Décision du 10 juillet 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
et
B.,
tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avo-
cat,
plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU-
TIONS,
intimée
Objet Séquestres (art. 46 DPA) et perquisitions (art. 48 s.
DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BV.2014.1-2 / 7-8 / 11-12
- 2 -
Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a
autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener
une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du
dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions
fiscales (dossier BV.2014.1-2 [ci-après: cause 1-2], act. 2.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves-
tigations susmentionnées.
Ainsi, et par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le
27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi-
tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant
servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement
aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai-
re l'objet d'une confiscation (cause 1-2, act. 2.2 à 2.8).
Au cours des perquisitions menées dans les locaux de A. à X. et W., deux
coffres-forts mobiles, ainsi que trois coffres-forts muraux n'ont pas pu être
ouverts, leurs détenteurs n'ayant pas mis les clés à disposition de l'AFC.
Des scellés ont été apposés sur lesdits coffres, interdiction ayant été faite à
quiconque d'accéder à leur contenu sous la menace des peines prévues
par l'art. 290 CP (cause 1-2, act. 2.3, p. 4; act. 2.6, p. 3; act. 2.8).
C. Le 15 janvier 2014, la perquisition des coffres-forts susmentionnés a été
ordonnée (cause 1-2, act. 2.4); elle a été – partiellement – exécutée le
17 janvier 2014 en ce sens que seuls les coffres-forts mobiles, ainsi que
deux des trois coffres muraux ont pu être examinés. La perquisition du troi-
sième coffre mural a, d'entente avec le conseil de A., été reportée à une
date ultérieure (cause 1-2, act. 2.5, p. 5).
En date du 20 janvier 2014, A. et son épouse, B., ont saisi le directeur de
l'AFC d'une "[p]lainte contre la perquisition et l'ouverture de quatre coffres-
forts, opérées le 17 janvier 2014 à l'adresse Z.". Ils concluent en substance
à l'annulation du mandat de perquisition du 15 janvier 2014 et à ce que "l'il-
licéité de la perquisition du 17 janvier 2014 et de l'ouverture de quatre cof-
fres-forts le même jour soit constatée" (cause 1-2, act. 1, p. 2).
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Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 24 janvier 2014 –
concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de trans-
mettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 1-2,
act. 2).
D. Par mandat du 22 janvier 2014, l'AFC a ordonné la perquisition du coffre-
fort mural restant (dossier BV.2014.7-8 [ci-après: cause 7-8], act. 6), mesu-
re qui a été exécutée le 24 janvier 2014 (cause 7-8, act. 2.7).
Le 27 janvier 2014, A. et son épouse ont saisi le directeur de l'AFC d'une
"[p]lainte contre la perquisition et l'ouverture de quatre coffres-forts, opé-
rées le 24 janvier 2014 à l'adresse Z.". Ils concluent en substance à l'annu-
lation du mandat de perquisition du 22 janvier 2014 et à ce que "l'illicéité de
la perquisition du 24 janvier 2014 et de l'ouverture de quatre coffres-forts le
même jour soit constatée" (cause 7-8, act. 1, p. 2).
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte le 31 janvier 2014 –
concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de trans-
mettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 7-8,
act. 2).
E. Par mandats du 14 février 2014, la perquisition de quatre coffres-forts se
trouvant auprès des établissements bancaires C., D., E. et F. a été ordon-
née (cause 11-12, act. 4.2 à 4.5); elle a été exécutée les 18 et 20 février
2014 (cause 11-12, act. 4.6 à 4.13).
En date du 21 février 2014, A. et son épouse ont saisi le directeur de l'AFC
d'une "[p]lainte contre la perquisition et l'ouverture de quatre coffres-forts,
opérées le 18 et le 20 février 2014", et conclu à ce que (cause BV.2014.11-
12 [ci-après: cause 11-12], act. 1, p. 2):
"1. l'illicéité des perquisitions des 18 et 20 février 2014, ainsi que l'ouverture
de deux enveloppes de clefs et de quatre coffres-forts soit constatée;
2. tous les mandats de perquisition datés du 14 février soient immédiatement
annulés;
3. le séquestre frappant tous les coffres-forts déjà ouverts et leur contenu soit
levé; et,
4. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à nos mandants."
- 4 -
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 27 février
2014 – concluant à son irrecevabilité –, avant de transmettre le tout à la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause 11-12, act. 2).
