Décision du 15 février 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A. SÀRL,
2. B.,
3. C.,
tous trois représentés par Me François Membrez,
avocat,
plaignants
contre
SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeu-
tiques,
partie adverse
Objet Récusation (art. 29 al. 1 et 2 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2016.33-35
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Faits:
A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeu-
tiques (ci-après: Swissmedic) a, le 30 juillet 2013, ouvert une enquête pénale
administrative à l’encontre de C. pour soupçons d'infractions à l'art. 87 al. 1
let. f en relation avec l'art. 86 al. 1 let. e de la loi sur les produits thérapeu-
tiques (LPTh; RS 812.21). Les faits ont trait à la commercialisation, par le
biais de la société A. Sàrl, notamment de patchs susceptibles de constituer
des "dispositifs médicaux non conformes" (act. 2.1, p. 2). Dite procédure a
par la suite été étendue à B., épouse du premier cité.
B. En date du 29 août 2016, Swissmedic a rendu un prononcé pénal aux termes
duquel les époux B. et C. ont été reconnus coupables d'infractions à la LPTh
et condamnés, chacun, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec
sursis, la confiscation des avoirs déposés sur les comptes ouverts au nom
de la société A. Sàrl étant pour le surplus ordonnée (act. 2.1).
Ledit prononcé pénal a été notifié aux parties le 31 août 2016; aucune de-
mande de jugement n'a été formée dans le délai légal de dix jours prévu à
l'art. 72 al. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
C. En date des 26 septembre, 7 et 15 octobre 2016, les époux B. et C. et A.
Sàrl ont, par la plume de leurs conseils, requis de Swissmedic la restitution
du délai pour former leur demande de jugement ensuite du prononcé pénal
notifié le 31 août 2016.
D. En date du 19 octobre 2016, D. de Swissmedic ayant lui-même rendu le pro-
noncé pénal du 29 août 2016, a transmis au Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois les demandes de restitution de délai susmentionnées au motif
qu'il "s'agit d'une question préjudicielle sur laquelle il appartient [au Tribunal]
de se prononcer, dans la mesure où il est compétent pour juger le fond de la
cause" (act. 1.1). Le courrier de transmission précisait encore ce qui suit:
"Si, contre toute attente, le Tribunal devait accepter les demandes en restitution
susmentionnées, Swissmedic lui transmettra en vertu de l'art. 73 DPA le dossier
de la cause pour juger sur le fond.
Sur la question de la restitution du délai, les requêtes partent du principe que le
Code de procédure pénale (CPP, RS 312.0) est applicable en l'espèce, ce qui
n'est du point de vue de Swissmedic pas le cas. L'art. 31 al. 1 de la DPA stipule
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que les art. 20 à 24 de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) sont applicables par analogie en matière de supputation, de prolon-
gation et de restitution des délais. Ce n'est que dans la phase judiciaire que,
selon l'art. 31 al. 2 DPA le CPP s'applique. La phase de la requête de procédure
judiciaire est encore antérieure à cette dernière et relève encore des règles ap-
plicables en procédure pénale administrative. L'art. 24 PA prévoit la possibilité
de restituer un délai lorsque l'administré ou son mandataire a été empêché, sans
sa faute, d'agir dans le délai fixé. En l'occurrence, l'impossibilité relève justement
d'une erreur dans le traitement du courrier au sein de l'Etude E. Une restitution
du délai sous l'angle de cette disposition est dès lors exclue. En tout état de
cause, même si le CPP était applicable, la situation ne serait pas différente. En
effet, l'absence de mention du mandataire à l'art. 94 CPP ne peut pas faire abs-
traction du fait que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
actes de l'avocat sont imputables à son client (cf. arrêt du Tribunal fédéral non
publié du 19 novembre 2011 [recte: 2015], 6B_1074/2015, cons. 3.1.2).
Au vu de ce qui précède, Swissmedic dépose auprès du Tribunal d'arrondisse-
ment de l'Est vaudois les conclusions suivantes:
A titre principal:
1. Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejette les demandes de restitu-
tion de délai de C. du 29 septembre 2016, de Me François Membrez du 7 octobre
2016 et de Me F. du 15 octobre 2016.
A titre subsidiaire:
2. Le Tribunal d'arrondissement accorde un délai à Swissmedic pour rédiger le
renvoi pour jugement et pour se déterminer sur les conclusions au fond de Me
F., ainsi que pour transmettre le dossier de la cause."
E. Par prononcé du 9 novembre 2016, la présidente du Tribunal d'arrondisse-
ment de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de jugement formée
par les époux B. et C. et A. Sàrl, pour cause de tardiveté de ladite demande,
et renvoyé la cause à Swissmedic "pour qu'il statue sur les demandes de
restitution de délai" (act. 1.3, p. 3).
F. Par écrit du 16 novembre 2016, le conseil des époux B. et C. et de A. Sàrl a
requis la récusation de D. compte tenu de la prise de position de ce dernier,
dans son courrier du 19 octobre 2016, sur la question spécifique de la resti-
tution du délai.
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G. Par décision du 14 décembre 2016, le chef du secteur juridique de Swiss-
medic a rejeté la demande de récusation formée contre D.
H. Les époux B. et C. et A. Sàrl ont, par acte du 19 décembre 2016 (act. 1.1),
entrepris la décision précitée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, concluant à son annulation et à la récusation de D. Dans sa réponse
du 22 décembre 2016, Swissmedic a conclu au rejet de la plainte (act. 2).
