Décision du 16 juillet 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
et
B.,
tous deux représentés par Me Alexandre Faltin,
avocat,
plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
intimée
Objet Demande de dédommagement
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2014.9-10
- 2 -
Vu:
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et
enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à
l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE
dans ce cadre,
- la perquisition de plusieurs coffres-forts muraux situés dans l'un des
appartements de A., le tout en date des 17 et 24 janvier 2014,
- le recours à un serrurier pour ce faire et les frais de désamiantage causés
par l'opération,
- la plainte formée le 3 février 2014 par A. et son épouse B., dont l'intitulé est
"[p]lainte contre l'absence de prise en charge des frais d'assainissement
suite à la libération d'amiante due à l'ouverture, par la DAPE, d'un coffre-
fort, opérée le 17 janvier 2014, puis d'un second le 24 janvier 2014 (…) à
X." (act. 1),
- les conclusions prises par les plaignants tendant à ce que:
"1. soit constaté que la responsabilité de l'AFC est engagée quant à la
libération d'amiante suite à l'ouverture des coffres (…);
2. soit constaté et ordonné que le désamiantage respectivement les frais de
désamiantage suite à l'ouverture des coffres (…) doivent intégralement être pris
en charge par la Confédération; et,
3. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à nos mandants.",
- la réponse de l'AFC du 7 février 2014 par laquelle cette dernière conclut à
l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet (act. 2),
- la réplique déposée par les plaignants en date du 17 mars 2014 (act. 9),
- la duplique de l'AFC du 3 avril 2014 (act. 11),
- les observations des plaignants du 2 mai 2014 (act. 15),
- les déterminations de l'AFC du 15 mai 2014 (act. 17),
- les observations des plaignants du 27 mai 2014 (act. 19),
- 3 -
- les observations de l'AFC du 10 juin 2014 (act. 21),
- l'envoi desdites observations au conseil des plaignants pour information
(act. 22),
et considérant:
que, selon l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en
vertu du DPA;
que la démarche des plaignants revient en substance à intenter une action en
responsabilité à l'encontre de la Confédération;
que cette question est régie par la loi fédérale sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF;
RS 170.32) ainsi que par son ordonnance d'exécution (Ordonnance relative à
la loi sur la responsabilité [ORLR]; RS 170.321);
que, selon les dispositions topiques de ces deux textes (art. 10 LRCF,
art. 2 ORLR), l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de
dommages-intérêts formées contre la Confédération est le Département
fédéral des finances;
que, partant, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas
compétente en la présente espèce pour traiter de la "plainte" déposée le
3 février 2014 par A. et son épouse;
que pareil constat ne peut conduire qu'à un prononcé d'irrecevabilité de la
démarche intentée par ces derniers;
que les plaignants, qui succombent, supporteront – solidairement – un émo-
lument lequel est fixé à CHF 1'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de
l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquit-
tée à hauteur de CHF 2'000.--;
que la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de
l'avance de frais par CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée
à hauteur de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par
CHF 1'000.--
Bellinzone, le 17 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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