Décision du 17 novembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties A. SA, représentée par Mes Benjamin Borsodi et
Clara Poglia, avocats
plaignante
contre
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES,
Service juridique,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.33
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Faits:
A. En date du 31 août 2015, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (ci-après : FINMA) a déposé une dénonciation pénale auprès du
Département fédéral des finances (ci-après : DFF) à l’encontre des
personnes responsables de A. SA pour soupçons d’activité d’intermédiaire
financier exercée sans autorisation (art. 44 de la loi sur la FINMA [LFINMA;
RS 956.1] en lien avec l’art. 14 de la loi sur le blanchiment d’argent [LBA; RS
955.0]; act. 1.7). Selon les éléments mis à jour par le DFF, A. SA pourrait
avoir été active, pour le compte de tiers, à titre professionnel en tant
qu’intermédiaire dans l’achat et la vente de sucre blanc de 2012 à 2014; ceci
en l’absence d’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire financier à titre
professionnel et sans être affiliée à un organisme d’autorégulation (act. 1.2,
p. 10 s.).
B. Par ordonnance du 9 janvier 2017, le DFF a ouvert une procédure de droit
pénal administratif contre les responsables de A. SA (act. 1.8). Dans le cadre
de ses investigations, il a, par ordonnance du 13 avril 2017, prononcé le
séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes nos 1 et 2
ouverts au nom de A. SA dans les livres de la banque B. (act. 1.12).
C. Par courrier du 11 mai 2017, A. SA a adressé une requête de levée partielle
de séquestre au DFF, à hauteur CHF 1'000'000.--, « afin de garantir sa
survie ainsi que la poursuite de ses activités » (act. 1.16). Ledit département
a, par ordonnance du 30 mai 2017, rejeté la demande de A. SA (act. 1.2).
Par acte du 6 juin 2017, cette dernière a déposé plainte auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de ce refus (act. 1). Elle
conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance du 30 mai 2017 ainsi
qu’à la levée du séquestre sous suite de frais et dépens. Subsidiairement,
A. SA conclut à l’annulation de l’ordonnance du 30 mai 2017 ainsi qu’à la
levée du séquestre à hauteur de CHF 1'000'000.- sous suite de frais et
dépens (act. 1, p. 2).
Invité à répondre, le DFF a, par acte du 12 juin 2017, conclu au rejet de la
plainte, dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).
D. Appelée à ce faire, A. SA a répliqué par écriture du 13 juillet 2017 (act. 7).
Le DFF a, sur invitation de la Cour de céans, déposé une duplique le 27 juillet
2017 (act. 9) qui a été transmise pour information à la plaignante le 28 de ce
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même mois.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et omissions qui s’y
rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de
la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]). La plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26
al. 3 et 28 al. 3 DPA). En l’espèce, l’acte attaqué, daté du 30 mai 2017, a été
reçu par A. SA le 31 mai 2017 (act. 1.2). Formée le 6 juin 2017, la présente
plainte respecte les délais légaux.
1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d‘enquête qu’il
attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt
digne de protection à ce qu’il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1
DPA). L’intérêt digne de protection prévu à l’art. 28 al. 1 DPA doit être actuel
et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_77/2007 du 2 avril 2009, consid. 3; décision du Tribunal pénal
fédéral BV.2010.16 – BV.2010.45 du 1er octobre 2010, consid. 1.3).
1.3 En l’espèce, la plainte vise la décision du DFF du 30 mai 2017 refusant la
levée partielle du séquestre qui frappe deux comptes ouverts au nom de A.
SA auprès de la banque B., mesure prononcée en vertu de l’art. 46 DPA. En
tant que titulaire des relations bancaires litigieuses, A. SA a un intérêt digne
de protection à l’annulation de la décision entreprise et, partant, qualité pour
se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc recevable et il y a lieu
d’entrer en matière.
2. La plaignante conteste en substance la réalisation des conditions du
séquestre (act. 1, p. 10 ss). Celles-ci ne seraient notamment pas données à
cause de l’illégalité de la mesure, de l’impossibilité de pouvoir ordonner la
confiscation ainsi que du fait de la violation du principe de proportionnalité.