F. Invités à répliquer dans le cadre de l'ensemble des procédures susmen-
tionnées, A. et son épouse l'ont fait par écritures des 28 février 2014 (cause
1-2, act. 8), 10 mars 2014 (cause 7-8, act. 8) et 16 avril 2014 (cause 11-12,
act. 10).
L'AFC a dupliqué les 10 mars 2014 (cause 1-2, act. 10) et 25 mars 2014
(cause 7-8, act. 10), renonçant à ce faire dans la cause 11-12 (act. 12). A.
et son épouse ont déposé des observations complémentaires le 2 mai
2014 (cause 1-2, act. 14; cause 7-8, act. 14), lesquelles ont conduit l'AFC a
se déterminer à leur propos (cause 1-2, act. 16; cause 7-8, act. 16). Une
copie de cette dernière écriture a été adressée au conseil des plaignants
pour information. Ces derniers se sont, à leur tour, déterminés spontané-
ment sur la dernière écriture de l'AFC (cause 1-2, act. 18; cause 7-8, act.
18). L'autorité intimée a adressé à la Cour une brève prise de position da-
tée du 10 juin 2014 (cause 1-2, act. 20; cause 7-8, act. 20), ce dont les
plaignants ont été informés par envoi du 12 juin 2014 (cause 1-2, act. 21;
cause 7-8, act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les
omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la
Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et
l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de
l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc-
teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y
donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise
dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
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1.2 Les mesures d'instruction diligentées par l'AFC à compter du 27 novembre
2013 dans le cadre de sa procédure dirigée contre le plaignant ont, no-
tamment entre le 20 janvier et le 21 février 2014, donné lieu au dépôt de
plusieurs plaintes devant l'autorité de céans, toutes formées aux noms du
plaignant et de son épouse (v. supra let. C à E). Dans la mesure où lesdi-
tes plaintes poursuivent toutes le même but, à savoir contester la licéité
des mesures de perquisition ayant conduit à l'ouverture de neuf coffres-
forts liés aux plaignants, rien ne s'oppose à statuer sur les conclusions de
ces derniers dans une seule et même décision. Les causes BV.2014.1-2,
BV.2014.7-8 et BV.2014.11-12 peuvent ainsi être jointes.
1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête
qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté-
rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification
(art. 28 al. 1 DPA).
1.3.1 S'agissant de la seconde condition, soit celle de l'intérêt – actuel – à se
plaindre d'une mesure de perquisition ayant eu lieu, le Tribunal fédéral a
récemment eu l'occasion de rappeler que la personne visée par une telle
mesure ne dispose en règle générale pas d'un tel intérêt, et ce dès lors
qu'elle peut faire valoir ses objections y relatives dans le cadre de la procé-
dure de levée des scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du
24 mars 2014, consid. 2.2 et 2.3). Est toutefois réservée l'hypothèse dans
laquelle la perquisition n'aurait abouti à aucune saisie puisqu'alors l'intéres-
sé ne peut plus défendre ses droits dans une telle procédure (arrêt précité,
ibidem).
En l'occurrence, il ressort des dossiers soumis à l'autorité de céans qu'au-
cun objet ou document n'a été saisi ensuite de la perquisition des divers
coffres-forts concernés. C'est dire que la mesure de perquisition ne peut
pas être contestée dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, et
que dès lors l'existence d'un intérêt actuel doit être reconnue aux plai-
gnants pour la contester par la voie de la plainte (arrêt précité, ibidem).
1.3.2 Concernant la première condition, soit le fait d'être atteint par la mesure en-
treprise, force est d'admettre qu'elle est réalisée tant pour le plaignant que
pour son épouse s'agissant de la perquisition intervenue dans les locaux
dont ils sont les propriétaires à X. et à W. La plaignante ne dispose en re-
vanche pas de la qualité pour se plaindre de la perquisition ayant visé les
coffres-forts auprès des quatre établissements bancaires, et ce dès lors
que seul son époux en est le locataire. La démarche de la plaignante se
révèle partant irrecevable à cet égard.
- 6 -
1.3.3 Quant, enfin, au "séquestre frappant tous les coffres-forts déjà ouverts"
ainsi que "leur contenu" dont les plaignants requièrent la levée (v. supra
let. E), il n'est pas contesté que ces mesures ont été levées en date du
21 février 2014. Pareil constat prive d'objet la démarche des plaignants sur
ce point.
1.4 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect
des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. Les plaintes sont ainsi
recevables dans la mesure précisée aux considérants précédents.
