Décision du 9 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C. Sàrl,
représentés par Me François Membrez, avocat,
plaignants
contre
SWISSMEDIC, Institut suisse des produits
thérapeutiques,
partie adverse
Objet Refus de restituer un délai (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.30-32
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Faits:
A. Par prononcé pénal (art. 70 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif
[DPA; RS 313.0]) du 29 août 2016, l'Institut suisse des produits
thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) a condamné chacun des époux A. et
B. à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 25.--, avec sursis
pendant deux ans, pour avoir mis sur le marché des dispositifs médicaux ne
satisfaisant pas aux exigences de la loi fédérale sur les médicaments et les
dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21); il a également prononcé la
confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes détenus
par C. Sàrl, société ayant commercialisé lesdits dispositifs. Cet acte a été
notifié à Me D., avocat à Genève, alors mandataire des intéressés (act. 5.1).
B. Le 22 septembre 2016, A., son épouse et la société en question ont sollicité
de Swissmedic la restitution du délai, institué par l'art. 72 DPA, de dix jours
à compter de la notification d'un prononcé pénal pour demander à être jugé
par un tribunal; ils ont simultanément formé une telle demande. A l'appui de
ces conclusions, ils ont exposé que Me D. venait de les informer n'avoir pas
pu agir en temps utile contre le prononcé pénal du 29 août 2016; l'avocat en
question avait en effet pris connaissance tardivement de cet acte, l'envoi de
Swissmedic s'étant égaré au sein de son Etude (act. 1.3).
C. Les époux A. et B. et C. Sàrl ont été déboutés par décision d'une enquêtrice
de Swissmedic du 8 mai 2017, confirmée sur plainte le 7 juin suivant par le
directeur de cet institut (act. 1.1).
D. Par mémoire du 12 juin 2017, les époux A. et B. et C. Sàrl défèrent devant
la Cour de céans ladite décision sur plainte, dont ils demandent l'annulation.
Ils concluent en substance à ce que la cause soit transmise au tribunal
compétent, pour jugement (act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, Swissmedic
conclut au rejet de la plainte, tandis que les plaignants maintiennent leurs
conclusions (act. 5, 8 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 90 LPTh dispose que la poursuite pénale dans le domaine d'exécution
de la Confédération est assurée par Swissmedic, conformément aux
dispositions de la DPA.
1.2
1.2.1 A teneur de l'art. 27 DPA, les actes et les omissions du fonctionnaire
enquêteur peuvent être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef
de l'administration (al. 1); la décision rendue sur plainte est notifiée par écrit
au plaignant; elle doit indiquer les voies de recurs (al. 2); la décision peut
être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 3).
1.2.2 Aux termes de l'art. 28 DPA, a qualité pour déposer plainte quiconque est
atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la
décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il
y ait annulation ou modification (al. 1); la plainte visant un acte d'enquête ou
une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de
l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs,
dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de
l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision (al. 3).
1.3 En cas de l'admission de la plainte, la cause serait transmise au tribunal
compétent pour juger les époux A. et B., respectivement pour se prononcer
sur le séquestre frappant les avoirs de C. Sàrl. Une telle démarche
permettrait aux premiers de contester leur condamnation et à la seconde de
s'opposer à la mesure précitée. Par conséquent, les intéressés sont atteints
par l'acte entrepris et ont un intérêt digne de protection à ce que celui-ci soit
annulé. Ainsi, et dès lors que la plainte a été déposée en temps utile, il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Les plaignants dénoncent tout d'abord une violation de l'art. 6 CEDH.
La connaissance effective par Me D. du prononcé pénal du 29 août 2016
serait survenue tardivement, en raison d'un mauvais acheminement du
courrier au sein de l'Etude de cet avocat. Ils auraient ainsi été empêchés –
sans qu'ils aient eux-mêmes commis aucune faute – de contester cet acte
en temps utile. Swissmedic aurait donc dû leur restituer le délai prévu par la
loi pour ce faire. En rejetant la demande qu'ils ont formée en ce sens, cet
institut aurait porté atteinte à leur droit à une défense concrète et effective
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et, partant, à un procès équitable au sens de la disposition conventionnelle
précitée; cela ressortirait des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral
6B_294/2016 du 5 mai 2017 (destiné à la publication), lequel concernerait
un état de fait similaire à celui de la présente espèce.
Swissmedic considère, dans les écritures qu'il a déposées devant la Cour de
céans, que les conditions posées par la Haute Cour dans la jurisprudence
en question ne sont pas réunies.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 72 al. 1 DPA, quiconque est touché par un prononcé
pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la
notification, demander à être jugé par un tribunal.
En l'occurrence, il est constant que ce délai n'a pas pu être utilisé, pour les
motifs invoqués par les recourants.
3.2 Sauf dans des cas particuliers – dénués de pertinence en l'espèce –, une
nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement aux affaires
pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78, consid. 3.2 et la
jurisprudence citée).
Ainsi, les principes dégagés dans l'arrêt 6B_294/2016 précité, rendu
quelques jours avant la décisions querellée, doivent être pris en
considération dans le cadre du présent litige.
3.3
3.3.1 Dans l'arrêt 6B_294/2016, la Haute cour a considéré qu'il y avait lieu de faire
exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son
client à la condition, notamment, qu'il s'agisse d'un cas de défense
obligatoire (consid. 2.2.3).