Un second échange d'écritures est intervenu, au terme duquel chacune des
parties a maintenu ses conclusions (act. 6 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En matière de récusation sous l'angle du DPA, la plainte à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est ouverte à l'encontre de la décision ren-
due par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui conteste la demande
de récusation (art. 29 al. 2 DPA en lien avec les art. 25 al. 1 et 27 DPA, l'art.
37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 ROTPF). Le pouvoir de cognition de la
Cour des plaintes est limité à la violation du droit fédéral y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3 DPA).
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il
attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al.
1 DPA). En l'espèce, la plainte porte sur le refus signifié par Swissmedic
d'accepter la récusation de D., lequel a signé la décision rejetant leur de-
mande de restitution de délai. A ce titre, ces derniers sont légitimés à se
plaindre de cette décision (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2009.25,
BV.2009.26, BV.2009.27 et BV.2009.28 du 20 mai 2009, consid. 1.2).
1.3 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect
des modalités et des délais prévus. La plainte est ainsi recevable.
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2. Les plaignants soutiennent que D. aurait dû se récuser dans la présente af-
faire dès lors qu'il avait exprimé sa position sur la question à trancher – soit
celle de la restitution du délai pour demander le jugement – avant même qu'il
ne soit saisi de la cause.
2.1 En ce qui concerne la récusation, la garantie d'un tribunal indépendant et
impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. permet d'exiger
la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). La juris-
prudence reconnaît des garanties similaires pour les cas où une décision est
prise, non par un tribunal, mais par une autorité administrative (ATF 120 IV
226 consid. 4b). A cet égard, l'art. 29 al. 1 let. c DPA dispose que "[l]es fonc-
tionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une déci-
sion ou à la préparer, […] sont tenus de se récuser s'il existe des circons-
tances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire".
2.2 En l'espèce, force est d'admettre avec les plaignants que la voie choisie par
Swissmedic pour répondre à la question de la restitution du délai litigieuse
était de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de l'auteur de la déci-
sion y relative. Ce dernier, en la personne de D., avait en effet fait connaître
on ne peut plus clairement sa position sur la question dans son courrier du
19 octobre 2016 au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (v. supra let.
D). Il y expliquait alors en détail les raisons pour lesquelles il concluait for-
mellement au rejet d'une telle demande (v. supra ibidem). Du moment que
le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois s'est déclaré lui-même incom-
pétent pour statuer sur ladite demande, renvoyant la cause à Swissmedic
pour ce faire, il tombait sous le sens qu'un fonctionnaire enquêteur autre que
D. aurait dû être désigné pour traiter la question. La situation n'est en effet
ici pas comparable à celle où une instance supérieure annule une décision
et la renvoie à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, hypothèse dans laquelle la jurisprudence ne voit en principe
pas de motif de récusation du magistrat ayant statué en première instance
(ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Dans la présente cause, Swissmedic n'était
pas lié par les considérants d'un arrêt de renvoi, mais avait à statuer, en
première instance et pour la première fois, sur la question de la restitution de
délai requise par les plaignants. Or la prise de position circonstanciée de D.
du 19 octobre 2016 ne laissait planer aucun doute sur le contenu de la déci-
sion qu'il entendait rendre. La condition de l'apparence de prévention (art. 29
al. 1 let. c DPA) étant réalisée, la demande de récusation de D. doit être
admise.
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Le constat qui précède conduit à l'annulation des actes de procédure effec-
tués par D. en lien avec la question de la restitution de délai litigieuse (ATF
120 IV 226 consid. 7b). En conséquence, la décision rendue par ses soins
en date du 14 décembre 2016 et par laquelle il a rejeté la demande de resti-
tution de délai formée par les plaignants doit être annulée. La cause est pour
le surplus renvoyée à Swissmedic pour qu'il désigne une personne autre que
D. aux fins de statuer sur la question de la restitution de délai requise par les
plaignants.
3. Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours
devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, laquelle
ne règle cependant pas le sort des frais. Il y a ainsi lieu d’appliquer, par ana-
logie, les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110; v. TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2016.1 du 20 mai 2016, consid. 5).
3.1 Selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justi-
fient, le tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la
charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les can-
tons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public
ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal
dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimo-
nial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4
LTF par analogie). Dès lors, in casu, il n'est pas perçu de frais. L'avance de
frais de CHF 2'000.-- acquittée par les plaignants (act. 4) leur sera intégrale-
ment remboursée.
3.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en
statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de
la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
Les plaignants, pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour
les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leur man-
dataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal
fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement du Tri-
bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, une in-
demnité de CHF 1'500.-- paraît justifiée; elle sera acquittée par Swissmedic.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise et la décision entreprise est annulée.
2. La demande de récusation est admise et la décision du 14 décembre 2016 par
laquelle D. a rejeté la demande de restitution de délai formée par les plaignants
est annulée.
3. La cause est renvoyée à Swissmedic pour qu'il procède dans le sens des con-
sidérants.
4. La présente décision est rendue sans frais. L'avance de frais de CHF 2'000.--
acquittée par les plaignants leur est intégralement remboursée.
5. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée aux plaignants, à la charge de
Swissmedic.
Bellinzone, le 16 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me François Membrez, avocat
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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