Décision du 15 mars 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Charles Poncet, avocat,
plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
Effet suspensif (art. 28 al. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2015.18
Procédure secondaire: BP.2015.43
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Faits:
A. Le 15 juin 2015, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête à l'encontre de A., en raison de soupçons fondés de graves
infractions fiscales au sens de l'art. 190 al. 2 de la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct (act. 2.1).
B. Par mandats de perquisition du 15 juin 2015, le directeur de l'AFC a ordonné
la perquisition domiciliaire des locaux de l'étude de Me B., à Z. (act. 2.2 et
2.3). Les perquisitions ont été effectuées le 17 juin 2015 (act. 2.5).
C. Par ordonnance du 17 juin 2015, un enquêteur de la Division affaires pénales
et enquêtes (DAPE) a également ordonné la perquisition des locaux
d'archives de l'étude de Me B. à Y., en raison du péril en la demeure et de
l'impossibilité d'obtenir en temps un mandat de perquisition de la part du
directeur de l'AFC (act. 2, p. 2 et act. 2.4).
D. Lors des perquisitions précitées, les enquêteurs ont saisi plusieurs
documents, qu'ils ont inventoriés et mis sous scellés à la demande du
détenteur des papiers (act. 2.6). Parmi ces documents, les enquêteurs ont
notamment saisi trois enveloppes fermées, contenant, aux dires de A., ses
instructions post mortem (act. 1, p. 3).
E. Le 25 juin 2015, le détenteur des documents (Me B.) a retiré son opposition
à la perquisition et donné son consentement à la levée des scellés sur les
documents saisis. Le même jour, l'autorité fiscale a donc mis l'ensemble des
documents sous séquestre et les a à nouveau inventoriés (act. 2.7).
F. En réponse aux sollicitations de A., par recommandé du 16 octobre 2015,
l'un des enquêteurs de la DAPE a refusé de lui restituer les trois enveloppes
saisies auprès de l'étude de Me B. et a confirmé le maintien du séquestre
sur celles-ci (act. 1.1).
G. Le 22 octobre 2015, A. a adressé au directeur de l'AFC une plainte contre
cet écrit. Dans le cadre de sa plainte, il conclut préalablement à l'octroi de
l'effet suspensif, afin que l'AFC ne procède pas à l'ouverture des trois
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enveloppes litigieuses. A titre principal, A. conclut à l'annulation de la
décision du 16 octobre 2015, à la levée du séquestre, ainsi qu'à la restitution
des trois enveloppes précitées (act. 1).
H. Le 28 octobre 2015, le directeur de l'AFC a transmis la plainte, ainsi que ses
observations, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à
son rejet et à la mise des frais à la charge du plaignant (act. 2).
I. Dans sa réplique du 12 novembre 2015, A. persiste dans les conclusions
prises dans le cadre de sa plainte du 22 octobre 2015 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s'y
rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la
loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du directeur de
l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce
directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas
y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise
dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). En l'espèce, l'acte attaqué,
daté du 16 octobre 2015, a été reçu par le plaignant le 19 octobre 2015
(act. 1.1). Adressée le 22 octobre 2015 au directeur de l'AFC, reçue par lui
le 23 octobre 2015 (act. 1) et transmise le 28 octobre 2015 à la Cour de
céans (act. 2), la présente plainte respecte les délais légaux.
1.2
1.2.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28
al. 1 DPA). L'intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de
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l'art. 28 al. 1 DPA précité doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67
consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2007 du
2 avril 2009, consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2010.16 -
BV.2010.45 du 1er octobre 2010, consid. 1.3).
1.2.2 Des documents peuvent être perquisitionnés s'ils contiennent apparemment
des écrits importants pour l'enquête (art. 50 al. 1 DPA). Ils peuvent être
séquestrés, comme tous autres objets, s'ils peuvent servir de pièces à
conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Le séquestre probatoire est donc légitime,
s'il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être,
directement ou indirectement, utiles à la manifestation de la vérité, dans le
cadre de la procédure considérée (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B
156/04 du 19 juin 2004, consid. 2; BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid.
3.1 et références citées). La mise sous séquestre de documents présuppose
donc que l'autorité prenne connaissance de leur contenu.
1.2.3 En l'occurrence, l'AFC a, dans le cadre de ses observations du 28 octobre
2015, informé la Cour de céans et le plaignant qu'elle renonçait
provisoirement à ouvrir les trois enveloppes, en attendant que la Cour de
céans statue sur le sort de la plainte déposée par A. (act. 2, p. 6). Elle a de
facto maintenu ces documents sous scellés de sorte qu'au stade actuel l'AFC
n'a pas pu prononcer de séquestre effectif sur ces pièces. Au vu de ce
constat, le plaignant n'a ainsi pas d'intérêt actuel à déposer sa plainte, par
laquelle il conclut à l'annulation de la décision du 16 octobre 2015 et à la
levée de la mesure de séquestre, une telle mesure de contrainte n'ayant pas
été valablement prononcée.
Pour ce motif, la plainte est irrecevable.
2. Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer les trois enveloppes à
l'autorité d'enquête pour qu'elle les ouvre et, suite à un examen de leur
contenu, statue formellement à ce sujet, le cas échéant, par une décision de
séquestre attaquable.
3. Vu le sort de la plainte, la demande visant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet.
4. En règle générale, la partie qui succombe supporte un émolument (art. 73
LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
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indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162). In casu, vu
les circonstances, soit le fait que l'AFC a choisi de surseoir à l'ouverture des
enveloppes en cours de procédure – ce qui empêche au recourant de
bénéficier d'un intérêt digne de protection actuel à la plainte –, il est statué
sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant
l'avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Le dossier de la cause est transmis à l'Administration fédérale des
contributions en qualité d'autorité compétente pour statuer sur le contenu
des trois enveloppes saisies.
3. La demande de l'effet suspensif est sans objet.
4. La présente décision est rendue sans frais. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au plaignant l'avance de frais de CHF 2'000.-- déjà versée.
Bellinzone, le 11 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Charles Poncet
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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