Décision du 21 octobre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Emanuel Hochstrasser et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Mes Pierre Schifferli et Reza Va-
fadar, avocats,
plaignant
contre
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, Secré-
tariat général,
intimé
Objet Récusation (art. 29 al. 1 et 2 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2014.36
- 2 -
Faits:
A. Par prononcé pénal daté du 4 mars 2014, le Département fédéral des fi-
nances (ci-après: DFF) a reconnu A. coupable d'infraction à l'obligation de
communiquer au sens de l'art. 37 LBA, dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2008, et l'a condamné à une amende de CHF 30'000.--. De
plus, il a mis à sa charge les frais de la procédure pour un montant total de
CHF 2'830.-- (act. 100 0001).
Par deux courriers du 13 mars 2014, A. s'est, d'une part, opposé au pro-
noncé pénal et a demandé le renvoi en jugement et, d'autre part, a formulé
une demande de récusation à l'encontre de B., Chef du Service juridique
du DFF et signataire dudit prononcé pénal (act. 100 0035-0037 et 100
0039).
Par courrier du 26 mars 2014, B. a transmis au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) les actes relatifs à la procédure concernant
A., y compris la demande de récusation avec sa prise de position, à l'atten-
tion de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après:
Cour des affaires pénales; act. 100 0041-0043). Cette dernière a reçu le
dossier le 11 avril 2014 (act. 100 0058).
N'ayant pas obtenu de réponse quant à sa demande de récusation,
A. a interpellé le DFF à ce sujet par courrier du 2 avril 2014
(act. 100 0045). Le 7 avril 2014, le DFF a informé les conseils de
A. qu'il avait transmis, le 26 mars 2014, les deux courriers du 13 mars 2014
au MPC (act. 100 0046-0047).
Le 10 avril 2014, A. a fait parvenir un pli à la Cour des plaintes l'invitant à
interpeller B. et à le prier de transmettre à cette dernière le dossier relatif à
la demande de récusation (act. 100 0053-0054). Par courrier du 30 avril
2014, A. a indiqué à l'autorité de céans que son envoi du 10 avril précité
devait être tenu pour une plainte pour déni de justice contre le DFF
(act. 100 0084-0087).
B. Dans une décision du 4 juin 2014, la Cour de céans a admis la plainte de
A. pour déni de justice. Elle a ainsi renvoyé la cause au DFF à charge pour
ce dernier de statuer sur la question de la récusation (décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2014.17 + BV.2014.21).
- 3 -
C. Le 16 juin 2014, le Secrétaire général du DFF, C., a rendu une décision de
non-entrée en matière sur la demande de récusation du
13 mars 2014 à l'encontre de B. Il a retenu que le DFF n'est pas compétent
pour traiter de la récusation, considérant en substance, que suite à la saisi-
ne de l'autorité de jugement, il appartient à cette dernière de trancher cette
question (act. 1.1). Le dispositif de la décision spécifiait cependant sous
point 1 "La demande de récusation du 13 mars 2014 est rejetée dans la
mesure où elle est recevable" (act. 1.1).
D. Par acte du 20 juin 2014, A. recourt contre ladite décision à l'annulation de
laquelle il conclut. Il demande en outre l'admission de la récusation de B.,
les frais étant mis à la charge du DFF (act. 1).
Dans sa réponse du 11 juillet 2014, le DFF conclut au rejet de la plainte
sous suite de frais (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En matière de récusation sous l'angle du DPA, la plainte à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est ouverte à l'encontre de la décision
rendue par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui conteste la de-
mande de récusation (art. 29 al. 2 DPA en lien avec les art. 25 al. 1 et
27 DPA, l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 ROTPF). Son pouvoir de
cognition est limité à la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3 DPA).
