Décision du 7 août 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
et
B. SA,
tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avo-
cat,
plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU-
TIONS,
intimée
Objet Séquestres (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2014.31-32
- 2 -
Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a
autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener
une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du
dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions
fiscales (act. 2.1).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves-
tigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le
27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi-
tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant
servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement
aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai-
re l'objet d'une confiscation.
Par ordonnance de séquestre du 20 mai 2014, l'AFC a prononcé le séques-
tre, au titre de moyens de preuves, de la documentation bancaire relative
aux comptes no 1 (banque C.) et no 2 (banque D.) libellés au nom de B. SA
(act. 2.2).
C. Le 2 juin 2014, B. SA et A. ont saisi le directeur de l'AFC d'une "[p]lainte à
l'encontre de cette ordonnance de séquestre et de l'insertion, dans le dos-
sier de la DAPE, des documents, dont des relevés de comptes, obtenus
des établissements bancaires C. et D." et conclu à ce que (act. 1, p. 2):
"1. l'ordonnance de séquestre datée du 20 mai 2014 et notifiée aux plaignants
le 28 mai 2014 soit annulée;
2. tous les actes séquestrés mentionnés dans cette ordonnance soient défini-
tivement écartés de la procédure;
3. une équitable indemnité de procédure soit octroyée aux plaignants."
Le directeur de l'AFC s'est déterminé sur ladite plainte en date du 5 juin
2014 – concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité –, avant de
transmettre le tout à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 2).
- 3 -
D. Invités à répliquer, B. SA et A. ont renoncé à ce faire (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les
omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la
Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et
l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de
l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc-
teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y
donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise
dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête
qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté-
rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification
(art. 28 al. 1 DPA). En l'espèce, la plainte porte sur le séquestre de docu-
ments bancaires visant deux relations ouvertes au nom de la plaignante B.
SA. Seule cette dernière, en tant que propriétaire, respectivement détentri-
ce de ladite documentation est légitimée à se plaindre du séquestre ordon-
né (v. TPF 2006 307 consid. 2.1). La plainte de A. – lequel n'indique aucu-
nement à quel titre il procède en l'espèce – ne peut qu'être déclarée irrece-
vable.
1.3 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect
des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. La plainte est ainsi re-
cevable.
2. Au titre de son "[e]xposé des motifs", la plaignante indique ce qui suit
(act. 1, p. 2):
- 4 -
"Suite à l'ouverture par la DAPE d'une procédure à l'encontre de Monsieur A.,
celui-ci a déposé un certain nombre de plaintes à l'encontre des mesures de
contraintes de l'administration.
Votre administration a pu constater que Monsieur A. et son épouse s'oppo-
saient à l'intervention de votre administration, au motif, notamment, (i) qu'ils
contestaient que les conditions de mise en œuvre des art. 190 et suivants LIFD
étaient remplies et (ii) que l'immunité diplomatique de Monsieur A. faisait obsta-
cle aux mesures d'enquête et de contrainte. En particulier, Monsieur A. et son
épouse demandaient à ce que tous les documents et biens saisis, séquestrés
ou mis sous scellés soient restitués à leurs détenteurs légitimes (…). B. SA
s'est également opposée à l'intervention de la DAPE.
On constate toutefois que la DAPE poursuit son enquête, sans tenir compte au-
cunement des plaintes de nos mandants et sans attendre les jugements que le
Tribunal pénal fédéral rendra.
Compte tenu de l'immunité diplomatique de Monsieur A. et de l'absence de
soupçon fondé de grave infraction fiscale, il convient de donner suite aux
conclusions principales des plaignants".