2.1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de
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pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les
objets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let.
b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 et 70 al. 1 CP, ce dernier
applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre
conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l’instrument d’une infraction,
de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement
d’une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une
mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV
365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011,
n° 1388). Au stade initial de l’enquête, il suffit qu’existent des indices
suffisants de la commission d’une infraction et de sa relation avec les objets,
respectivement les valeurs séquestrées (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV
365 consid. 1). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes,
l’existence d’un soupçon « suffisant » – par opposition au « grave » soupçon
– ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur
d’une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon
« suffisant » se distingue ainsi de tout soupçon « grave » quant à la force
probante des éléments de preuve recueillis, et quant à l’exigence de
concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du
14 juillet 2009, consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un
tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au contraire du juge de
fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les
questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120
IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003,
consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le
séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30
du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1
et références citées).
2.2
2.2.1 A l’appui de son premier grief, la plaignante invoque l’inexistence d’indices
suffisants permettant de soupçonner la réalisation d’une infraction à l’art. 44
LFINMA mis en lien avec l’art. 14 al. 1 LBA (act. 1, p. 11 ss). Elle conteste
ce faisant le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant ses comptes.
2.2.2 Le DFF diligente une enquête pénale administrative à l’encontre de A. SA
pour soupçon d’infraction à l’art. 44 LFINMA en lien avec l’art. 14 al.1 LBA.
S’agissant des soupçons mis à jour par l’autorité d’instruction, l’analyse du
dossier de la cause permet aujourd’hui de dresser le tableau suivant.
2.2.3 A. SA est une société anonyme sise à Lausanne inscrite au registre du
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commerce dans le canton de Vaud. Elle a pour but social l’analyse financière
et le conseil dans le domaine du commerce de matières premières. C. en est
le seul propriétaire et administrateur avec signature individuelle (act. 1.3). De
2012 à mars 2014, A. SA aurait été active dans le négoce de matières
premières en bourse et de gré à gré, en particulier l’achat et la vente de sucre
blanc. Elle aurait à cet égard agi en tant qu’intermédiaire pour un seul client,
à savoir la société D. Spa, sise à Alger. Pour cette raison, la plaignante ne
distinguait pas dans ses écritures les revenus générés par ses différentes
activités, à savoir le négoce, le courtage et le consulting de matières
premières. Il ressort en particulier des comptes annuels de l’année 2013 de
nombreuses opérations par lesquelles des paiements pour l’achat de sucre
ont été crédités en faveur de A. SA suivis de paiements légèrement diminués
effectués en faveur de D. Spa. La plaignante aurait notamment adressé à E.
SNC une facture pour la livraison de sucre blanc (à un prix de EUR 525.--
par tonne) avant de recevoir une facture pour la livraison dudit sucre par D.
Spa (à un prix de EUR 453.-- par tonne). Un processus similaire ressort des
comptes annuels de A. SA en lien avec la société F. à Skopje. A. SA aurait
réalisé 100% de son produit brut par l’activité de négoce de sucre en 2012
et 2013 et 60% de ce dernier en 2014. Elle aurait ensuite cessé son activité
de négoce de sucre, non sans percevoir à cet égard des commissions
jusqu’en 2016 (act. 1.2, p. 3 ss).
2.2.4 Selon l’art. 14 al. 1 LBA, tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3
LBA qui n’est pas affilié à un organisme d’autorégulation reconnu doit
demander à la FINMA l’autorisation d’exercer son activité. D’après l’art. 44
al. 1 LFINMA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce sans avoir obtenu
d’autorisation, de reconnaissance, d’agrément ou d’enregistrement une
activité soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation, une
reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les
marchés financiers.
Selon l’art. 2 al. 3 LBA, on entend par intermédiaires financiers les personnes
qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou
à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Il s’agit en
particulier des personnes qui font le commerce, pour leur compte ou pour
celui de tiers, de matières premières (let. c). Selon l’ancienne Ordonnance
sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel
(RS 955.071) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 et dont la
réglementation a été reprise par l’art. 5 al. 1 let. c et d de l’Ordonnance sur
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
(RS 955.01), est notamment considérée comme intermédiation financière le
négoce pour le compte de tiers de matières premières qui intervient en
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bourse, ainsi que celui qui n’intervient pas en bourse, pour autant que les
matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles
peuvent être liquidées en tout temps.