- 4 -
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il
attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt di-
gne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1
DPA). En l'espèce, la plainte porte sur le refus signifié par le DFF d'accepter
la récusation de B., lequel a signé le prononcé pénal à l'encontre du plai-
gnant. A ce titre, ce dernier est légitimé à se plaindre de cette décision (dé-
cisions du Tribunal pénal fédéral BV.2009.25, BV.2009.26, BV.2009.27 et
BV.2009.28 du 20 mai 2009, consid. 1.2).
1.3 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect
des modalités et des délais prévus. La plainte est ainsi recevable.
2.
2.1 Le prononcé entrepris s'intitule "décision de non-entrée en matière" et il est
spécifié en son chiffre 30 "ainsi le DFF rend une décision formelle de non-
entrée en matière et transmet le dossier au TPF qui est l'autorité compé-
tente pour traiter la question de la récusation". Toutefois, son dispositif pré-
voit sous chiffre 1 "La demande de récusation du 13 mars 2014 est rejetée
dans la mesure où elle est recevable.". En conséquence, alors même qu'il
s'estime incompétent pour statuer sur la question de la récusation, le DFF
a rendu une décision matérielle à ce sujet (act. 1.1).
Dans la mesure où l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la dé-
cision est un motif de nullité de cette dernière (ATF 122 I 97 consid. 3a; ar-
rêt du Tribunal fédéral 5A.785/2010 du 30 juin 2011, consid. 1.2), il y a lieu
de clarifier d'abord si c'est à bon droit que le DFF estime que la question
relative à la récusation de B. est, à ce stade de la procédure, du ressort de
la Cour des affaires pénales.
2.2 L'art. 29 al. 2 DPA, qui se trouve dans le chapitre des dispositions généra-
les, précise que lorsque la récusation est contestée, la décision est prise,
sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 27 al. 3 DPA), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui
qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète. Dans le cas d'espèce
toutefois, le DFF se réfère à une doctrine, rendue sur la base de décisions
cantonales en matière de procédure pénale, selon laquelle "Si un motif de
récusation est découvert seulement après Ia notification de Ia décision fina-
le, mais avant l'entrée en force de celle-ci, ou si l'exercice du droit à Ia de-
mande de récusation n'était pas possible pour d'autres raisons, Ia partie
doit présenter un moyen de droit contre Ia décision finale en invoquant Ia
violation de l'obligation de se récuser (cf. BOOG, in: Basler Kommentar
- 5 -
Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 6 ad art. 58)". Il considère en consé-
quence qu'il appartient à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé-
déral, compétente en l'espèce pour juger au fond (art. 50 al. 2 de la loi sur
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; RS 956.1), de
statuer sur la question de la récusation (act. 1.1 pt. 30).
2.3 En droit pénal administratif, à l'issue de son enquête, l'administration dé-
cerne un mandat de répression ou suspend l'enquête (art. 62 al. 1 DPA).
Quiconque est touché par un mandat de répression […] peut faire opposi-
tion dans les trente jours suivant la notification (art. 67 al. 1 DPA). Si aucu-
ne opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression […]
est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 al. 2 DPA). En cas d'op-
position, l'administration reconsidère le mandat […] attaqué à l'égard de
tous ceux qui sont touchés (art. 69 al. 1 DPA). Après son nouvel examen,
l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal […] (art. 70
al. 1 DPA). Quiconque est touché par un prononcé pénal […] peut, dans les
dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal (art. 72
al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal a été demandé […], l'administra-
tion transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal
compétent […] (art. 73 al. 1 DPA). Si le jugement par le tribunal n'est pas
demandé dans le délai légal, le prononcé pénal […] est assimilé à un ju-
gement passé en force (art. 72 al. 3 DPA). Le renvoi pour jugement tient
lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les disposi-
tions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal (art. 73 al. 2
DPA).
