Décision du 24 juin 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. SA,
représentée par Me Alexandre Faltin, avocat,
plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU-
TIONS,
intimée
Objet Séquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s.
DPA). Retrait de la plainte.
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2013.43
- 2 -
Vu:
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et en-
quêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à
l'encontre de B. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE,
tels que perquisitions et séquestres,
- l'ordonnance de séquestre du 27 novembre 2013 notifiée à la banque C.
visant notamment les relations bancaires dont B. a été ayant droit écono-
mique,
- le courrier du 5 décembre 2013 de la banque C. à la société A. SA par le-
quel la banque indique à cette dernière que "[c]ompte tenu de la demande
de renseignements et de l'ordonnance susmentionné[e]s, nous allons an-
noncer vos comptes et dépôt[s] aux autorités dans les prochains jours",
- la plainte déposée par A. SA le 9 décembre 2013 devant la Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de l'ordonnance de séquestre du
27 novembre 2013 susmentionnée,
- la prise de position de l'AFC du 10 mars 2014 indiquant que le courrier de
la banque C. du 5 décembre 2013 à sa cliente A. SA s'agissant de la rela-
tion bancaire de cette dernière résulte "manifestement" d'une erreur dès
lors "qu'aucun séquestre et demande de renseignements n'avait porté sur
ladite relation bancaire",
- le courrier de A. SA du 2 mai 2014 à l'autorité de céans par lequel elle indi-
que retirer sa plainte du 9 décembre 2013, et ce dès lors que sa relation
bancaire ne fait l'objet d'aucune demande de renseignements et d'aucun
blocage, contrairement à ce que lui avait indiqué la banque C.,
et considérant:
que, selon l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en
vertu du DPA;
que la plaignante a en l'espèce retiré sa plainte, ce dont la Cour de céans
prend acte;
- 3 -
que selon l'art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à
charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP;
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le re-
cours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé (art. 428 al. 1 CPP);
qu'en l'espèce, il apparaît que la démarche de la plaignante est susceptible de
trouver son origine dans l'annonce erronée de la banque abritant l'un de ses
comptes;
qu'au vu de cette circonstance particulière, l'autorité de céans renoncera ex-
ceptionnellement à percevoir des frais en lien avec la présente cause;
que la présente décision est ainsi rendue sans frais.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte.
2. La procédure BV.2013.43 est rayée du rôle.
3. Il n'est pas perçu de frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la
plaignante l'avance de frais effectuée par CHF 1'500.--.
Bellinzone, le 25 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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