Décision du 19 mai 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et
Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Alexandre Faltin, avocat,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2014.83
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Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a
autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener
une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), en relation avec les art. 19 ss de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11), à l'encontre du
dénommé A., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions
fiscales (cf. act. 2).
B. Par ordonnances du 27 novembre 2013, l'AFC a prononcé le séquestre des
valeurs dont A. était titulaire ou ayant droit économique auprès de divers
établissements bancaires genevois et donné ordre aux registres fonciers de
Z. et de Y. d'inscrire une mention de blocage relative à cinq immeubles
propriété du prénommé (cf. act. 2).
C. Saisi les 2, 5 et 16 décembre 2013 de plaintes de A. tendant à la levée de
tous les séquestres précités, respectivement de ceux frappant ses
immeubles, le directeur de l'AFC les a transmises au Tribunal pénal fédéral
en concluant à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité.
D. Par décisions des 10 juin et 3 juillet 2014, le Tribunal pénal fédéral a rejeté
les plaintes dans la mesure où elles étaient recevables et non privées d'objet
(BV.2013.25-26/BV.2013.39-40/BV.2013.44 et BV.2013.45-46,
respectivement BV.2013.27-38). A. a déféré ces décisions au Tribunal
fédéral.
E. Les 25 septembre et 9 octobre 2014, le prénommé a requis de l'AFC la levée
des séquestres à hauteur de CHF 4'862'999.--, arguant que cette
administration avait sous-estimé la valeur des biens immobiliers saisis. A
l'appui de cette affirmation, il a produit trois expertises privées réalisées par
le cabinet de conseils immobiliers B. les 22 septembre et 6 octobre 2014
(act. 1.10 et 1.11; act. 1.6. à 1.8).
F. Par décision du 28 novembre 2014, l'enquêteur de l'AFC a rejeté la requête
(act. 1.1).
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G. Le 4 décembre 2014, A. a formé une plainte contre cette décision auprès du
directeur de l'AFC (act. 1).
H. Le 10 décembre 2014, ce dernier a transmis la plainte à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral en concluant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable,
éventuellement rejetée dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).
I. Au cours de l'échange d'écritures ordonné, les parties ont maintenu leurs
conclusions (prises de position de A., des 2 février et 20 mars 2015 [act. 8
et 15], respectivement de l'AFC, du 16 février 2015 [act. 10]).
J. Par arrêts du 20 février 2015 (1B_253/2014 et 1B_398/2014), le Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure où ils étaient recevables les recours formés
contre les décisions du Tribunal pénal fédéral des 10 juin et 3 juillet 2014.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 à 60 DPA, ainsi que les actes
et omissions qui s'y rapportent, peuvent faire l'objet d'une plainte devant la
Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec les art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision
contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement
adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres
cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses
observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux
cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3
DPA). A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte
d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et
a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification
(art. 28 al. 1 DPA).
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1.2 L'acte entrepris est une décision refusant la levée partielle de séquestres
prononcés en vertu de l'art. 46 DPA et frappant des valeurs déposées sur
des comptes dont le plaignant est le titulaire, respectivement des bien-fonds
propriété de celui-ci. Par conséquent, la plainte est dirigée contre une
mesure de contrainte au sens de la DPA et son auteur, atteint par cette
mesure, a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée.
Déposée le 4 décembre 2014 contre un acte notifié le 1er décembre
précédent, la plainte intervient par ailleurs en temps utile. Il y a ainsi lieu
d'entrer en matière.
2.
2.1 l'AFC suspecte le plaignant de soustractions continues d'impôts durant les
périodes fiscales 2003 à 2011. Celui-ci aurait omis de déclarer, à tout le
moins, des revenus de CHF 57'717'659.-- provenant d'un trust
discrétionnaire et irrévocable (duquel il est le constituant [settlor] et le
bénéficiaire), ainsi que des sociétés C. SA (sous la forme de dividendes
exceptionnels, de paiement d'actions gratuites et de réalisations
systématiques, ainsi que consécutifs à l'exercice de droits d'options de
souscription et/ou d'achat d'actions), D. SA (sous la forme de réalisations
systématiques) et la société E. (sous la forme d'une augmentation de la
valeur nominale des actions). Vu le taux d'imposition applicable en l'espèce,
la somme soustraite au fisc s'élèverait à CHF 21'355'534.--. Au regard de la
valeur des biens séquestrés, ce chiffre ne permettrait pas la levée partielle
demandée par le plaignant. En effet, la valeur nette des immeubles en cause,
si on l'établissait sur la base des chiffres figurant dans l'expertise produite
par l'intéressé, ne dépasserait pas CHF 4'658'377.-- et le montant des avoirs
bancaires litigieux, soit CHF 19'555'303.33, devrait être apprécié avec
prudence, dès lors que ceux-ci seraient composés en grande partie de titres
présentant d'importants risques de fluctuation de cours et sujets à une perte
de valeur considérable en cas de réalisation en bloc.