Dans l'ATF 139 IV 62 (voir aussi ATF 133 IV 112), le Tribunal fédéral a cer-
tes considéré que le prononcé pénal doit être assimilé en ce qui concerne
ses effets sur la prescription à un jugement (consid. 1.4.2). Il reste que la
demande d'être jugé par le tribunal au sens de l'art. 73 DPA n'est pas une
voie de recours; elle a pour seul effet que sera initiée la procédure judiciai-
re aux termes de laquelle une décision sera prise quant aux reproches ob-
jets du prononcé pénal (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.10 du
8 avril 2013, consid. 2 et référence citée). La demande de jugement doit
être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal
(art. 72 al. 2 DPA), laquelle transmettra le dossier au ministère public à l'in-
tention du tribunal compétent […] (art. 73 al. 1 DPA). Partant, l'affaire reste
dans la maîtrise de l'administration jusqu'à ce qu'elle transmette le dossier
au ministère public, étant précisé que les compétences passent au tribunal
uniquement avec la naissance de la litispendance, soit à la réception du
dossier par l'autorité judiciaire (art. 328 al. 1 CPP; EICKER/FRANK/
ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht,
Berne 2012, p. 274). Dès lors, si, avant d'envoyer le dossier au ministère
- 6 -
public, l'administration est informée d'une cause qui pourrait invalider le
prononcé pénal - lequel constitue la base de l'acte d'accusation dont sera
saisi le tribunal (art. 73 al. 2 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit.,
Berne 2012, p. 273) -, cette dernière ne peut ni ne doit rester inactive et se
limiter à envoyer sans autre le dossier à l'autorité judiciaire, à charge pour
celle-ci de trancher cette question. En effet, précisément dans le cas où
une demande de récusation est fondée, les actes de procédure auxquels la
personne récusée a participé doivent être annulés (art. 60 al. 1 CPP par
analogie; EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., p. 158). Si, comme en l'espè-
ce, - sans préjuger du fond de la présente affaire - la personne, dont la par-
ticipation aux actes est contestée, est la signataire du prononcé pénal et
que la demande de récusation est justifiée, cela signifie que l'acte qui fonde
la saisine du tribunal doit être annulé, que les débats requis ne peuvent
avoir lieu et que toute l'affaire doit être renvoyée à l'administration
(SCHWOB, Verwaltungsstrafrecht des Bundes, in: Fiches juridiques suisses,
FJS, 1985, cartes 1286-1290, carte 1290 p. 7). Au reste, dans ce type de
procédure, précisément pour que la procédure judiciaire ne se prolonge
pas, le tribunal saisi ne procède pas à une instruction selon le CPP (art. 73
al. 3 DPA), celle-ci ayant déjà été faite par l'administration (art. 20 al. 1
DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., p. 274; SCHWOB, op. cit., carte
1290, p. 5). Or, si le signataire du prononcé pénal a participé à la procédu-
re de reconsidération du mandat de répression (art. 69 DPA en lien avec
l'art. 67 DPA) et a complété l'enquête en administrant de nouvelles preu-
ves, celles-ci pourraient être elles aussi annulées si la demande de récusa-
tion s'avérait fondée. Une partie du dossier soumis au tribunal serait alors
invalidée et ce dernier ne pourrait statuer. Par ailleurs, il convient égale-
ment de relever que l'art. 29 DPA (supra consid. 2.2) précise expressément
que lorsque la récusation est contestée la décision est prise par le supé-
rieur du fonctionnaire en cause (al. 1). Or, la procédure judiciaire ne s'ouvre
qu'à la réception des actes par le tribunal compétent (EICKER/
FRANK/ACHERMANN, op. cit., p. 274). Ainsi, lorsque l'administration est sai-
sie, après le prononcé pénal, mais avant l'envoi du dossier au ministère
public à l'attention du tribunal compétent, d'une demande de récusation
contre le signataire dudit prononcé, il appartient, ainsi que le DPA le prévoit
expressément, au supérieur du fonctionnaire mis en cause - qualité que ne
revêt au demeurant pas le tribunal de jugement - de statuer sur la question
de la récusation. Procéder différemment aurait en outre pour effet de priver
le prévenu de la voie de recours que lui garantit l'art. 29 al. 2 DPA.