2.1 L'AFC diligente une enquête fiscale spéciale au sens des art. 191 ss LIFD
en relation avec les art. 19 ss DPA pour soupçons fondés de graves infrac-
tions fiscales (v. supra let. A). Les mesures d'enquête ordonnées par l'AFC
ont déjà amené l'autorité de céans à se pencher sur le caractère fondé des
soupçons allégués par l'autorité d'enquête à l'encontre du plaignant. Dans
sa décision du 3 juillet 2014 (cause BV.2013.27-30 / 32-38) statuant préci-
sément sur des plaintes déposées – entre autres – par la plaignante dans
le présent contexte, la Cour des plaintes a retenu ce qui suit:
"2.2
2.2.1 (…).
A., actif entre autres dans l'immobilier, a fondé plusieurs sociétés pour mener à
bien ses affaires. Il a notamment créé la société d'investissement E. SA à cette
fin, dont la valorisation boursière s'élevait à CHF 73,3 mios au 31 décembre
2011. Il en est le président directeur général ainsi que l'un de ses actionnaires.
Selon les informations dont dispose l'AFC à ce stade, E. SA verse fréquem-
ment, en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses action-
naires. Les rapports annuels de la société versés au dossier exposent que, en-
tre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82, 0.73,
0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Selon les déclarations fournies par
A., ce dernier disposait de 4'795'539 actions en 2004, 1'488'383 en 2005,
3'007'185 en 2006 et 5'558'941 en 2008, étant précisé que la taxation d'office
intervenue en 2007 fait état du même nombre d'actions que l'année précédente.
- 5 -
Or il apparaîtrait que A. n'aurait jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception
d'un quelconque dividende exceptionnel pour les années en question. C'est
ainsi des montants de CHF 3'928'352.--, respectivement CHF 1'087'505.--,
2'178'300.--, 796'423.--, 1'562'699.-- et 9'553'278.-- qui n'auraient pas été décla-
rés aux autorités fiscales par A..
Par ailleurs, ce dernier n'aurait jamais déclaré un montant avoisinant les
CHF 30'000.-- dont l'assemblée des actionnaires de E. SA l'a gratifié entre 2007
et 2011.
De même, A. n'aurait jamais déclaré la perception d'options d'achat d'actions en
tant que revenu, à hauteur de CHF 6'344'615.--, et ce alors même que les rap-
ports financiers de la société E. SA – en particulier ceux de 2007, 2008 et 2009
et 2011 – indiquent notamment que 5'040'000 options à EUR 1,24 ont été exer-
cées sur le total de 9'936'436 qui lui ont été attribuées en 2009.
En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne A. de détenir des participations
dans certaines sociétés françaises dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux
autorités fiscales helvétiques.
Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de ses
investigations – que les montants des revenus imposables non déclarés par A.
au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à un total de
CHF 54'231'872.--, ce qui correspondrait à un montant d'impôts directs (fédéral,
cantonal et communal) vraisemblablement soustraits estimé à
CHF 20'065'793.-- (= 37% du montant non déclaré) hors intérêts de retard.
2.2.2 Les plaignantes contestent l'ensemble des éléments sur lesquels se fonde
l'AFC pour diligenter son enquête. Leurs – longues – écritures exposent en
quoi, selon elles, les actes que l'AFC reproche à A. ne seraient pas constitutifs
d'infractions fiscales graves. Elles semblent ce faisant perdre de vue que l'auto-
rité de céans ne revêt aucunement la fonction de juge du fond et qu'il ne lui re-
vient par conséquent pas de se prononcer de manière définitive tant sur les
faits que sur le droit (v. supra consid. 2.1). C'est dès lors en vain que les plai-
gnantes tentent de plaider le fond d'une procédure qui n'en est qu'à ses prémis-
ses. Pareil constat prive de fondement la majeure partie des considérations li-
vrées lors de l'échange d'écritures.