2. Les plaignants reprochent à l'AFC d'avoir ouvert – et de poursuivre – son
enquête à l'encontre du plaignant alors même qu'aucun soupçon fondé
d'infraction n'existerait à son encontre.
2.1
2.1.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD
en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infrac-
tions fiscales (v. supra let. A). Les mesures d'enquête ordonnées par l'AFC
ont déjà amené l'autorité de céans à se pencher sur le caractère fondé des
soupçons allégués par l'autorité d'enquête à l'encontre du plaignant. Dans
sa décision du 10 juin 2014 (causes BV.2013.25-26 / 39-40 / 43 / 44-45)
statuant précisément sur des plaintes déposées par le plaignant et son
épouse dans le présent contexte, la Cour des plaintes a retenu ce qui suit:
"2.2
2.2.1 (…).
Le plaignant, actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés
pour mener à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investissement
G. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au
31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses
actionnaires.
Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, G. SA verse fréquem-
ment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses action-
naires. Les rapports annuels de la société versés au dossier exposent que, en-
tre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73,
0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par
le plaignant, ce dernier disposait de 4'795'539 actions en 2004, 1'488'383 en
2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation
d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année
précédente. Or il apparaîtrait que le plaignant n'aurait jamais annoncé à l'autori-
té fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années
- 7 -
en question. C'est ainsi des montants de CHF 3'928'352.--, respectivement
CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'au-
raient pas été déclarés aux autorités fiscales par le plaignant.
Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les CHF
30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de G. SA l'a gratifié entre 2007 et
2011.
De même, le plaignant n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat
d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même
que les rapports financiers de la société G. SA – en particulier ceux de 2007,
2008 et 2009 et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24
ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009.
En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne le plaignant de détenir des partici-
pations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existen-
ce aux autorités fiscales helvétiques.
Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses
investigations – que les montants des revenus imposables non déclarés par le
plaignant au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de CHF
54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts directs (fédéral, can-
tonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à CHF 20'065'793.--
(= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de retard.
2.2.2 Les plaignants contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde
l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs – longues – écritures exposent en
quoi, selon eux, les actes que l'AFC leur reproche ne seraient pas constitutifs
d'infractions fiscales graves. Ils semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité
de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient
par conséquent pas de se prononcer de manière définitive tant sur les faits que
sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignants ten-
tent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil
constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de
l'échange d'écritures.
Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à détermi-
ner si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffisants de
l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la
procédure dirigée contre le plaignant. Or, à un stade initial d'une procédure, for-
ce est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le se-
ront par la suite. Il suffit que l'existence d'une infraction soit alléguée – et ren-
due vraisemblable – par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont
il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise
aux plaignants, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, la-
quelle fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se
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fondant notamment sur des rapports officiels de la société G. SA dont les ac-
tionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé au plaignant des droits qui, se-
lon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des
conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne re-
posent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ail-
leurs en détail les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons
paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants
d'infractions fiscales.
Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à
alimenter les comptes bloqués, respectivement à financer les immeubles sé-
questrés. Ce fait n'est certes pas établi à ce stade, mais c'est là précisément
l'un des points que les investigations de l'autorité intimée ont pour but d'éclair-
cir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des
créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent
en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 c. 6.3). Sous l'angle de la
proportionnalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, esti-
mées à plus de CHF 20 mios, sans les intérêts – pouvant avoisiner plusieurs
millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé (cause 39-40; act. 2,
p. 17) –, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un
montant d'environ CHF 25 mios apparaît adéquate. La démarche de l'autorité
intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.
2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la pré-
sente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de
la proportionnalité. Les griefs dirigés par le plaignant à leur encontre sont mani-
festement mal fondés et ne peuvent être que rejetés."
2.2 Les éléments livrés par les plaignants ne permettent aucunement – loin
s'en faut – de remettre en cause les considérations qui précèdent. Ces
dernières peuvent sans autre être reprises en la présente espèce, et suffi-
sent à sceller le sort du grief.
3. Dans un grief suivant, le plaignant se prévaut de son "statut diplomatique"
pour contester la légalité de l'intervention de l'AFC à son encontre. Etant au
bénéfice d'un "passeport diplomatique délivré par le Ministère des affaires
étrangères du pays Y.", et "occup[ant] la fonction d'attaché culturel à titre
spécial auprès de la Représentation permanente du pays Y. à Genève et à
la Représentation permanente du pays Y. auprès de l'Unesco à Paris", ce
serait en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomati-
ques du 18 avril 1961 (CVRD; RS 0.191.01) et de la loi fédérale sur l'Etat
hôte du 22 juin 2007 (LEH; RS 192.12) que l'AFC diligenterait ses investi-
gations à son encontre (cause 1-2, act. 1, p. 6).