2.4 En l'occurrence, le prononcé pénal, signé par B., date du 4 mars 2014
(act. 100 0001). Par courriers séparés, mais tous deux datés du 13 mars
2014, le plaignant a demandé, d'une part, son renvoi en jugement devant
un tribunal indépendant et impartial (act. 100 0039) et, d'autre part, la récu-
- 7 -
sation de B. (act. 100 0035 - 0037). Par acte du 26 mars 2014, B. a informé
le MPC de ces deux demandes (act. 100 0041 - 0043). Ainsi, une dizaine
de jours se sont écoulés entre la réception de la demande de récusation et
l'envoi du dossier au MPC. Au vu des considérations développées ci-avant,
le DFF aurait dû vider la question de la récusation avant d'envoyer le dos-
sier au MPC à l'intention de la Cour des affaires pénales afin de ne pas
saisir le tribunal d'un acte qu'il savait pouvoir être vicié.
2.5 Partant, en dépit de ce que retient le DFF au point 30 de sa décision "de
non-entrée en matière" (supra consid. 2.1), c'est à bon droit qu'il a, dans
cette dernière, statué sur la question de la récusation querellée (act. 1.1
p. 8).
3. Le plaignant soutient que B. aurait dû se récuser dans la présente affaire.
Comme motifs, il allègue que ce dernier s'est porté candidat pour un poste
de directeur de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(ci-après: FINMA), autorité qui a dénoncé le dossier à l'origine du prononcé
pénal précité. Par ailleurs, B. aurait travaillé à la Finma avant le poste qu'il
occupe aujourd'hui au DFF; dans ce contexte, il aurait travaillé en étroite
collaboration avec les personnes à l'origine de la dénonciation. Il aurait dès
lors écarté, sans justification, des réquisitions de preuve, notamment l'audi-
tion d'un témoin, faites par le plaignant avant le prononcé pénal. Enfin, ce
dernier contiendrait des incohérences et affirmations juridiques "approxima-
tives" ce qui démontrerait une apparence de prévention.
3.1 A titre préalable, il sied de préciser que tous les griefs qui portent sur le
contenu matériel du prononcé pénal sont irrecevables en cette instance.
Dans la mesure où une demande de jugement a été faite, il appartiendra à
la Cour des affaires pénales de se prononcer sur cette question.
3.2 En ce qui concerne la récusation, la garantie d'un tribunal indépendant et
impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. permet d'exiger
la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). La ju-
risprudence reconnaît des garanties similaires pour les cas où une décision
est prise, non par un tribunal, mais par une autorité administrative
(ATF 120 IV 226 consid. 4b). A cet égard, l'art. 29 al. 1 DPA dispose que
"Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre
une décision ou à la préparer, […] sont tenus de se récuser: s'ils ont un in-
térêt personnel à l'affaire (let. a); s'il existe des circonstances de nature à
leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire (let. c)". Dans la mesu-
re où en droit pénal administratif l'administration concernée est compétente
- 8 -
tant pour l'instruction que pour le jugement (art. 20 al. 1 et 21 al. 1 DPA), el-
le revêt à rigueur de loi également des fonctions judiciaires (TPF 2009 84
consid. 2.3). Il est ainsi possible de faire appel à l'art. 56 du code de procé-
dure pénale suisse (CPP; RS 312.0) pour interpréter l'art. 29 DPA précité
(EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., p. 158). L'art. 56 let. f CPP impose la
récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité
pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou
d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la ren-
dre suspecte de prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une
clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressé-
ment prévus à ses lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Elle
permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le compor-
tement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I
68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances exté-
rieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au dé-
triment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa
part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134
I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b). Dans l’intérêt
d’une administration efficace de la justice, il ne faut pas admettre à la légè-
re une demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2007 du
29 mai 2007, consid. 3.3).
3.3 A l'appui de sa plainte, le plaignant fait valoir notamment que B. se serait
porté candidat au poste de directeur de la FINMA, autorité qui serait à l'ori-
gine de la dénonciation ayant abouti au prononcé pénal (act. 1 p. 11).