2.2 Le plaignant dénonce une violation du principe de la proportionnalité (art. 5
et 36 al. 3 Cst.) et de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), en lien avec
les dispositions de la LIFD définissant la notion de revenu imposable,
singulièrement l'art. 20a al. 1 let. b de cette loi. La conclusion de l'AFC selon
laquelle la valeur des biens séquestrés ne dépasse pas, dans une mesure
suffisante pour faire droit à ses conclusions, le montant qu'il doit pour la
période litigieuse au titre d'impôts sur le revenu, reposerait sur une
conception de la situation erronée à plusieurs égards. L'AFC aurait
effectivement retenu à tort l'existence de réalisations systématiques en vertu
de la disposition légale précitée, ainsi que de revenus provenant d'un trust,
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et pris en considération dans le calcul du montant dû pour la période en
cause un taux d'imposition trop élevé. L'autorité en question aurait aussi
sous-estimé le montant des biens séquestrés, en écartant à tort la valeur
boursière des actions qu'il détient dans la société F. SA, en exagérant les
risques de dépréciation des titres saisis et en retranchant, sans aucune
justification, 10% aux chiffres retenus par B. dans leurs expertises des
22 septembre et 6 octobre 2014.
3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b DPA, le fonctionnaire enquêteur met sous
séquestre "les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement
confisqués". Le séquestre confiscatoire au sens de cette disposition
constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire,
et ne préjuge pas de la décision sur la confiscation; contrairement au juge
du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner
dans ce contexte les questions de fait et de droit de manière définitive
(décision du Tribunal pénal fédéral BV.2013.27-30 et 32 à 38 du 3 juillet
2014, consid. 2.1).
3.1.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. Selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, peuvent être séquestrés les
objets et les valeurs patrimoniales "lorsqu'il est probable qu'ils devront être
confisqués". Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, une telle
mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on
peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du
droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Par
ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf.
art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le
séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est
d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une
confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133
consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).
3.1.3 Il suit de ce qui précède que les séquestres institués par les art. 46 al. 1 let. b
DPA et 263 al. 1 let. d CPP visent les mêmes buts et constituent tous deux
des mesures provisoires conservatoires fondées sur la vraisemblance. Les
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principes dégagés par la jurisprudence au sujet de la seconde disposition
légale précitée sont donc également applicables à la première (cf. en ce sens
arrêts du Tribunal fédéral 1B_253/2014 du 20 février 2015 consid. 2.1 ainsi
que 1B_570/2012 du 25 mars 2012 consid. 3 et les références citées).
3.2 L'art. 20a al. 1 LIFD comporte le texte suivant:
"Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au
sens de l'art. 20, al. 1, let. c:
[…]
b. Le produit du transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital-
actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune
commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans
laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une
participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure
où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la valeur nominale
de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants
effectuent le transfert en commun".
4.
4.1 Le plaignant échoue à démontrer que les conditions posées par le législateur
à l'art. 20a al. 1 let. b LIFD pour imposer le produit du transfert d'une
participation de la fortune privée à la fortune commerciale, en particulier la
détention d'au moins 50 % du capital après le transfert, ne seraient
clairement pas réalisées en l'espèce s'agissant de D. SA et de C. SA.