2.2.5 Au vu de cette définition – large – de la notion d’ « intermédiaire financier »
déduite de l’art. 2 al. 3 LBA, il ne peut aucunement être exclu, n’en déplaise
à la plaignante, que son activité tombe bel et bien sous le coup de ladite
définition. Dans la mesure où son activité de négoce de sucre est effectuée
pour le compte de tiers, l’activité de la plaignante serait illicite, de sorte que
l’application de l’art. 44 al. 1 FINMA en lien avec l’art. 14 al. 1 LBA apparaît
au stade de la vraisemblance envisageable. Certes, il s’agirait d’une activité
de négoce hors bourse mais le degré de standardisation des matières en
question paraît assez élevé pour admettre qu’elles puissent être liquidées en
tout temps. Par ailleurs, la plaignante ne rend pas vraisemblable que les
ventes auraient été effectuées pour son propre compte et à ses propres
risques et, a fortiori, que les valeurs séquestrées seraient le fruit d’une
activité pour laquelle elle ne devait pas être au bénéfice d’une autorisation.
Partant, le grief tiré de l’absence de soupçons suffisants quant à l’existence
d’un comportement pénalement répréhensible se révèle mal fondé.
2.3
2.3.1 Dans un grief suivant, la plaignante invoque l’illégalité d’une confiscation
et/ou du prononcé d’une créance compensatrice des bénéfices obtenus par
une activité effectuée en violation de l’art. 14 al. 1 LBA. Elle conclut par
conséquent à l’illégalité du séquestre (act. 1, p. 17 ss).
2.3.2 Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, le juge
prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une
infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Pour que la confiscation soit possible, l’infraction doit être la
cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et
celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question, de sorte
qu’il existe entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien
de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et
immédiate de la première. C’est en particulier le cas lorsque l’obtention des
valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou
lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de
l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007
consid. 9 et références citées). Selon une approche plus large, les valeurs
susceptibles d’être confisquées sont également définies comme les
avantages économiques chiffrables qui sont le produit direct ou indirect d’une
- 7 -
infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2005 du 26 septembre 2005
consid. 7.4 et références citées). Tel est en particulier le cas en matière de
corruption en ce sens que les valeurs patrimoniales issues d’un acte
juridique conclu au moyen de la corruption ont été considérées comme
provenant d’un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est
naturel et adéquat (ATF 137 IV 79 consid. 3). En réalité, la question de savoir
si l’art. 70 CP exige un lien direct entre le comportement délictueux et les
valeurs patrimoniales ou si un lien indirect suffit n’importe peu. Est cependant
déterminante la question de savoir si l’avantage découlant du comportement
est en lui-même illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2011, consid. 5.3 et
références citées). Il découle de ce qui précède qu’une confiscation est
envisageable pour autant que les valeurs patrimoniales soient en lien de
causalité naturelle et adéquate avec l’infraction sans que ces dernières ne
soient nécessairement la conséquence directe et immédiate de l’infraction.
En matière d’activités soumises à autorisation, dite autorisation ne constate
pas uniquement l’existence d’un droit mais octroie le pouvoir d’exercer une
activité qui, en soi est illégale. Une telle autorisation est une condition
formelle pour la licéité de l’exercice d’une activité soumise à autorisation
(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd.,
Zurich/St-Gall 2016, n° 2654, p. 598). S’agissant des valeurs patrimoniales
obtenues par l’exercice d’une activité objectivement illicite, ces dernières
peuvent faire l’objet d’une confiscation (ATF 129 IV 338 consid. 8.2; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_866/2016 du 9 mars 2017, consid. 9.3).
