de révi-
sion;
selon l’art. 84 al. 1 DPA « une procédure pénale terminée par un mandat
de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée
en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision: si des
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faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de
l’administration lors de la procédure antérieure (lit. a); si un jugement pénal
rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat
de répression ou le prononcé pénal (lit. b); si la décision de l’administration
a été influencée par un acte punissable (lit. c) »;
en l’espèce, seule la première hypothèse entre en considération, soit
l’existence de faits et moyens de preuve importants qui n’étaient pas
connus de l’administration lors de la procédure antérieure;
selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve doit être considéré
comme nouveau ou inconnu de l’administration au sens de l’art. 84 al. 1
lit. a DPA, s’il a totalement échappé à l’appréciation de l’administration au
cours de la procédure dirigée contre l’inculpé, un fait ou un moyen de
preuve étant par ailleurs sérieux notamment lorsqu’il s’agit d’un élément
pouvant influencer de manière significative la qualification juridique ou la
mesure de la peine, que l’administration n’a pas pris en considération et qui
conduira vraisemblablement à une modification de la décision initiale
(ATF 120 IV 246 consid. 2b);
en l’espèce, le plaignant invoque comme élément nouveau que, séparé de
son épouse depuis le 27 avril 2009, il n’était plus domicilié à l’avenue Z. à
Genève à la date à laquelle se réfère l’OFCOM pour justifier son mandat de
répression;
cet élément était toutefois connu de l’OFCOM lorsqu’il a statué dans sa dé-
cision sur révision du 5 mars 2012;
en effet, il s’avère qu’après avoir reçu, le 6 janvier 2010, le protocole final le
concernant, le plaignant a informé l’OFCOM le 15 janvier 2010 du fait qu’il
n’habitait plus à l’adresse précitée depuis le 30 juin 2009;
sur la base de cette indication, afin de s’assurer de la véracité des alléga-
tions du plaignant, l’OFCOM a procédé à divers contrôles, d’une part en se
rendant à l’adresse concernée le 18 janvier 2010, mais également en se
renseignant auprès de l’Office cantonal de la population de Genève le
28 janvier 2010;
les éléments découverts à ces occasions ne pouvant accréditer la version
du plaignant, le mandat de répression lui a été notifié le 1er février 2010;
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l’argument invoqué par le plaignant était donc connu de l’OFCOM tant au
moment où il a notifié le mandat de répression le 1er février 2010 que lors-
qu’il a statué dans sa décision sur révision deux ans plus tard, de sorte qu’il
ne peut être admis comme motif de révision;
c’est donc à bon droit que l’OFCOM a rejeté la demande de révision;
il en résulte que la plainte doit être rejetée;
dans la mesure où celle-ci était d’emblée mal fondée, il a été renoncé à
procéder à un échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA par analogie);
le plaignant a sollicité l’assistance judiciaire;
celle-ci ne peut cependant être octroyée que si une partie ne dispose pas
de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à
l’échec (art. 64 al. 1 LTF applicable par analogie);
dans la mesure où la plainte était d’emblée mal fondée, le plaignant ne
peut se voir octroyer l’assistance judiciaire;
en tant que partie qui succombe, le plaignant supportera un émolument, le-
quel est en l’occurrence fixé à CHF 150.-- (art. 73 LOAP applicable par ren-
voi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral
du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro-
cédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. L’assistance judiciaire est refusée.
3. Un émolument de Fr. 150.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 25 avril 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.,
- OFCOM
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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