3.3.2 La DPA ne contient aucune disposition relative à la défense obligatoire en
procédure judiciaire. Dès lors, ce sont celles du CPP qui s'appliquent à cette
matière, conformément au renvoi institué à l'art. 82 DPA (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_746/2012 du 5 mars 2013, consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2015.45 du 15 octobre 2015, consid. 2.1).
3.3.3 L'art. 130 CPP prévoit une défense obligatoire lorsque la détention
provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours
(let. a), lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un
an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), ou encore
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lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs,
il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses
représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, seule la deuxième
hypothèse visée par cette disposition est envisageable.
3.3.4 La durée de la peine privative de liberté au sens de l'art. 130 let. b CPP ne
s'apprécie pas en fonction de celle maximale encourue, mais de celle qui,
concrètement, risque d'être infligée au prévenu (cf. RUCKSTUHL,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014, n° 7 ad art. 135 CPP et les références citées).
3.4 Les époux A. et B. ont été condamnés sur la base de l'art. 87 al. 1 let. f et
al. 2 LPTh, en lien avec l'art. 86 al. 1 let. e LPTh.
Aux termes de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, est passible des arrêts ou d'une
amende de CHF 50 000.-- au plus, quiconque, intentionnellement commet
des actes visés à l'art. 86, al. 1 LPTh, sans mettre en péril la santé de
personnes. Selon l'art. 87 al. 2 LPTh, si l'auteur agit par métier, dans les cas
prévus à l'al. 1, let. a, b, e ou f, la peine est l'emprisonnement de six mois au
plus et une amende de 100 000 francs au plus.
L'art. 86 al. 1 let. e LPTh dispose qu'est passible de l'emprisonnement, à
moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou
de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque met
intentionnellement en danger la santé d'êtres humains, du fait qu'il met sur
le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la
loi en question. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que si l'auteur agit par
métier, la peine d'emprisonnement est de cinq ans au plus et d'une amende
de CHF 500'000.-- au plus.
La peine maximale encourue par les époux A. et B. ne pouvait donc pas
dépasser un an, ce qui vaut à plus forte raison pour celle effective prévisible.
Partant, la condition de la défense obligatoire – qui fait d'emblée défaut pour
C. Sàrl – n'est pas remplie s'agissant des intéressés. Ainsi, une restitution
du délai de l'art. 72 DPA sur la base des principes établis dans l'arrêt du
Tribunal fédéral 6B_294/2016 est exclue.
C'est le lieu de préciser que, compte tenu des circonstances du cas
d'espèce, une condamnation fondée (exclusivement) sur l'art. 86 al. 1 let. e
LPTh – avec pour corollaire une possible condamnation des époux A. et B.
à une peine d'emprisonnement de plus d'un an – ou sur d'autres dispositions
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de cette loi, n'était pas envisageable. En effet, Swissmedic n'a jamais
soutenu que lesdits plaignants auraient commis d'autres actes
répréhensibles que la mise sur le marché de substances; par ailleurs, il n'a
jamais affirmé que celles-ci contiendraient des principes actifs,
respectivement que les époux A. et B. auraient conseillé aux acheteurs de
leurs produits de substituer ceux-ci à un traitement classique. Or, lorsque
ces conditions ne sont pas réunies, une mise sur le marché de dispositifs
médicaux ne satisfaisant pas aux exigences de la LPTh ne met pas en péril
la santé de personnes, ce qui entraîne l'application de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2011 du 7 novembre 2011, consid. 4.1.2
et 4.2.2 et les références citées).
A cela s'ajoute que n'apparaît à la lecture du dossier aucune circonstance
laissant à penser qu'un tribunal aurait fixé une peine allant bien au-delà de
celle prononcée par Swissmedic.
Il s'ensuit que le premier grief est mal fondé.
4. Il en va de même des autres moyens brièvement développés par les
recourants. A admettre que Swissmedic a violé le droit d'être entendu des
intéressés en ne se référant pas dans l'acte attaqué à l'arrêt du Tribunal
fédéral 6B_294/2016 précité, il faudrait considérer que le vice a été réparé
durant l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans (sur la réparation
d'une violation du droit d'être entendu, sur la réparation du droit d'être
entendu en général, cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3;
127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Par ailleurs, Swissmedic n'a
pas adopté un comportement contradictoire, contraire aux règles de la bonne
foi, en faisant parvenir à Me D., une quinzaine de jours après la notification
du prononcé pénal litigieux, une copie de cet acte par courriel, tout en
refusant par la suite la restitution du délai de l'art. 72 DPA; effectivement,
une telle transmission par voie électronique ne permettait pas aux plaignants
de tirer la moindre conclusion sur ce dernier point. De plus, on ne voit pas
en quoi ledit institut aurait disposé d'une marge d'appréciation pour statuer
en la matière et les plaignants ne le précisent pas; aussi, on ne saurait retenir
l'existence d'un abus de pouvoir d'appréciation. Enfin, les intéressés
n'exposent nullement en quoi la décision entreprise violerait l'interdiction du
formalisme excessif, étant précisé que la durée, selon eux particulièrement
longue, de la procédure de restitution de délai, apparaît d'emblée dénuée de
toute pertinence dans ce contexte.
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5. Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée.
6. Les plaignants, qui succombent supporteront un émolument, fixé à
CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162), couvert par l’avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis
à la charge des plaignants.
Bellinzone, le 10 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me François Membrez, avocat
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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