Décision du 16 juillet 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Alexandre Faltin, avocat,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU-
TIONS,
intimée
Objet Séquestres (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2014.3
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Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a
autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener
une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du
dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions
fiscales (act. 2.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves-
tigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le
27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi-
tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant
servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement
aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai-
re l'objet d'une confiscation.
Par ordonnances de séquestre du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le
séquestre des valeurs dont A. était le titulaire ou ayant droit économique
auprès de divers établissements bancaires genevois (act. 2.2 à 2.8).
A la même date, l'AFC a donné ordre aux registres fonciers de Y. et de Z.
d'inscrire une mention de blocage relative aux immeubles dont A. pourrait
être le propriétaire (act. 8.22 et 8.23).
C. Par courriers des 4 et 20 décembre 2013, ainsi que 10 janvier 2014, A. a,
par la plume de son conseil, requis une levée partielle de séquestre, d'une
part à hauteur de CHF 100'000.-- par mois aux fins d'assurer le maintien de
son train de vie, et, d'autre part à hauteur de CHF 32'181.30 aux fins d'ac-
quitter une note d'honoraires de ses défenseurs (act. 2.9 à 2.11).
Par courriers des 10 décembre 2013, 6 et 16 janvier 2014, l'enquêteur de
l'AFC a rejeté la demande de A. (act. 2.12 à 2.14).
D. Le 23 janvier 2014, A. a saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte contre le
refus de l'Administration fédérale des contributions du 16 janvier 2014 de
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lever partiellement des séquestres aux fins de l'octroi des moyens de sub-
sistance et de défense" et conclu à ce que (act. 1, p. 2):
"a) les séquestres de ses valeurs bancaires soient levés mensuellement à
hauteur de CHF 100'000, afin de lui permettre de conserver son train de vie
actuel et celui de sa famille;
b) les séquestres de ses valeurs bancaires soient en outre levés à hauteur
des notes d'honoraires de ses défenseurs, notamment la note d'honoraires de
CHF 32'181.30 du 17 décembre 2013;
c) une équitable indemnité de procédure lui soit octroyée."
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 29 jan-
vier 2014 – concluant à son rejet –, avant de transmettre le tout à la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 2).
E. Invité à répliquer, A. l'a fait par écriture du 10 mars 2014 (act. 8).
L'AFC a dupliqué le 25 mars 2014 (act. 10). A. a déposé des observations
complémentaires le 11 avril 2014 (act. 14), lesquelles ont conduit l'AFC a
se déterminer à leur propos (act. 16). Une copie de cette dernière écriture a
été adressée au conseil du plaignant pour information. Ce dernier s'est, à
son tour, déterminé spontanément sur la dernière écriture de l'AFC
(act. 18). L'autorité intimée en a été informée par envoi du greffe de céans
du 21 mai 2014 (act. 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les
omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la
Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et
l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de
l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc-
teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y
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donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise
dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête
qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté-
rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification
(art. 28 al. 1 DPA). En l'espèce, la plainte porte sur le refus de lever une
partie des séquestres prononcés sur des comptes dont le plaignant est le
titulaire. A ce titre, il est légitimé à se plaindre à cet encontre (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les ré-
férences citées).
1.3 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect
des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. La plainte est ainsi re-
cevable.
2. Le plaignant reproche pêle-mêle à l'AFC d'agir à l'encontre du principe de
proportionnalité en ce sens que "les séquestres port[erai]ent sur un mon-
tant nettement supérieur à celui de la prétendue créance fiscale qu'avance
le DFF" (act. 1, p. 5), de porter atteinte au "droit international" en ne tenant
pas compte frais occasionnés par sa charge diplomatique pour le compte
du pays X. (act. 8, p. 9 s.) ou, encore, de violer les droits de la défense
(act. 8, p. 10 s.).
3. Le grief relatif à la prétendue violation du principe de la proportionnalité ap-
pelle les considérations suivantes:
3.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD
en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infrac-
tions fiscales (v. supra let. A). Les mesures d'enquête ordonnées par l'AFC
ont déjà amené l'autorité de céans à se pencher sur le caractère fondé des
soupçons allégués par l'autorité d'enquête à l'encontre du plaignant. Dans
sa décision du 10 juin 2014 (cause BV.2013.25-26 / 39-40 / 43 / 44-45) sta-
tuant précisément sur des plaintes déposées – entre autres – par le plai-
gnant dans le présent contexte, la Cour des plaintes a retenu ce qui suit:
"2.2
2.2.1 (…).
Le plaignant, actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés
pour mener à bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investissement
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B. SA à cette fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au
31 décembre 2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses
actionnaires.
Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, B. SA verse fréquem-
ment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses action-
naires. Les rapports annuels de la société versés au dossier exposent que, en-
tre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73,
0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par
le plaignant, ce dernier disposait de 4'795'539 actions en 2004, 1'488'383 en
2005, 3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation
d'office intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année
précédente. Or il apparaîtrait que le plaignant n'aurait jamais annoncé à l'autori-
té fiscale la perception d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années
en question. C'est ainsi des montants de CHF 3'928'352.--, respectivement
CHF 1'087'505.--, 2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'au-
raient pas été déclarés aux autorités fiscales par le plaignant.
Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les
CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de B. SA l'a gratifié entre 2007
et 2011.
De même, le plaignant n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat
d'actions en tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même
que les rapports financiers de la société B. SA – en particulier ceux de 2007,
2008 et 2009 et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24
ont été exercées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009.
En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne le plaignant de détenir des partici-
pations dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existen-
ce aux autorités fiscales helvétiques.
Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses
investigations – que les montants des revenus imposables non déclarés par le
plaignant au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de
CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts directs (fédéral,
cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à
CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de retard.
2.2.2 Les plaignants contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde
l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs – longues – écritures exposent en
quoi, selon eux, les actes que l'AFC leur reproche ne seraient pas constitutifs
d'infractions fiscales graves. Ils semblent ce faisant perdre de vue que l'autorité
de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui revient
par conséquent pas de se prononcer de manière définitive tant sur les faits que
sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plaignants ten-
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tent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémisses. Pareil
constat prive de fondement la majeure partie des considérations livrées lors de
l'échange d'écritures.
Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à détermi-
ner si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffisants de
l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la
procédure dirigée contre le plaignant. Or, à un stade initial d'une procédure, for-
ce est de rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le se-
ront par la suite. Il suffit que l'existence d'une infraction soit alléguée – et ren-
due vraisemblable – par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont
il est question n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise
aux plaignants, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, la-
quelle fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se
fondant notamment sur des rapports officiels de la société B. SA dont les ac-
tionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé au plaignant des droits qui, se-
lon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des
conséquences fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne re-
posent donc pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ail-
leurs en détail les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons
paraissent précis et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants
d'infractions fiscales.
Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à
alimenter les comptes bloqués, respectivement à financer les immeubles sé-
questrés. Ce fait n'est certes pas établi à ce stade, mais c'est là précisément
l'un des points que les investigations de l'autorité intimée ont pour but d'éclair-
cir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations pénales, respectivement des
créances compensatrices à hauteur des économies d'impôts réalisées doivent
en fin de compte être prononcées (v. ATF 137 IV 145 c. 6.3). Sous l'angle de la
proportionnalité des mesures, les économies en question étant, en l'état, esti-
mées à plus de CHF 20 mios, sans les intérêts – pouvant avoisiner plusieurs
millions au vu des sommes en jeu et du temps écoulé (cause 39-40; act. 2,
p. 17) –, force est de constater que la valeur totale des séquestres pour un
montant d'environ CHF 25 mios apparaît adéquate. La démarche de l'autorité
intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la critique sur ce point.
2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la pré-
sente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de
la proportionnalité. Les griefs dirigés par le plaignant à leur encontre sont mani-
festement mal fondés et ne peuvent être que rejetés."
3.2 Les éléments livrés par le plaignant ne permettent aucunement – loin s'en
faut – de remettre en cause les considérations qui précèdent. Ces derniè-
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res peuvent sans autre être reprises en la présente espèce, et suffisent à
sceller le sort du grief relatif à la prétendue violation du principe de la pro-
portionnalité.
4. Concernant le non-respect du droit international – en particulier de l'art. 38
al. 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril
1961 (CVRD; RS 0.191.01) – dont l'AFC se rendrait coupable en privant le
plaignant des moyens d'assumer sa charge diplomatique, force est de
constater que le grief est inconsistant. S'il semble certes que ladite charge
ne soit "pas rémunérée par le Budget Général de l'Etat" (act. 8.1), rien au
dossier ne vient en revanche étayer l'assertion selon laquelle le plaignant
devrait assumer lui-même les frais engendrés par son activité, frais qui au
demeurant ne sont eux non plus nullement rendus vraisemblables. Pareil
constat suffit à vider le moyen de sa substance.
5. Dans un autre grief, le plaignant reproche à l'autorité intimée de porter at-
teinte aux droits de la défense en refusant de lever partiellement les sé-
questres frappant ses comptes bancaires pour assurer ses frais d'avocat,
d'une part, et son train de vie, d'autre part.
Le document "[a]perçu des décisions de taxation pour les années fiscales
2003-2010 pour A." figurant au dossier montre que le revenu imposable de
ce dernier s'est élevé, de 2003 à 2010, à CHF 1'729'900, 255'100, 195'600,
275'400, 354'700, 359'200, 612'200 et 476'700. Dès lors que les séques-
tres prononcés par l'AFC ne visent aucunement les revenus futurs du plai-
gnant, et que celui-ci n'apporte aucun élément propre à démontrer que ses
revenus actuels ne seraient pas du même ordre que ceux réalisés au cours
des années précédentes, la position de l'AFC n'est pas critiquable. En refu-
sant de lever partiellement lesdits séquestres, alors que le plaignant dispo-
se selon toute vraisemblance de revenus du même ordre que ceux perçus
par le passé, l'autorité intimée n'a aucunement violé les droits de la défen-
se. En tout état de cause, le plaignant fût-il frappé d'indigence qu'il pourrait
requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire, à charge pour lui de fournir
l'ensemble des attestations propres à établir son absence de moyens.
Manifestement mal fondé, le grief ne peut qu'être rejeté.
6. Sur le vu de qui précède, la plainte est rejetée.
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7. Le plaignant qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à
CHF 1'500 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA;
art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée
est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 17 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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