2.3.3 En l’espèce, s’agissant du bénéfice obtenu, il ne peut être exclu que les
sommes séquestrées ne soient pas le fruit ou l’équivalent du fruit de la non-
obtention de l’autorisation. Tel que mentionné supra (consid. 2.2.3),
l’enquête a montré que la plaignante a obtenu ces valeurs par le biais d’une
activité de négoce pour le compte de tiers, activité pour laquelle elle devait
être au bénéfice d’une autorisation. En s’approvisionnant en sucre auprès
de D. Spa et en le revendant sur mandat de cette dernière, non sans être
indemnisée à cet égard, A. SA aurait effectivement agi comme intermédiaire
financier pour ladite société. Par ailleurs, la totalité du produit brut de A. SA
en 2012 et 2013 aurait été réalisée par l’activité de négoce de sucre (act.
1.2, p. 3). Les valeurs obtenues découleraient ainsi des revenus issus de
l’activité d’intermédiaire financier exercée par A. sans être au bénéfice d’une
autorisation. Le lien de causalité entre l’exercice de l’activité en l’absence
d’autorisation et l’ensemble du profit réalisé semblerait établi, et cela
indépendamment de savoir quel aurait été le profit hypothétique qui aurait
été réalisé si elle avait obtenu ladite autorisation.
Le grief tiré de l’illicéité d’une éventuelle confiscation et/ou d’une créance
compensatrice future doit également être rejeté.
- 8 -
2.4
2.4.1 Pour finir, la plaignante soutient que le refus de lever partiellement le
séquestre est contraire au principe de proportionnalité (act. 1, p. 20 ss).
S’agissant de la proportionnalité des séquestres, il sied de rappeler d’abord,
de façon générale, qu’une mesure de séquestre est en principe
proportionnée du simple fait qu’elle porte sur des valeurs dont on peut
vraisemblablement admettre qu’elles pourront être confisquées en
application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du
22 décembre 2008; arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2010.63 du
27 septembre 2011, consid. 5.2; BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1;
BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2). En l’espèce, il ne peut être exclu
que les sommes actuellement séquestrées soient définitivement confisquées
au terme de la procédure, si les soupçons mis en lumière à ce jour – et dont
il a été vu plus haut qu’ils sont fondés, en dépit des dénégations de la
plaignante –, devaient être confirmés par le juge du fond.
La plaignante relève que si le principe des recettes brutes trouve application
lorsque les avoirs sont liés à des transactions illicites par nature, tel ne
devrait pas être le cas en l’espèce. Elle précise à cet égard que, s’agissant
d’activités en soi licites, l’application du principe des recettes nettes est à
préconiser et qu’il y a lieu de déduire les dépenses. Néanmoins, tel que
mentionné supra (consid. 2.2), l’activité de la plaignante n’est pas en soi
licite. Par ailleurs, selon ses comptes de profits et pertes, le produit
d’exploitation de A. SA s’élevait à CHF 27'971'142.-- en 2012, à
CHF 68'111’25.-- en 2013 et à CHF 1'531'002 en 2014. S’agissant de son
bénéfice brut, il s’élevait à CHF 2'183'895.-- en 2012, CHF 7'850'097.-- en
2013, respectivement CHF 726'291.-- en 2014 (act. 1.2, pp. 3 à 4). Il suffit, à
ce stade, de relever que le total des montants actuellement saisis à hauteur
de CHF 2'959'032.-- (act. 1.2, p. 11) ne dépasse pas, et de loin, celui des
valeurs litigieuses que le DFF retient comme résultant de l’activité de négoce
pour le compte de tiers exercée en l’absence d’autorisation. Enfin, la
plaignante ne démontre pas que la mesure litigieuse entraînerait la cessation
de ses activités.
Le grief tiré du non-respect du principe de proportionnalité s’agissant du
séquestre doit partant également être rejeté.
3. Sur le vu de ce qui précède, il appert que les séquestres prononcés par le
DFF dans le cadre de la présente procédure l’ont été dans le respect des
- 9 -
principes de la légalité et de la proportionnalité. La plainte se révèle ainsi mal
fondée et doit être rejetée.
4. La plaignante, qui succombe, supportera un émolument judiciaire. Ce
dernier est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art.
25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale; RS 173.713.162), couvert par l’avance de frais acquittée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée
est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 20 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia, avocats
- Département fédéral des finances, Service juridique
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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