Pour fonder son allégation, le plaignant soutient que les médias se seraient
fait écho de cette candidature. Il n'annexe cependant aucune pièce pouvant
étayer un tant soit peu ses propos. Par ailleurs, il ressort du dossier que B.
ne s'est jamais porté candidat au poste de directeur de la FINMA
(act. 6.1 p. 3). Enfin, même si tel avait été le cas, on ne voit pas en quoi
une candidature au poste de directeur d'une institution, fût-elle dans le
même domaine, pourrait entraîner l'existence d'une prévention. Ce grief
tombe donc à faux.
3.4 Le plaignant voit également une apparence de prévention de la part de B.
dans le fait que ce dernier ne s'est pas récusé alors même qu'en juin de
- 9 -
cette année l'autorité de céans, après avoir conclu à un déni de justice sur
la question de la récusation, a renvoyé le dossier au DFF (supra let. B).
Cet argument est privé d'assise. En effet, en constatant l'existence d'un
déni de justice dans sa décision BV.2014.17 + BV.2014.21, la Cour a cons-
taté l'absence d'une décision sur récusation, non de B., mais de son supé-
rieur hiérarchique. Cet élément ne saurait fonder en soi une cause de récu-
sation à l'encontre de B. lui-même. Il est vrai qu'en avril 2014 celui-ci a qua-
lifié de "caduque" la demande de récusation faite par A. au motif que le
dossier avait déjà été transmis à Cour des affaires pénales; toutefois, cela
s'est produit le 15 avril 2014 (act. 100 0061), soit avant la décision
BV.2014.17 + BV.2012.21 précitée du 4 juin 2014. Au reste, d'éventuelles
erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffi-
sent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fau-
tes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence;
même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de
partialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, se-
lon la jurisprudence, une décision défavorable à une partie n'emporte pas
prévention (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.131 du 14 mars
2012, consid. 2.2 et références citées).
3.5 Dans sa plainte, le plaignant invoque encore l'existence de liens entre D. et
B. ce qui aurait amené ce dernier à écarter sans autre les requêtes de
preuve formulées par A. en vue de l'audition de D.
3.5.1 Il ressort effectivement du dossier que D. est intervenu dans la présente af-
faire notamment comme spécialiste auprès de la Finma (act. 063 0095).
Certes, des contacts ont eu lieu, notamment entre la fonctionnaire enquê-
trice du DFF et D. le 24 octobre 2012 afin que la Finma communique au
DFF une copie de tous les actes de la procédure qu'elle avait menée contre
A. (act. 030 0001). Il appert également que B. a travaillé à la Commission
fédérale des banques puis à la Finma (act. 1.1 pt. 38). Il reste que rien
parmi les pièces soumises à l'autorité de céans ne permet de comprendre
en quoi B. et D. auraient pu avoir - ce qui n'est au demeurant pas établi -
des contacts et relations allant au-delà de communications entre autorités.
Les liens étroits allégués par le plaignant entre les deux personnes préci-
tées ne sont en particulier pas documentés. Le plaignant fait valoir entre
autres que B. aurait travaillé au sein de la Finma, mais ne précise ni quand
ni en quelle fonction ni, a fortiori, quels auraient pu être ses liens exacts
avec D. Il faut rappeler à cet égard que du point de vue des exigences de
motivations et de preuve, les faits sur lesquels la partie requérante fonde
sa demande de récusation doivent être rendus plausibles. Certes, pour te-
- 10 -
nir compte de la difficulté de prouver certains faits, par exemple, un rapport
d'amitié ou d'intérêt personnel direct, le degré de preuve exigé n'est pas
particulièrement élevé et doit atteindre, avec les réserves qui s'imposent
50% ou plus de degré de vraisemblance (VERNIORY, Commentaire romand
CPP, Bâle 2011 ad art. 58 no 3). Les affirmations non étayées du plaignant
quant aux liens entre B. et D. ne remplissent en aucun cas cette condition.
On rappellera en effet qu'en 2013 la Finma a employé près de 500 collabo-
rateurs (Finma, rapport annuel 2013, version électronique, p. 92
http://www.finma.ch/gb2013/download/fr/Downloads/FINMA_RA_2013_Org
anisation-personnel_FR.pdf). Par ailleurs, si l'activité antérieure dans la
même cause à un autre titre est prohibée et entraîne récusation (cf. art. 55
let. b CPP) encore faut-il que la personne dont la récusation est requise ait
travaillé préalablement dans la même procédure (VERNIORY, op. cit., ad
art. 56 no 16). Or, rien de tel n'est invoqué en l'espèce. La décision entre-
prise précise à cet égard que B. travaillait dans une autre division que celle
qui traitait les soupçons dénoncés dans le cadre de la présente affaire, qu'il
n'y avait pas de contact entre les différentes unités organisationnelles et
qu'avant 2009 la compétence pour ce type d'infraction ne ressortait pas à la
Commission fédérale des banques, mais à l'Autorité de contrôle en matière
de lutte contre le blanchiment d'argent (act. 1.1 pt. 38). De surcroît, aucun
document figurant au dossier pourrait attester du fait que B. aurait connu
de cette affaire alors qu'il travaillait à la Finma. Ces éléments ne sauraient
en tant que tels laisser entrevoir l'existence d'un intérêt personnel de B.
dans la présente cause ni un quelconque rapport étroit qu'il aurait pu avoir
avec D. En particulier, - contrairement à ce que soutient le plaignant - rien
dans la dénonciation de la Finma du 13 février 2012 ne permet de conclure
qu'elle serait intervenue "par l'entremise de D." (act. 1 p. 11). Elle a au res-
te été signée par Messieurs E. et F. (act. 010 0001-0003). On ne voit pas
non plus en quoi il y aurait eu "un élan dans ce dossier" suite au contact té-
léphonique du 24 octobre 2012 entre D. et la fonctionnaire enquêtrice du
DFF, laquelle sollicitait ce faisant les actes de procédure de la Finma
(act. 1 p. 11; 030 0001). En effet, le DFF a été saisi par le biais de la dé-
nonciation de la Finma le 13 février 2012. Suite au contact précité d'octobre
2012, celle-ci a certes transmis au DFF les actes en sa possession le
17 décembre 2012 mais ce n'est que le 30 août 2013 que celui-ci a ouvert
une procédure de droit pénal administratif à l'encontre du plaignant
(act. 040 0001). Aucun manquement ne peut ainsi être retenu sur ce point
à l'encontre de B.
3.5.2 Dans ce contexte, le plaignant reproche encore à B. d'avoir écarté sans
motif, ni motivation, les actes d'instruction qu'il avait requis aux fins de l'au-
dition de D. (act. 1 p. 11).
- 11 -
Le procès-verbal du 16 octobre 2013 a été notifié au prévenu le lendemain
(act. 080 0001- 0027), lequel a, par courrier du 28 octobre 2013, transmis
sa prise de position au DFF. II a contesté la conclusion du procès-verbal fi-
nal et a requis notamment son audition, celle de la Procureure fédérale qui
était en charge du dossier au MPC et de D. en sa qualité d'employé de la
Finma (act. 080 0028-0054). Par décision du 7 novembre 2013, la requête
en complément d‘enquête formulée par le prévenu a été rejetée. La fonc-
tionnaire enquêtrice a retenu qu'il y avait déjà suffisamment d'éléments au
dossier et que les auditions requises n'apporteraient rien de nouveau
(act. 080 0055-0058). Le 13 novembre 2013, un mandat de répression a
été décerné contre le prévenu (act. 090 0001-0020). Par courrier du 11 dé-
cembre 2013, celui-ci a fait opposition contre ledit mandat de répression et
a demandé à ce que les mesures d'instruction requises dans son courrier
du 28 octobre soient exécutées (act. 090 0025-0029). Le 22 janvier 2014,
le MPC a fait parvenir au DFF les actes de sa procédure dans l'enquête
qu'il avait menée contre le plaignant. B., en sa qualité de directeur de la
procédure, a transmis une copie de cette documentation au prévenu le
28 janvier 2014 et lui a octroyé un délai jusqu'au 5 février 2014 pour lui
permettre de prendre position à cet égard (act. 064 1236). Le 3 février
2014, le prévenu a présenté ses observations sur la documentation du
MPC et a demandé que les actes supplémentaires requis dans son courrier
du 28 octobre 2013 soient exécutés (act. 063 1238). Le 4 mars 2014, B. a
rendu un prononcé pénal à l'encontre du prévenu. Sous les chiffres 84 à
90, il y a détaillé les raisons pour lesquelles il a rejeté les demandes de
complément de preuve tels que sollicitées par le prévenu (act. 100 0001-
0033).
Ces précisions suffisent à priver d'assise les arguments du plaignant sur ce
sujet. En effet, contrairement à ce qu'invoque ce dernier, il a eu la possibili-
té de s'exprimer dans le cadre de la procédure qui s'est ouverte suite à son
opposition au mandat de répression. Il sied de rappeler à ce titre qu'il
n'existe aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 134 I 140 consid. 5.3;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il suffit que chaque intéressé
puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou
par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I
113 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 68_14/2012 du 15 septembre
2012 consid. 3.3). Ainsi, le droit du plaignant de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne
soit prise (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1;
6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2) a-t-il été in casu dûment
préservé. D'autre part, tant B. dans le prononcé pénal, que C. dans la déci-
sion entreprise (act. 1.1 pt. 39), ont développé les raisons pour lesquelles
- 12 -
les compléments de preuve demandés n'ont pas été exécutés. Ils ont ainsi
satisfait à leur obligation de motivation des décisions telle que découlant du
droit d'être entendu (ATF 132 I 31). Sur ce point également, le droit d'être
entendu du plaignant a été entièrement respecté. Enfin, ainsi que déjà pré-
cisé, des décisions défavorables à une partie n'emportent pas prévention
(supra consid. 3.3). Au surplus, l'autorité peut rejeter une requête en com-
plément d'enquête si cela porte sur I'administration de preuves relatives à
des faits non pertinents, notoires, connus de l‘autorité pénale ou déjà suffi-
samment prouvés (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozes-
srechts, Zurich / Saint-Gall 2009, n° 230).
3.6 Dans un dernier grief, le plaignant soutient que B. aurait notifié à la hâte le
prononcé pénal en mars 2014 afin d'interrompre le délai de prescription.
La décision querellée précise il est vrai que si le prononcé pénal du 4 mars
2014 était annulé et que le DFF devait juger à nouveau de la présente af-
faire sur le fond, la prescription de l'action pénale serait intervenue (act. 1.1
pt. 40). Cependant, rien dans le dossier ne permet de conclure que le pro-
noncé pénal a été édicté dans la précipitation. La procédure de reconsidé-
ration au sens de l'art. 69 al. 1 DPA a été menée dans les règles, le préve-
nu s'étant vu dûment octroyer la possibilité de s'exprimer. Ainsi que déve-
loppé au considérant qui précède, B. n'a pas écarté sans raison les offres
de preuve sollicitées. Au surplus, il y aurait eu au contraire un manquement
de la part de ce dernier s'il n'avait pas pris en considération le risque de
l'avènement de la prescription. On ne saurait en aucun cas lui reprocher
d'avoir d'une part examiné cette question et d'autre part agi en conséquen-
ce. L'argument est ainsi privé de fondement.
4. Partant, la demande de récusation est manifestement mal fondée et doit
être rejetée aux frais de son auteur.
5. Le plaignant qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à
CHF 2'000 -- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA;
art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquit-
tée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 21 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats
- DFF, Secrétariat général
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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