L'intéressé n'avance en effet aucun élément qui établirait immédiatement le
caractère erroné de la position défendue par l'AFC sur ce point, à savoir que
sauf à priver la disposition légale précitée de toute portée pratique, il sied de
l'appliquer également lorsque, comme en l'espèce, la participation d'au
moins 50 % n'est qu'indirecte. La référence que fait le plaignant au passage
d'un commentaire de la loi argovienne sur l'impôt direct affirmant le contraire
(act.15, p. 3) ne lui est d'aucun secours, faute pour ce texte législatif de
s'appliquer au cas d'espèce; au surplus, le fait que le vice-directeur de l'AFC
ait rédigé la contribution en question est – quoi qu'en pense l'intéressé –
dénué de pertinence puisqu'une opinion exprimée à titre individuel dans un
ouvrage scientifique ne saurait engager d'une quelconque manière ladite
administration. Par ailleurs, le plaignant ne conteste pas détenir une
participation indirecte d'au moins 50 % dans la société C. SA et ne met en
évidence aucun indice concret et objectif tendant à démontrer que l'AFC
ferait erreur en affirmant qu'il en va de même s'agissant de D. SA.
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4.2 Le plaignant ne parvient pas non plus à démontrer le caractère non
imposable des fonds versés entre 2003 et 2011 sur le compte bancaire du
trust litigieux, dès lors qu'il n'a jamais donné suite à la demande de l'autorité
précitée tendant à l'identification de leur origine.
4.3 S'agissant ensuite de l'argument tiré de la prise en compte par l'AFC, dans
le calcul du montant dû au fisc, d'un taux d'imposition trop élevé (car incluant
à tort celui relatif aux impôts cantonaux auxquels le plaignant se serait
soustrait), l'intéressé l'a fait valoir devant le Tribunal fédéral, qui l'a considéré
comme mal fondé (arrêt 1B_253/2014 du 20 février 2015, consid. 5.2).
4.4 Le plaignant n'arrive finalement pas à démontrer avec le degré de certitude
requis que l'AFC aurait sous-estimé la valeur de certains biens séquestrés.
Effectivement, la prudence dont fait preuve cette administration en la matière
est justifiée au regard des circonstances particulières du cas d'espèce. Ainsi,
l'ampleur de la différence entre le montant pour lequel le plaignant a acquis
le 95 % des actions de la société F. SA hors marché boursier peu avant
l'ouverture contre lui d'une enquête par l'AFC (Eur 2'400'000.--) et la valeur
boursière de celles-ci à la fin du mois d'août 2014 (Eur 9'290'050.--) est pour
le moins surprenante en l'absence d'éléments objectifs – que le plaignant ne
fournit pas – susceptibles de l'expliquer. Au sujet des autres titres cotés en
bourse saisis, qui constituent la plus grande partie des avoirs bancaires
séquestrés, l'AFC a relevé sans être contredite que leur cotation avait
constamment baissé au cours de ces dernières années et qu'il étaient
difficilement négociables. Enfin, le plaignant ne démontre pas de façon
irréfutable que la méthode hédoniste, utilisée par le cabinet de conseils
immobiliers B., s'imposerait indiscutablement en l'espèce comme la seule
apte à établir de manière correcte la valeur des biens immobiliers litigieux.
4.5 Compte tenu de ce qui précède, il n'est en l'occurrence pas d'emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation des
biens séquestrés ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être.
4.6 Au demeurant, d'autres motifs s'opposent à une levée partielle des
séquestres ordonnés par l'AFC. Ainsi, le montant retenu au titre d'impôts dus
par le plaignant pour la période litigieuse ne comprend pas les intérêts de
retard, qui selon l'autorité en cause s'élèveront vraisemblablement à
plusieurs millions de francs, et il n'est pas exclu que l'intéressé ait soustrait
au fisc d'autres revenus que ceux pris en considération par l'AFC pour
ordonner la mesure litigieuse. Celle-ci nourrit en effet des soupçons en lien
avec la détention de parts dans des sociétés luxembourgeoises et l'enquête
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en cours est loin d'être terminée, des données devant à ce stade être
extraites de supports informatiques saisis lors de perquisitions effectuées
chez le plaignant le 27 novembre 2013 (cf. décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2014.81 du 5 mai 2015). Enfin, les comptes bancaires bloqués sont pour
la plupart libellés en Euro, devise qui s'est fortement dépréciée face au franc
suisse à la suite de la décision de la Banque Nationale Suisse, postérieure
au prononcé des séquestres litigieux, d'abandonner le taux plancher de CHF
1.20 pour 1 Euro qu'elle avait adopté en septembre 2011 (cf.
http://www.snb.ch/fr/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.fr.
pdf).
5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
6. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé en vertu des
art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA), ainsi que 5 et 8
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162) à CHF 1'500.--, montant couvert par l'avance de frais
acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est
mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 19 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin, avocat
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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