- 9 -
3.1 Il ressort du dossier de la cause que le plaignant est titulaire – à tout le
moins l'était-il au moment du dépôt de ses plaintes – d'une "carte de légiti-
mation du DFAE de type 'S'" (cause 11-12, act. 4.26 et 4.27) et ce au titre
de "[p]ersonnel administratif [de la] Mission permanente du pays Y. auprès
de l'ONU à Genève" (ibidem). Ne peuvent être titulaires d'une telle autori-
sation que les membres du personnel de nationalité suisse, respectivement
les fonctionnaires de nationalité suisse (ibidem).
3.2 Selon l'art. 38 al. 2 CVRD – convention applicable en l'espèce (v. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_332/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3) –, les "au-
tres membres du personnel de la mission" qui sont ressortissants de l’Etat
accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des pri-
vilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. En
l'occurrence, et au vu du libellé de sa carte de légitimation, il ne saurait être
contesté que le plaignant entre dans la catégorie des "membres du per-
sonnel de la mission" au sens de l'art. 1 let. c et f CVRD. Partant, et au vu
de la prise de position expresse du DFAE eu égard à l'étendue des privilè-
ges et immunités conférées au plaignant, force est de constater que ce
dernier ne bénéfice que d'une immunité "fonctionnelle", laquelle ne saurait
en rien le protéger contre les poursuites diligentées par l'AFC dans un ca-
dre strictement privé (cause 11-12, act. 4.26 et 4.27).
Le grief tiré de la prétendue immunité diplomatique du plaignant se révèle
partant manifestement mal fondé et doit être écarté.
4. Dans un autre grief, les plaignants reprochent à l'autorité intimée d'avoir
procédé à l'ouverture des coffres-forts alors même que des scellés y
étaient apposés. Selon eux, il incombait à la Cour de céans de donner l'au-
torisation de lever les scellés avant que l'AFC ne puisse ouvrir lesdits cof-
fres.
Les plaignants assimilent à tort les "scellés" que l'autorité peut apposer sur
un objet, l'entrée d'une pièce, respectivement d'un appartement, afin de ga-
rantir la mise en sûreté de son contenu – et dont le bris est punissable pé-
nalement au sens de l'art. 290 CP –, aux "scellés" apposés sur les docu-
ments dont le détenteur s'oppose à la perquisition. La procédure dite de
"levée des scellés" n'entre en ligne de compte que dans la seconde hypo-
thèse (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.75 du 19 décembre
2012, consid. 1.3.3).
Manifestement mal fondé, le grief ne peut qu'être rejeté.
- 10 -
5. S'agissant, enfin, du soi-disant caractère disproportionné de la mesure de
perquisition ayant visé les coffres-forts, et en particulier leur ouverture par
un serrurier, c'est en vain que les plaignants tentent de se rattacher à pareil
argument. Ils n'ignorent en effet pas que l'autorité intimée leur a laissé tout
loisir de lui fournir les clefs des coffres, ce qu'ils n'ont pas fait. Au vu de la
nature et de la gravité des infractions reprochées au plaignant, auxquelles
s'ajoute un manque de collaboration manifeste de sa part, l'AFC était en
droit de soupçonner ce dernier de dissimuler des moyens de preuves, res-
pectivement des valeurs visés par l'enquête, dans les coffres en question.
La seule possibilité de lever le doute à cet égard était de procéder selon le
mode suivi par l'autorité intimée, dont la démarche ne prête aucunement le
flanc à la critique.
6. Sur le vu de qui précède, les plaintes doivent être rejetées dans la mesure
où elles sont recevables et non privées d'objet.
7. Les plaignants qui succombent supporteront – solidairement – un émolu-
ment lequel est fixé à CHF 5'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de
l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par les avances de
frais acquittées à hauteur de CHF 6'000.--. La caisse du Tribunal pénal fé-
déral restituera aux plaignants le solde des avances de frais par
CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BV.2014.1-2, BV.2014.7-8 et BV.2014.11-12 sont jointes.
2. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables et non
privées d'objet.
3. Un émolument de CHF 5'000.-- réputé couvert par les avances de frais ef-
fectuées à hauteur de CHF 6'000.-- est mis à la charge solidaire des plai-
gnants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde
par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 11 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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