Comme indiqué plus haut, la tâche de la Cour des plaintes consiste à détermi-
ner si l'autorité d'enquête est à même d'avancer des soupçons suffisants de
l'existence de graves infractions fiscales à l'appui des mesures prises dans la
procédure dirigée contre A. Or, à un stade initial d'une procédure, force est de
rappeler que les exigences y relatives sont moindres qu'elles ne le seront par la
suite. Il suffit que l'existence d'une infraction soit alléguée – et rendue vraisem-
blable – par l'autorité en charge de l'enquête sans que les faits dont il est ques-
tion n'aient à être prouvés (v. supra consid. 2.1). Or, n'en déplaise aux plai-
- 6 -
gnantes, telle est bien la voie qu'a suivie l'AFC dans le cas présent, laquelle
fournit des explications détaillées à l'appui des soupçons allégués, en se fon-
dant notamment sur des rapports officiels de la société E. SA dont les action-
naires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé à A. des droits qui, selon l'appré-
ciation actuelle des autorités fiscales suisses, auraient dû avoir des conséquen-
ces fiscales s'ils avaient été dûment déclarés. Les soupçons ne reposent donc
pas sur une prévention purement subjective. L'AFC décrit par ailleurs en détails
les faits reprochés. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis
et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fisca-
les.
Cela étant, il apparaît que les économies d'impôts réalisées auraient pu servir à
alimenter le compte bloqué ouvert au nom de la plaignante, la société F., et
dont l'ayant droit économique s'avère être A. Ce fait n'est certes pas établi à ce
stade, mais c'est là précisément l'un des points que les investigations de l'auto-
rité intimée ont pour but d'éclaircir. Il n'est ainsi pas exclu que des confiscations
pénales, respectivement des créances compensatrices à hauteur des écono-
mies d'impôts réalisées doivent en fin de compte être prononcées (v. ATF 137
IV 145 consid. 6.3). Sous l'angle de la proportionnalité des mesures, les éco-
nomies en question étant, en l'état, estimées à plus de CHF 20 mios, sans les
intérêts (cause 33; act. 2, p. 9) – pouvant avoisiner plusieurs millions au vu des
sommes en jeu et du temps écoulé –, force est de constater que la valeur totale
des séquestres pour un montant d'environ CHF 25 mios – dont quelque
CHF 8 mios proviennent du compte de la plaignante, la société F. – apparaît
adéquate. Il en va de même du séquestre de documents opéré auprès de la
société G., l'un des mandataires fiscaux de A., et ce dès lors que lesdits docu-
ments peuvent servir de pièces à conviction, au sens de l'art. 46 al. 1 let. a
DPA. La démarche de l'autorité intimée ne prête donc pas non plus le flanc à la
critique sur ce point.
2.3 Les mesures de séquestres prononcées par l'AFC dans le cadre de la pré-
sente procédure l'ont ainsi été dans le respect des principes de la légalité et de
la proportionnalité. Les griefs dirigés par les plaignantes à leur encontre sont
manifestement mal fondés et ne peuvent être que rejetés."
2.2 Les éléments livrés par la plaignante ne permettent aucunement – loin s'en
faut – de remettre en cause les considérations qui précèdent. Ces derniè-
res peuvent sans autre être reprises en la présente espèce – étant rappelé
que l'ayant droit économique des comptes ouverts au nom de la plaignante
et dont la documentation fait l'objet du séquestre litigieux n'est autre que le
prévenu A. lui-même (v. act. 2.3 à 2.6) –, et suffisent à sceller le sort du
grief portant sur la soi-disant absence de soupçon fondé de grave infraction
fiscale.
- 7 -
3. Le moyen tiré de l'immunité diplomatique est pour sa part irrecevable, la
plaignante n'étant pas elle-même bénéficiaire de la protection alléguée. Or
seul le titulaire de l'immunité est légitimé à s'en prévaloir valablement (v. ar-
rêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 1.1),
étant rappelé que la démarche de A. – titulaire allégué de ladite immunité –
a d'emblée été déclarée irrecevable en l'espèce, faute pour ce dernier de
revêtir la qualité pour recourir (v. supra consid. 1.2).
4. Sur le vu de qui précède, la plainte est rejetée dans la faible mesure de sa
recevabilité.
5. Les plaignants qui succombent supporteront – solidairement – un émolu-
ment lequel est fixé à CHF 2'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de
l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé-
dure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais
acquittée.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée
est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 7 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy